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07/01/2010 | FRANCE | N°08-21441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2010, 08-21441


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 octobre 2008), que Mme X... a contesté son licenciement devant un conseil de prud'hommes et a, parallèlement, obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur un bien immobilier appartenant à son ancien employeur, la Chambre des artisans et petites entreprises du bâtiment de Haute-Saône (la Capeb) ; que la Capeb a demandé la mainlevée de cette sûreté judiciaire ;
> Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la Capeb e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 octobre 2008), que Mme X... a contesté son licenciement devant un conseil de prud'hommes et a, parallèlement, obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur un bien immobilier appartenant à son ancien employeur, la Chambre des artisans et petites entreprises du bâtiment de Haute-Saône (la Capeb) ; que la Capeb a demandé la mainlevée de cette sûreté judiciaire ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la Capeb et d'ordonner la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque, alors, selon le moyen :

1°/ que le requérant qui sollicite une mesure conservatoire doit seulement justifier d'une créance paraissant fondée dans son principe et non de l'existence d'une créance, ni même d'un principe certain de créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté la demande de Mme X..., qui sollicitait l'inscription d'une hypothèque provisoire sur les biens de son ancien employeur, aux motifs qu'ayant simplement émis une prétention contre son employeur en saisissant le conseil de prud'hommes, elle ne disposait à ce stade d'aucune créance ; qu'en se déterminant par un tel motif, quand il lui appartenait de rechercher si la créance dont elle avait demandé la reconnaissance judiciaire ne "paraissait pas fondée en son principe", peu important que le juge prud'homal ne se soit pas encore prononcé à ce sujet, la cour d'appel qui a ainsi exigé de la requérante qu'elle justifie de l'existence d'une créance certaine, a violé l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ;

2°/ qu'une procédure engagée devant le juge du principal aux fins d'apprécier l'existence et l'étendue de la créance ne dispense pas le juge de l'exécution, saisi d'une demande de mesures conservatoires, d'examiner si le requérant justifie d'une apparence de créance ; qu'en conséquence, en prenant prétexte des prétentions articulées devant le conseil de prud'hommes, pour considérer que Mme X... ne justifiait pas de l'existence d'une créance, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé, outre l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain du juge saisi d'une contestation relative à une mesure conservatoire d'apprécier si la créance paraît fondée en son principe ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée, aux frais de Monique X..., de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise à la requête de celle-ci sur les biens immobiliers de la Chambre des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment de la Haute-Saône ainsi désignés : commune de VESOUL, rue du Petit Montmarin : - section BH N° 113, lieudit « Le Petit Montmarin » d'une contenance de 3 a et 84 a, - section BH N° 114, lieu dit « Rue du Petit Montmarin » d'une contenance de 5 a 86 ca, - section BH N° 116, lieudit « Rue du Petit Montmarin » d'une contenance de 77 ca, - section BH N° 117, lieudit « Le Petit Montmarin » d'une contenance de 4 a, et d'avoir condamné Monique X... à payer à la Chambre des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment de la Haute-Saône la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

AUX MOTIFS QU' « en application des dispositions de l'article 67 de la loi N° 91-650 du 9 juillet 1991, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en l'espèce, Monique X... ne détient aucune créance sur la CAPEB ; que les demandes qu'elle a formées, devant le Conseil de Prud'hommes de VESOUL, à la suite de son licenciement, qu'elle estime abusif, ne constitue pas une créance, mais une prétention formée en justice ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être infirmé ; que la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, pratiquée à la requête de l'intimée, doit être ordonnée, aux frais de cette dernière ; que la CAPEB ne démontre pas l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi ; qu'elle sera déboutée de sa demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le requérant qui sollicite une mesure conservatoire doit seulement justifier d'une créance paraissant fondée dans son principe et non de l'existence d'une créance, ni même d'un principe certain de créance ; qu'en l'espèce, la Cour a écarté la demande de Madame X..., qui sollicitait l'inscription d'une hypothèque provisoire sur les biens de son ancien employeur, aux motifs qu'ayant simplement émis une prétention contre son employeur en saisissant le Conseil de Prud'hommes, elle ne disposait à ce stade d'aucune créance ; qu'en se déterminant par un tel motif, quand il lui appartenait de rechercher si la créance dont elle avait demandé la reconnaissance judiciaire ne « paraissait pas fondée en son principe », peu important que le juge prud'homal ne se soit pas encore prononcé à ce sujet, la Cour d'appel qui a ainsi exigé de la requérante qu'elle justifie de l'existence d'une créance certaine, a violé l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'une procédure engagée devant le juge du principal aux fins d'apprécier l'existence et l'étendue de la créance ne dispense pas le juge de l'exécution, saisi d'une demande de mesures conservatoires, d'examiner si le requérant justifie d'une apparence de créance ; qu'en conséquence, en prenant prétexte des prétentions articulées devant le Conseil de Prud'hommes, pour considérer que Mme X... ne justifiait pas de l'existence d'une créance, la Cour a méconnu ses pouvoirs et violé, outre l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21441
Date de la décision : 07/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 15 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2010, pourvoi n°08-21441


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21441
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