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07/01/2010 | FRANCE | N°08-20206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2010, 08-20206


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;

Attendu que le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la signification de la décision attaquée ;

Attendu que dans un litige opposant la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à M. et Mme X..., ces derniers ont déclaré le 7 octobre 2008 se pourvoir en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort le 14

mars 1995, qui leur a été signifié le 21 août 1995 ;

Attendu que pour considérer que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;

Attendu que le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la signification de la décision attaquée ;

Attendu que dans un litige opposant la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à M. et Mme X..., ces derniers ont déclaré le 7 octobre 2008 se pourvoir en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort le 14 mars 1995, qui leur a été signifié le 21 août 1995 ;

Attendu que pour considérer que la signification n'a pas fait courir le délai du pourvoi, M. et Mme X... exposent qu'elle a été faite par un seul et même acte à chacun d'eux et qu'elle n'indique pas avoir été précédée d'une notification à leur avocat ;

Mais attendu que le jugement a été signifié à Mme X... par acte du 28 août 1995 remis en mairie et à M. X... par acte du même jour remis à personne ;

Et attendu que seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; que M. et Mme X... n'invoquent aucun grief résultant de l'irrégularité alléguée, qui résulterait de l'absence de notification à leur avocat, laquelle constitue un vice de forme ;

D'où il suit que le pourvoi formé hors délai n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20206
Date de la décision : 07/01/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2010, pourvoi n°08-20206


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20206
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