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07/01/2010 | FRANCE | N°09-12109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2010, 09-12109


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 2008), rendu sur déféré, qu'un tribunal de commerce, par jugement du 16 décembre 2005, a condamné la société Crédit industriel de l'Ouest, devenue CIC Banque CIO-BRO à payer une certaine somme à la société Financière Boedic (la société) et débouté M. X... de ses demandes ; que ces deniers ont interjeté appel le 21 décembre 2007 de ce jugement qui n'a pas été signifié ;

Attendu que la société et M

. X... font grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que si les...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 2008), rendu sur déféré, qu'un tribunal de commerce, par jugement du 16 décembre 2005, a condamné la société Crédit industriel de l'Ouest, devenue CIC Banque CIO-BRO à payer une certaine somme à la société Financière Boedic (la société) et débouté M. X... de ses demandes ; que ces deniers ont interjeté appel le 21 décembre 2007 de ce jugement qui n'a pas été signifié ;

Attendu que la société et M. X... font grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que si les principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice peuvent dans l'absolu justifier que l'exercice du droit d'appel soit enfermé dans le délai de deux ans prévu à l'article 528-1 du code de procédure civile, lorsqu'à raison de sa comparution, le justiciable a été à même de se convaincre de la date à laquelle la décision serait prononcée, laquelle est normalement indiquée à l'issue des débats, il en va autrement lorsque, comme en l'espèce, le prononcé de la décision entreprise est intervenu à l'issue d'un laps de temps anormalement long après l'audience des débats, sans que les parties n'aient à aucun moment été informés des reports successifs ayant précédé le délibéré, de sorte que rien n'établit qu'elles aient été en mesure d'avoir une connaissance effective de l'événement qui faisait courir le délai ; que, dans un tel cas de figure, l'application excessivement rigoureuse de la règle de procédure restreignant l'accès au juge aboutit à priver purement et simplement le justiciable de la possibilité d'exercer concrètement le recours qui pourtant lui est normalement ouvert par la loi, en violation de ce que postule le droit d'accès à un tribunal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole, par refus d'application, l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les parties avaient comparu devant le tribunal de commerce et avaient eu connaissance du jugement rendu par celui-ci plusieurs mois avant l'expiration du délai de l'article 528-1 du code de procédure civile, en a exactement déduit que l'application, en l'espèce, de cet article n'était pas contraire au droit d'accès à un tribunal, peu important qu'en raison de reports successifs de la date du délibéré les parties n'aient pas été informées de la date à laquelle le jugement serait rendu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Financière Boedic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Financière Boedic.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Financière Boedic et M. Bernard X... à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Quimper du 16 décembre 2005 ;

AUX MOTIFS QUE l'alinéa premier de l'article 528-1 du code de procédure civile dispose que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Quimper prononcé le 16 décembre 2005 dans l'affaire engagée par la société Financière Boedic et Bernard X... à l'encontre du Crédit Industriel de l'Ouest n'a pas été notifié dans le délai de deux ans ; qu'en application du texte précité l'appel interjeté par la société Financière Boedic et Bernard X... le 21 décembre 2007, soit après l'expiration du délai de deux années, est donc irrecevable, peu important qu'à la suite de renvois successifs de la date du délibéré, ont il n'est pas établi que les parties au litige devant le tribunal de commerce aient été avisées, les parties appelantes, qui avaient comparu n'aient pas eu connaissance de la date effective du prononcé de la décision, peu important également que des pourparlers aient pu exister entre les parties, comme le soutiennent la société Financière Boedic et Bernard X..., dès lors que les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile ne fixent pas le point de départ d'un délai de recours, qui serait alors susceptible d'être reporté, mais le terme au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu ; que les appelants sont également mal fondés à prétendre que l'article 528-1 du code de procédure civile serait contraire aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme relatives au droit de toute personne à un procès équitable alors que les principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice qui fondent les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile constituent des impératifs qui ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 6 précité, étant en outre observé qu'en l'espèce il résulte des pièces communiquées que Bernard X... a eu connaissance du jugement du 16 décembre 2005 au pus tard le 18 avril 2006, date à laquelle dans un autre litige référence a été expressément faite à cette décision dans des conclusions signifiées par la CIO à une SCI du Colonel dont il était le gérant, et que la société Financière Boedic a pour sa part eu connaissance de cette même décision au plus tard le 28 mars 2006, date à laquelle lui a été dénoncée une ordonnance autorisant une saisie-conservatoire de créances rendue au bas d'une requête visant le jugement du 16 décembre 2005 ; qu'ainsi les parties appelantes ont bénéficié de 20 mois avant l'expiration du délai biennal de l'article 528-1 du code de procédure civile pour prendre la décision d'interjeter ou non appel, en sorte qu'en tout état de cause il n'a été porté aucune atteinte à leur droit à un procès équitable ;

ALORS QUE si les principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice peuvent dans l'absolu justifier que l'exercice du droit d'appel soit enfermé dans le délai de deux ans prévu à l'article 528-1 du Code de procédure civile, lorsqu'à raison de sa comparution, le justiciable a été à même de se convaincre de la date à laquelle la décision serait prononcée, laquelle est normalement indiquée à l'issue des débats, il en va autrement lorsque, comme en l'espèce, le prononcé de la décision entreprise est intervenu à l'issue d'un laps de temps anormalement long après l'audience des débats, sans que les parties n'aient à aucun moment été informés des reports successifs ayant précédé le délibéré, de sorte que rien n'établit qu'elles aient été en mesure d'avoir une connaissance effective de l'événement qui faisait courir le délai ; que, dans un tel cas de figure, l'application excessivement rigoureuse de la règle de procédure restreignant l'accès au juge aboutit à priver purement et simplement le justiciable de la possibilité d'exercer concrètement le recours qui pourtant lui est normalement ouvert par la loi, en violation de ce que postule le droit d'accès à un tribunal ; qu'en décidant le contraire, la cour viole, par refus d'application, l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12109
Date de la décision : 07/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2010, pourvoi n°09-12109


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12109
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