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07/01/2010 | FRANCE | N°07-17079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2010, 07-17079


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son employeur ; qu'une convention d'honoraires a été conclue entre eux, prévoyant notamment un honoraire complémentaire de résultat égal à 10 % des sommes obtenues soit par décision de justice soit par transaction

; qu'un accord transactionnel a mis fin au litige, moyennant une indemnité au profi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son employeur ; qu'une convention d'honoraires a été conclue entre eux, prévoyant notamment un honoraire complémentaire de résultat égal à 10 % des sommes obtenues soit par décision de justice soit par transaction ; qu'un accord transactionnel a mis fin au litige, moyennant une indemnité au profit de Mme X... ; que face au refus de sa cliente de payer les honoraires facturés, M. Y... a saisi le bâtonnier de son ordre qui a fixé ses honoraires de résultat à la somme de 3 250, 73 euros ;

Attendu que pour limiter à 250 euros le montant de l'honoraire complémentaire de résultat dû par Mme X..., l'ordonnance énonce que M. Y... a exprimé par écrit son hostilité à une solution transactionnelle, marquant sa préférence pour la poursuite de l'action judiciaire, que s'il a offert de rédiger un protocole, il s'est borné à énoncer des propositions d'ordre général et qu'il ne peut donc soutenir que le résultat obtenu trouve sa source dans ses démarches, ses diligences ou son habileté de négociateur ni que la pugnacité des conclusions rédigées par lui ait influencé la décision de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la convention d'honoraires avait été maintenue et qu'une décision transactionnelle irrévocable avait mis fin au litige, le premier président, qui a méconnu les termes et la portée de cette convention, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'elle a fixé à 2 878 euros la rémunération de l'avocat, mais seulement en ce que cette somme comprend une somme de 250 euros au titre de l'honoraire complémentaire de résultat, l'ordonnance rendue le 10 mai 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Monsieur Y... fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé sa rémunération à la somme de 2878 euros et d'avoir en conséquence condamné Madame X... à lui payer la somme de 873 euros après déduction des sommes versées.

AUX MOTIFS QUE dès que l'employeur a manifesté son intention de parvenir à un règlement amiable du litige, Madame X... en a informé Me Y... par lettre du 8 novembre 2005 ; que non seulement celui-ci ne peut accuser sa cliente de déloyauté pour lui avoir dissimulé ces propositions mais il a pris soin de lui écrire en réitérant l'hostilité dont il lui avait fait part pour une telle solution, marquant sa préférence pour la poursuite de l'action judiciaire ; que dans une lettre adressée le 5 avril 2006 à son confrère adverse il écrit que la proposition transactionnelle est inacceptable ; que la lettre qu'il envoie le même jour à sa cliente exprime les mêmes sentiments de méfiance ; que s'il offre à rédiger un protocole il se borne à énoncer des propositions d'ordre général attirant l'attention de la cliente sur les dangers de signer un texte émanant de l'adversaire et sans paiement sécurisé ni production de pièces ; qu'il ne peut donc soutenir que le résultat obtenu trouve sa source dans ses démarches, ses diligences ou son habileté de négociateur ; que la nature de la transaction siégeant dans le dépassement de l'affrontement en vue de la fin du conflit par des concessions réciproques, il n'est pas démontré que la pugnacité des conclusions rédigées par Maître Y... ait influencé la décision de l'employeur plus que sa volonté de rétablir des relations apaisées avec son ancienne employée ; qu'au regard de l'aide apportée et du service rendu le montant de ses honoraires sera réduit à 250 euros TTC.

ALORS QUE la convention signée entre Monsieur Y... et sa cliente prévoyait un honoraire de résultat égal à 1 % de toutes sommes de toute nature obtenues effectivement dans l'intérêt de Madame X...et que ces sommes soient obtenues par décision de justice, par transaction ou autrement ; que dès lors, en refusant de faire application de cette convention, au motif inopérant qu'il n'était pas démontré que les conclusions rédigées par Monsieur Y... aient influencé la décision de l'employeur de parvenir à un règlement transactionnel du litige, circonstance qui n'était pas de nature à écarter l'application de la convention d'honoraires, l'auteur de l'ordonnance attaquée qui a ainsi refusé d'appliquer la loi des parties a violé l'article 1134 du code civil.

ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut modifier les honoraires conventionnellement prévus par les parties que lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour écarter la loi des parties dont l'application donnait droit au versement d'un honoraire de résultat de 1973 euros TTC, qu'au regard de l'aide apportée et du service rendu, le montant des honoraires de résultat dus à Maître Y... par sa cliente sera réduit à 250 euros, sans caractériser en quoi les honoraires convenus apparaissaient exagérés au regard du service rendu, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17079
Date de la décision : 07/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2010, pourvoi n°07-17079


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.17079
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