LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;
Attendu que le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la signification de la décision attaquée ;
Attendu que dans un litige opposant la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à M. et Mme X..., ces derniers ont déclaré le 7 octobre 2008 se pourvoir en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort le 14 mars 1995, qui leur a été signifié le 21 août 1995 ;
Attendu que pour considérer que la signification n'a pas fait courir le délai du pourvoi, M. et Mme X... exposent qu'elle a été faite par un seul et même acte à chacun d'eux et qu'elle n'indique pas avoir été précédée d'une notification à leur avocat ;
Mais attendu que le jugement a été signifié à Mme X... par acte du 28 août 1995 remis en mairie et à M. X... par acte du même jour remis à personne ;
Et attendu que seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; que M. et Mme X... n'invoquent aucun grief résultant de l'irrégularité alléguée, qui résulterait de l'absence de notification à leur avocat, laquelle constitue un vice de forme ;
D'où il suit que le pourvoi formé hors délai n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.