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07/01/2010 | FRANCE | N°06-21044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2010, 06-21044


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 4 octobre 2006), que la société Mare Nostrum (la société) a sollicité les conseils et l'assistance de M. X... relativement à un litige qui l'opposait à M. Y... auquel elle avait consenti une promesse de vente d'un bien immobilier ; qu'une convention d'honoraires a été conclue entre les parties, qui prévoyait un honoraire au temps passé ainsi qu'un honoraire complément

aire de résultat s'élevant à 6 % du montant des condamnations qui auront...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 4 octobre 2006), que la société Mare Nostrum (la société) a sollicité les conseils et l'assistance de M. X... relativement à un litige qui l'opposait à M. Y... auquel elle avait consenti une promesse de vente d'un bien immobilier ; qu'une convention d'honoraires a été conclue entre les parties, qui prévoyait un honoraire au temps passé ainsi qu'un honoraire complémentaire de résultat s'élevant à 6 % du montant des condamnations qui auront été obtenues devant le tribunal de grande instance de Nice ; qu'un jugement favorable aux intérêts de la société a été rendu par le tribunal de grande instance, jugement dont M. Y... a relevé appel ; que M. X... a alors demandé le paiement d'un honoraire de résultat ; que, contestant devoir une quelconque somme à ce titre au motif qu'elle avait mandaté un autre avocat pour la procédure devant la cour d'appel, la société a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice qui a fixé un honoraire de résultat à une certaine somme ; que la société a formé un recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance infirmative de dire n'y avoir lieu à fixation d'un honoraire de résultat, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ; que la loi ne subordonne pas la perception d'un honoraire de résultat à l'intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable ; qu'en se fondant cependant, pour dire n'y avoir lieu à taxation d'un honoraire de résultat, sur le dessaisissement de M. X... avant qu'une décision irrévocable ait été rendue, au mépris des termes clairs et précis de la convention d'honoraire, qui prévoyait le versement à la clôture du dossier d'un honoraire de résultat à hauteur de 6 % du montant des condamnations qui auront été obtenues devant le tribunal de grande instance de Nice, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'avocat, qui se trouve dessaisi avant l'intervention d'une décision irrévocable, ne perd pas pour autant la faculté de percevoir l'honoraire de résultat conventionnellement prévu ; que la perception de cet honoraire est alors seulement reportée au jour où intervient une décision irrévocable ; qu'en déniant cependant à M. X... le droit de percevoir l'honoraire de résultat contractuellement prévu, motif pris de son dessaisissement avant l'intervention d'une décision irrévocable, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été dessaisi par son client avant qu'il n'ait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, le premier président en a exactement déduit que l'avocat ne pouvait prétendre à un honoraire de résultat et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... avocat exerçant au sein de la SCP X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... avocat exerçant au sein de la SCP X... ; le condamne à payer à la société Mare Nostrum la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à taxation d'honoraires de résultat au profit de la SCP X... ;
Aux motifs que «Maître X..., suivi en cela par son Bâtonnier, fonde sa demande sur la teneur de la convention du 9 novembre 1998, qui prévoit en son article 4 un honoraire de résultat ‘s'élevant à 6% du montant des condamnations qui auront été obtenues devant le Tribunal de grande instance de Nice' ; qu'il fait valoir qu'en application stricte de cette disposition, il demande un honoraire de résultat calculé à partir des condamnations obtenues devant cette juridiction ; que toutefois, c'est en vain que la SCP X... invoque tout à la fois la clarté, la précision et la licéité de cette clause ainsi que l'absence de bonne foi de la société MARE NOSTRUM ; qu'en effet, en vertu d'une jurisprudence constante, dès lors qu'il a été dessaisi avant qu'une décision irrévocable ait été rendue, ce qui est le cas en l'espèce, l'avocat ne peut prétendre à un honoraire de résultat et ce quels que soient les termes de la convention ; qu'il convient en conséquence de réformer en ce sens la décision querellée » (ordonnance p. 3 et 4) ;
1/ Alors qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ; que la loi ne subordonne pas la perception d'un honoraire de résultat à l'intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable ; qu'en se fondant cependant, pour dire n'y avoir lieu à taxation d'un honoraire de résultat, sur le dessaisissement de la SCP X... avant qu'une décision irrévocable ait été rendue, au mépris des termes clairs et précis de la convention d'honoraire, qui prévoyait le versement à la clôture du dossier d'un honoraire de résultat à hauteur de 6% du montant des condamnations qui auront été obtenues devant le tribunal de grande instance de Nice, le Premier président de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2/ Alors qu'en tout état de cause, l'avocat, qui se trouve dessaisi avant l'intervention d'une décision irrévocable, ne perd pas pour autant la faculté de percevoir l'honoraire de résultat conventionnellement prévu ; que la perception de cet honoraire est alors seulement reportée au jour où intervient une décision irrévocable ; qu'en déniant cependant à la SCP X... le droit de percevoir l'honoraire de résultat contractuellement prévu, motif pris de son dessaisissement avant l'intervention d'une décision irrévocable, le Premier président de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21044
Date de la décision : 07/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2010, pourvoi n°06-21044


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:06.21044
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