LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 9 mai 2007), que, victime d'un accident de la circulation en 1989, M. X..., assisté de sa mère, a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat ; qu'une convention d'honoraires prévoyant le paiement d'un honoraire complémentaire de résultat a été signée ; que, par une ordonnance du 6 septembre 1993, un juge des tutelles a désigné Mme X... en qualité de mandataire spécial de son fils pendant la durée de son placement sous sauvegarde de justice, M. X... ayant ensuite été placé sous le régime de la tutelle par un jugement du 5 mai 1994 ; que, le 5 octobre 1993, Mme X... a émis un chèque de 424 118 francs (64 656,37 euros) en règlement des honoraires de M. Y..., puis a fait opposition à son encaissement avant d'engager une action en nullité de la convention d'honoraires ; que M. Y... a saisi le bâtonnier de son ordre qui a fixé ses honoraires à la somme de 238 979 francs TTC (36 432,11 euros) ; que M. X..., représenté par son tuteur, ayant formé un recours, il a été sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance relative la demande en nullité de la convention d'honoraires ; que, par un arrêt du 6 décembre 2005, la Cour de cassation (1re Civ., pourvoi n° 03-19.188 ) a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt qui avait annulé la convention d'honoraires ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de fixer le montant de ses honoraires à la somme de 3 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le versement d'un honoraire complémentaire de résultat à un avocat peut être accepté après service rendu ; qu'il est constant et ressort de l'ordonnance attaquée que Mme X... avait remis à M. Y... un chèque de 64 656,37 euros après services rendus ; qu'en jugeant qu'elle n'aurait pu ainsi "s'engager au nom de son fils à régler un quelconque honoraire de résultat", aux seuls motifs qu'une autorisation du juge des tutelles aurait été nécessaire pour faire fonctionner un "compte spécial" où avaient été déposés "des fonds revenant à M. X...", sans rechercher si le chèque litigieux de 64 656,37 euros avait été tiré sur un compte distinct du "compte spécial" susvisé et dont le fonctionnement n'était donc pas soumis à autorisation du juge des tutelles, de sorte que la remise dudit chèque aurait permis de caractériser l'acceptation de payer un honoraire de résultat, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°/ qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en se bornant à énoncer qu' "au vu de la nature de l'affaire et des diligences de l'avocat", les honoraires litigieux auraient dû être fixés à la somme de 3 000 euros, sans se prononcer sur la difficulté de l'affaire, ni sur la situation de fortune du client, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la convention préalable avait été annulée par une décision devenue irrévocable et que Mme X... ne pouvait valablement s'engager pour le compte de son fils à régler un honoraire de résultat, le premier président a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ne pas accorder un honoraire conventionnel de résultat ;
Et attendu que le premier président, qui n'était pas tenu de s'expliquer sur chacun des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, faisant état des critères déterminants de son estimation, a souverainement fixé le montant des honoraires dûs et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ATMP du Var ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
sept janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 3.000 € TTC le montant des honoraires dus à Maître Y...,
AUX MOTIFS QUE « au soutien de son appel incident, à supposer celui-ci recevable au regard des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, Maître Y..., se prévalant d'un chèque émis par la tutrice de Monsieur X..., considère que celle-ci a ainsi manifesté sa volonté de lui régler un honoraire de résultat après service rendu ;
« mais attendu que, étant d'ailleurs observé que ledit chèque a été rejeté pour défaut de provision, cette argumentation va à l'encontre de la décision de la Cour de cassation en date du 6 décembre 2005 laquelle a rejeté le pourvoi de l'avocat en retenant, notamment, que le mandataire spécial ne pouvait disposer des fonds revenant à Monsieur X... sans autorisation du juge des tutelles ;
« qu'à défaut d'une telle autorisation – qu'il n'invoque pas – Maître Y... ne saurait dans ces conditions soutenir à bon droit que Madame X... a pu s'engager au nom de son fils à régler un quelconque honoraire de résultat ;
« qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
« qu'au vu de la nature de l'affaire et des diligences de l'avocat qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation, l'offre du tuteur de Monsieur X... apparaît satisfactoire et il convient en conséquence de réformer en ce sens la décision querellée »,
ALORS QUE 1°), le versement d'un honoraire complémentaire de résultat à un avocat peut être accepté après service rendu ; qu'il est constant et ressort de l'ordonnance attaquée que Madame X... avait remis à Maître Y... un chèque de 64.656,37 € après services rendus ; qu'en jugeant qu'elle n'aurait pu ainsi « s'engager au nom de son fils à régler un quelconque honoraire de résultat », aux seuls motifs qu'une autorisation du juge des tutelles aurait été nécessaire pour faire fonctionner un « compte spécial » où avaient été déposés « des fonds revenant à Monsieur X... », sans rechercher si le chèque litigieux de 64.656,37 € avait été tiré sur un compte distinct du « compte spécial » susvisé et dont le fonctionnement n'était donc pas soumis à autorisation du juge des tutelles, de sorte que la remise dudit chèque aurait permis de caractériser l'acceptation de payer un honoraire de résultat, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971,
ALORS QUE 2°), subsidiairement, à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en se bornant à énoncer qu'« au vu de la nature de l'affaire et des diligences de l'avocat », les honoraires litigieux auraient dû être fixés à la somme de 3.000 €, sans se prononcer sur la difficulté de l'affaire, ni sur la situation de fortune du client, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.