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12/01/2010 | FRANCE | N°07-20003;07-21409

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2010, 07-20003 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 07-20.003 et n° R 07-21.409 qui attaquent le même arrêt ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi formé par M. et Mme X... et par la société Constructions loisirs utilitaires bricolages et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi formé par Mme Y..., ès qualités, réunis :
Vu les articles 1351 du code civil, L. 621-43 et L. 621-82 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sa

uvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 07-20.003 et n° R 07-21.409 qui attaquent le même arrêt ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi formé par M. et Mme X... et par la société Constructions loisirs utilitaires bricolages et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi formé par Mme Y..., ès qualités, réunis :
Vu les articles 1351 du code civil, L. 621-43 et L. 621-82 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Constructions loisirs utilitaires bricolage (la société Club), dont M. et Mme X... étaient les associés, par jugement du 2 décembre 1988, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de Mme X... par jugement du 3 février 1989 ; que par des jugements ultérieurs, la procédure collective de Mme X... a été étendue à la société Club puis à M. X... ; que par arrêt du 17 février 1993, la cour d'appel de Poitiers a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis, à titre hypothécaire, la créance de la société Cogefimo relative à un prêt de 350 000 francs ; que le plan de continuation, arrêté au bénéfice de M. et Mme X... et de la société Club par jugement du 20 avril 1990, a été résolu par jugement du 20 décembre 1999, qui a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire ; qu'ultérieurement, la société Club et M. et Mme X... ont été mis en liquidation judiciaire ; que ces derniers ont relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis, à concurrence d'une certaine somme et à titre hypothécaire la créance déclarée dans la seconde procédure collective et relative au prêt de 350 000 francs, par la banque La Henin absorbée par la société Entenial ; que la société Crédit foncier de France(le CFF), qui a déclaré intervenir aux droits de la société Entenial, s'est prévalue de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 février 1993 ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance ,après avoir relevé que l'arrêt du 17 février 1993 avait été rendu dans une instance opposant M. et Mme X..., la société Club à la société Cogefimo et portant sur la contestation de la créance déclarée par la banque La Henin au titre du prêt notarié de 350 000 francs consenti par la banque La Henin et la société Cogefimo dans la première procédure, l'arrêt retient que la nouvelle instance porte également sur la contestation de la créance déclarée dans la seconde procédure par le Comptoir des entrepreneurs, venant aux droits de la banque La Henin et aux droits duquel vient le CFF ; que l'arrêt retient encore qu'il y a identité de parties, d'objet et de cause de sorte que la décision prononcée en 1993 a autorité de la chose jugée et que les appelants ne peuvent plus contester la régularité du taux effectif global dans le cadre de la seconde procédure collective ; que l'arrêt relève enfin que, même si la nouvelle procédure collective a obligé le créancier à "produire" à nouveau sans pouvoir se prévaloir de l'admission de sa créance dans la précédente procédure collective, il n'en demeure pas moins que les débiteurs ne peuvent plus contester la créance déclarée qui est la même en excipant de l'irrégularité de la stipulation du taux effectif global dès lors qu'ils ont déjà soulevé la nullité de cette stipulation une première fois devant le juge-commissaire et en appel et qu'il leur incombait de présenter, dès l'instance relative à la première contestation, l'ensemble des moyens qu'ils estimaient être de nature à fonder celle-ci et dont ils avaient déjà connaissance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'identité de parties, l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde ouverte à l'encontre du même débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 219 (RG n° 04/02456) rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° N 07-20.003 par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X..., Mme A..., épouse X... et la société Constructions loisirs utilitaires bricolages.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir admis la créance produite par la banque La Hénin, absorbée par la SA Entenial, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui le Crédit Foncier de France, au passif de la liquidation judiciaire de la société CLUB et des époux X..., ce pour la somme totale de 30.713,76 euros à titre hypothécaire ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la régularité de la stipulation du taux effectif global fixé par l'acte de prêt à 18,10 % l'an, les appelants font valoir que le montant du TEG stipulé est inexact, car il est en réalité de 18.84 % selon l'expert en mathématiques qu'ils ont consulté ; que la partie intimée soulève une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée résultant d'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 17 février 1993 devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi des époux X... et de la SARL Constructions Loisirs Utilitaires Bricolages, déclaré irrecevable par arrêt du 3 octobre 1995, puisque l'arrêt de la cour a réglé la question de la validité de la clause du taux effectif global ; que l'arrêt susvisé a été rendu dans une instance opposant M. et Mme X..., la SARL Constructions Loisirs Utilitaires Bricolages à la société Cogefimo et portant sur la contestation de la créance déclarée par la banque La Hénin au passif au titre du prêt notarié de 350.000 francs consenti par acte du 12 mai 1978 par la banque La Hénin et de la société Cogefimo dans la première procédure ; que la présente instance porte également sur la contestation de la créance déclarée dans la seconde procédure par le Comptoir des Entrepreneurs, venant aux droits de la banque La Hénin et aux droits duquel vient désormais le Crédit Foncier de France, au titre du prêt du 12 mai 1978 de 350.000 francs ; qu'il y a donc identité de parties contrairement à ce que prétendent les appelants, d'objet et de cause de sorte que la décision a autorité de la chose jugée et que les appelants ne peuvent plus contester la régularité du taux effectif global dans le cadre de la présente procédure ; qu'en effet, même si la nouvelle procédure a obligé le créancier à produire à nouveau sans pouvoir se prévaloir de l'admission de sa créance dans la précédente procédure, il n'en demeure pas moins que les débiteurs ne peuvent plus contester la créance déclarée qui est la même en excipant d'une irrégularité de la stipulation du taux effectif global dès lors qu'ils ont déjà soulevé la nullité de cette stipulation une première fois devant le juge-commissaire et en appel et qu'il leur incombait de présenter dès l'instance relative à la première contestation l'ensemble des moyens qu'ils estimaient être de nature à fonder celle-ci et dont ils avaient déjà connaissance, puisque dès le 21 janvier 1991, Mme X... a été informée, par un courrier de M. B... qu'elle avait consulté sur la régularité du taux effectif global appliqué par son prêteur, de l'existence d'une irrégularité possible du calcul effectué par la banque telle que soulevée dans la présente instance ;
ALORS QUE, D'UNE PART, sous réserve de la décision concernant la régularité de la déclaration dans la première procédure collective, l'admission ou le rejet de la créance dans cette procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure collective ouverte à l'encontre du même débiteur, à la suite de la résolution du plan de continuation ; qu'en décidant le contraire, après avoir elle-même relevé que l'arrêt de la cour de Poitiers du 17 février 1993, dont l'autorité était invoquée, avait été prononcé à l'occasion d'une contestation de créance afférente à la première procédure collective, distincte de celle dont elle avait à connaître, et que la contestation portait, non sur la régularité de la déclaration, mais sur le fond du droit de créance, en l'occurrence la validité de la stipulation d'intérêts dont était assortie un prêt, la cour viole l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 50 et 80 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable à la cause, i.e. dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994 ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut prospérer que s'il existe, entre les instances successives, une identité de parties ; qu'en estimant que cette condition était satisfaite, après avoir pourtant fait ressortir que l'arrêt du 17 février 1993, dont l'autorité était invoquée, avait été prononcé au profit d'une société COGEFIMO, cependant que la seconde instance en contestation opposait les débiteurs au Crédit Foncier de France, venant aux droits du Comptoir des Entrepreneurs, lui-même venant aux droits de la banque La Hénin et sans nullement préciser si et à quel titre l'une de ces trois dernières entités pouvaient être regardées comme étant l'ayant cause de la société COGEFIMO, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1351 du code civil.

Moyen produit au pourvoi n° R 07-21.409 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
D'AVOIR admis la créance de la Banque LA HENIN, absorbée par la SA ENTENIAL, et aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui le Crédit Foncier de France, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CLUB, de M. X... et de Mme X..., née A..., pour la somme total de 30.713,76 €, à titre hypothécaire ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la régularité de la stipulation du taux effectif global fixé par l'acte de prêt à 18,10 % l'an, les appelants font valoir que le montant du TEG stipulé est inexact, car il est en réalité de 18,84 % selon l'expert en mathématiques qu'ils ont consulté ; que la partie intimée soulève une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée résultant d'un arrêt de la Cour d'appel de POITIERS en date du 17 février 1993 devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi des époux X... et de la SARL CONSTRUCTIONS LOISIRS UTILITAIRES BRICOLAGES, déclaré irrecevable par arrêt du 3 octobre 1995, puisque l'arrêt de la Cour a réglé la question de la validité de la clause du taux effectif global ; que l'arrêt susvisé a été rendu dans une instance opposant Monsieur et Madame X..., la SARL CONSTRUCTIONS LOISIRS UTILITAIRES BRICOLAGES à la société COGEFIMO et portant sur la contestation de la créance déclarée par la banque LA HENIN au passif au titre du prêt notarié de 350.000 francs consenti par acte du 12 mai 1978 par la banque LA HENIN et la société COGEFIMO dans la première procédure ; que la présente instance porte également sur la contestation de la créance déclarée dans la seconde procédure par le Comptoir des Entrepreneurs, venant aux droits de la banque LA HENIN et aux droits duquel vient désormais le CREDIT FONCIER DE FRANCE, au titre du prêt du 12 mai 1978 de 35.000 francs ; qu'il y a donc identité de parties contrairement à ce que prétendent les appelants, d'objet et de cause de sorte que la décision a autorité de la chose jugée et que les appelants ne peuvent plus contester la régularité du taux effectif global dans le cadre de la présente procédure ; qu'en effet, même si la nouvelle procédure a obligé le créancier à produire à nouveau sans pouvoir se prévaloir de l'admission de sa créance dans la précédente procédure, il n'en demeure pas moins que les débiteurs ne peuvent plus contester la créance déclarée qui est la même en excipant de l'irrégularité de la stipulation du taux effectif global dès lors qu'ils ont déjà soulevé la nullité de cette stipulation une première fois devant le juge commissaire et en appel et qu'il leur incombait de présenter dès l'instance relative à la première contestation l'ensemble des moyens qu'ils estimaient être de nature à fonder celle-ci et dont ils avaient déjà connaissance, puisque dès le 21 janvier 1991, Madame X... a été informée, par un courrier de Monsieur B... qu'elle avait consulté sur la régularité du taux effectif global appliqué par son prêteur, de l'existence d'une irrégularité possible du calcul effectué par la banque telle que soulevée dans la présente instance ;
1°) ALORS QUE sous réserve de la régularité de la déclaration dans la première procédure collective, la décision d'admission ou de rejet prononcée dans cette procédure n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure collective ouverte contre le même débiteur ; qu'ainsi, en se retranchant derrière l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de POITIERS du 17 février 1993, qui avait statué sur la contestation de la créance déclarée au passif de la procédure collective de la SARL CLUB et des époux X... dans la première procédure collective, la décision d'admission n'ayant pourtant pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure collective ouverte contre le même débiteur, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel de POITIERS, dans son arrêt du 17 février 1993, n'ayant pas constaté la régularité du taux effectif global du prêt du 12 mai 1978 dans le dispositif de son arrêt, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement, à condition que la chose demandée soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que l'arrêt du 17 février 1993 avait réglé la question de la validité de la clause du TEG au titre du prêt notarié de 350.000 francs et qu'il y avait « identité de parties, contrairement à ce que prétendent les appelants », de sorte que l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt interdisait de contester la régularité du TEG, sans constater que le Crédit Foncier de France venait effectivement aux droits de la société COGEFIMO, dès lors que cet arrêt avait été rendu dans une instance opposant les époux X... et la SARL CLUB à cette société, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20003;07-21409
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2010, pourvoi n°07-20003;07-21409


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.20003
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