LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque populaire provençale et corse, la Bonnasse lyonnaise de banque actuellement dénommée CIC Bonnasse lyonnaise de banque, la Société financière de l'habitat Provence Alpes Cote d'azur, la Société marseillaise de crédit et le trésorier principal d'Aubagne ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée par la défense :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et 88 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement d'un juge de l'exécution, (tribunal de grande instance de Marseille, 20 novembre 2008), qui prononce l'adjudication de son bien immobilier au profit de la société Landesbank Saar ;
Attendu que le jugement d'adjudication qui ne tranche aucune contestation n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société Landesbank Saar ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.