La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2010 | FRANCE | N°09-10578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2010, 09-10578


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque populaire provençale et corse, la Bonnasse lyonnaise de banque actuellement dénommée CIC Bonnasse lyonnaise de banque, la Société financière de l'habitat Provence Alpes Cote d'azur, la Société marseillaise de crédit et le trésorier principal d'Aubagne ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée par la défense :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et 88 du décr

et n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque populaire provençale et corse, la Bonnasse lyonnaise de banque actuellement dénommée CIC Bonnasse lyonnaise de banque, la Société financière de l'habitat Provence Alpes Cote d'azur, la Société marseillaise de crédit et le trésorier principal d'Aubagne ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée par la défense :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et 88 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement d'un juge de l'exécution, (tribunal de grande instance de Marseille, 20 novembre 2008), qui prononce l'adjudication de son bien immobilier au profit de la société Landesbank Saar ;

Attendu que le jugement d'adjudication qui ne tranche aucune contestation n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société Landesbank Saar ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10578
Date de la décision : 07/01/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2010, pourvoi n°09-10578


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10578
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award