La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2010 | FRANCE | N°06-16033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2010, 06-16033


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 6 avril 2006) et les productions, que M. Philippe X..., à la suite du décès de son père à l'égard duquel sa filiation n'était pas établie, a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat ; que ce dernier a conclu avec son client une convention d'honoraires prévoyant un honoraire fixe principal de 92 295,92 euros, un honoraire complémentaire de diligences et un honoraire complémentaire de r

ésultat égal à 10 % de l'évaluation de la succession du défunt ; que, par...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 6 avril 2006) et les productions, que M. Philippe X..., à la suite du décès de son père à l'égard duquel sa filiation n'était pas établie, a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat ; que ce dernier a conclu avec son client une convention d'honoraires prévoyant un honoraire fixe principal de 92 295,92 euros, un honoraire complémentaire de diligences et un honoraire complémentaire de résultat égal à 10 % de l'évaluation de la succession du défunt ; que, par jugement du 10 juin 2003, la filiation naturelle de M. Y... a été établie par la possession d'état ; que, saisi par M. X..., le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse a fixé les honoraires à une certaine somme ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de limiter les honoraires dus par M. X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que les débats ont eu lieu en chambre du conseil ; qu'aucun texte n'autorisant le premier président, lorsqu'il statue sur une contestation d'honoraire, d'examiner les faits en chambre du conseil, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni de la procédure que M. Y... ait invoqué cette irrégularité avant la clôture des débats, comme le lui impose l'article 446 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de limiter le montant des honoraires dus par M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que la convention, dont la régularité n'était pas contestée, stipulait qu'en cas de résultat – soit la reconnaissance judiciaire de "l'affiliation" (la filiation) naturelle de M. Philippe X... – l'honoraire de résultat devait être égal à 10 % de la succession que celui-ci devait recueillir de son père ; que cette convention pouvait sans difficulté recevoir application, et que M. Y... demandait cet honoraire de résultat de 10 % de la succession ; qu'en refusant purement et simplement l'exécution de ce contrat, le premier président a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la seule circonstance que la consistance de la succession en cause n'ait pas encore été connue, n'était pas de nature à faire obstacle à l'exécution du contrat, M. Y... ne demandant au demeurant que la reconnaissance de son droit ; que le premier président a encore violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en refusant de faire droit à la demande de M. Y..., tendant à l'allocation des intérêts de droit sur l'honoraire dû à compter du 10 juin 2003, le premier président a violé l'article 1153 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la convention prévoyait un honoraire fixe qui n'est pas déterminé, l'avocat indiquant lui-même qu'une confusion a sans doute été commise entre les francs et les euros, que l'honoraire complémentaire n'était pas justifié par les documents produits et qu'aucune évaluation de la succession n'était fournie, le premier président a pu retenir que la convention d'honoraire ne pouvait recevoir application et confirmer la décision de condamnation du bâtonnier emportant intérêts au taux légal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir limité le montant des honoraires dus par Monsieur Philippe X... à Maître Y... à une somme de 9.146,94 euros, dont doit être déduite la provision déjà perçue par l'avocat ;

ALORS QU'il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil ; qu'aucun texte n'autorisant le Premier Président, lorsqu'il statue sur une contestation d'honoraire, d'examiner les faits en Chambre du Conseil, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir limité le montant des honoraires dus par Monsieur Philippe X... à Maître Y... à une somme de 9.148,94 euros, dont doit être déduite la provision perçue par l'avocat.

AUX MOTIFS QUE l'honoraire fixe prévu dans la convention n'est pas déterminé, une confusion s'étant produite entre les francs et les euros ; qu'aucune évaluation de la succession n'est fournie ; que la convention d'honoraires ne peut donc recevoir application ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la convention, dont la régularité n'était pas contestée, stipulait qu'en cas de résultat – soit la reconnaissance judiciaire de l'affiliation naturelle de Monsieur Philippe X... – l'honoraire de résultat devait être égal à 10 % de la succession que celui-ci devait recueillir de son père ; que cette convention pouvait sans difficulté recevoir application, et que Maître Y... demandait cet honoraire de résultat de 10 % de la succession ; qu'en refusant purement et simplement l'exécution de ce contrat, le Premier Président a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la seule circonstance que la consistance de la succession en cause n'ait pas encore été connue, n'était pas de nature à faire obstacle à l'exécution du contrat, Monsieur Y... ne demandant au demeurant que la reconnaissance de son droit ; que le Premier Président a encore violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QU'en refusant de faire droit à la demande de Monsieur Y..., tendant à l'allocation des intérêts de droit sur l'honoraire dû à compter du 10 juin 2003, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-16033
Date de la décision : 07/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2010, pourvoi n°06-16033


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:06.16033
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award