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07/01/2010 | FRANCE | N°05-18240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2010, 05-18240


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société DIPO sur le fondement d'un acte notarié de prêt à l'encontre de la SNC X... et Cie (la SNC), le bien immobilier de cette dernière a été adjugé à la SCI Da Vinci qui a assigné en distribution du prix devant un tribunal de grande instance ; que la SNC a interjeté appel du jugement rejetant sa demande tendant à la suspension des poursuites en application du dispositif législatif en faveur des rapatriés et attribuant à la société Unistrat assurances, subrogée dans les

droits de la société Sofrasceau elle-même subrogée dans les droits de l...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société DIPO sur le fondement d'un acte notarié de prêt à l'encontre de la SNC X... et Cie (la SNC), le bien immobilier de cette dernière a été adjugé à la SCI Da Vinci qui a assigné en distribution du prix devant un tribunal de grande instance ; que la SNC a interjeté appel du jugement rejetant sa demande tendant à la suspension des poursuites en application du dispositif législatif en faveur des rapatriés et attribuant à la société Unistrat assurances, subrogée dans les droits de la société Sofrasceau elle-même subrogée dans les droits de la société DIPO, le solde du prix de vente, déduction des frais privilégiés de poursuite ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt attaqué de constater que la procédure de distribution ne constitue pas un acte de poursuite lui permettant de solliciter le bénéfice des mesures prises en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non-salariée, alors, selon le moyen, que la procédure de distribution du prix d'un immeuble vendu au terme d'une procédure d'adjudication tend à répartir définitivement, entre les différents créanciers, le prix supposé revenir au débiteur poursuivi ; qu'à l'occasion de cette procédure, les créanciers revendiquent leurs droits sur le prix de vente, tant à l'encontre des autres créanciers qu'à l'encontre du débiteur, qui a droit au reliquat ; que cette revendication constitue un acte de procédure à l'encontre du débiteur qui, même, après adjudication de l'immeuble à un tiers, conserve un intérêt à contester les droits de ses créanciers et notamment du créancier poursuivant ; qu'en décidant cependant que la SNC ne pouvait solliciter la suspension des actes de poursuite prévue au bénéfice des rapatriés, aux motifs que la procédure de distribution du prix de l'immeuble vendu sur adjudication ne caractérisait pas des actes de poursuite, les juges du fond ont violé l'article 11 de la loi du 16 juillet 1987, ensemble l'article 67 de la loi du 13 janvier 1989 et les lois de finance prises pour l'application de ces textes ;
Mais attendu que la cour d'appel retient exactement, par motifs adoptés, que la demande de répartition du prix d'adjudication entre les créanciers inscrits ne constitue pas un acte de poursuite susceptible d'être régi par le dispositif de désendettement des rapatriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 712 de l'ancien code de procédure civile, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu que pour colloquer la société Unistrat assurances pour le solde du prix d'adjudication, déduction faite des frais privilégiés de poursuite dus à la SCI Da Vinci, l'arrêt retient que la validité de la convention de prêt passée entre la société DIPO et la SNC n'avait fait l'objet d'aucun dire de contestation durant la procédure de saisie de sorte qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'adjudication définitif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait, par motifs adoptés, qu'il n'avait été statué sur aucune contestation, ce dont il résultait que le jugement d'adjudication n'avait pas autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SNC X... et Cie tendant au bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, l'arrêt rendu le 7 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la SNC X... et compagnie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la procédure de distribution ne constitue pas un acte de poursuite permettant à la SNC X... de solliciter le bénéfice des mesures prises en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée,
AUX MOTIFS propres que le premier juge a fait une exacte application du droit aux faits de la cause, notamment en rejetant les prétentions de la SNC X... et Cie à bénéficier de la loi dur les rapatriés,
ET AUX MOTIFS expressément adoptés du jugement du 24 septembre 2003 selon lesquels la SNC X... et Cie sollicite le bénéfice de la suspension des poursuites par application des mesures législatives prises en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, notamment de l'article 67 de la loi du 13 janvier 1989, eu égard au bénéfice des dispositions accordées à Monsieur Maurice X..., qui répond indéfiniment des dettes sociales en sa qualité d'associé de cette société ; que ce moyen sera purement et simplement écarté, comme étant inopérant au cas d'espèce ; qu'en effet il importe de rappeler que le litige dont le tribunal est saisi tend à la seule répartition d'un prix d'adjudication entre les différents créanciers inscrits. Une telle procédure ne peut, en aucune façon, caractériser des actes de poursuite au sens du texte précité et autres lois de finances instaurant une mesure de suspension ;
ALORS QUE la procédure de distribution du prix d'un immeuble vendu au terme d'une procédure d'adjudication tend à répartir définitivement, entre les différents créanciers, le prix supposé revenir au débiteur poursuivi ; qu'à l'occasion de cette procédure, les créanciers revendiquent leurs droits sur le prix de vente, tant à l'encontre des autres créanciers qu'à l'encontre du débiteur, qui a droit au reliquat ; que cette revendication constitue un acte de poursuite à l'encontre du débiteur qui, même après adjudication de l'immeuble à un tiers, conserve un intérêt à contester les droits de ses créanciers, et notamment du créancier poursuivant ; qu'en décidant cependant que la SNC X... ne pouvait solliciter la suspension des actes de poursuite, prévue au bénéfice des rapatriés, aux motifs que la procédure de distribution du prix de l'immeuble vendu sur adjudication ne caractérisait pas des actes de poursuite, les juges du fond ont violé l'article 11 de la loi du 16 juillet 1987, ensemble l'article 67 de la loi du 13 janvier 1989 et les lois de finance prises pour l'application de ces textes.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir colloqué la société UNISTRAT ASSURANCES, venant aux droits de la société SOFRASCAU, laquelle venait elle-même aux droits de la société DIPO, pour le solde du prix d'adjudication, déduction faite des frais privilégiés de poursuite dus à la SCI DA VINCI,
AUX MOTIFS propres que le premier juge a fait une exacte application du droit aux faits de la cause, notamment en rejetant les moyens de la SNC X... tirés de l'absence d'agrément de la société DIPO, et en relevant que le jugement d'adjudication du 7 mai 1991 avait l'autorité de la chose jugée,
AUX MOTIFS expressément adoptés du jugement du 24 septembre 2003 selon lesquels par le jugement du 16 octobre 2002, le tribunal a répondu au moyen tiré de l'absence d'agrément de la société DIPO, soulevé de nouveau par la SNC X... et Cie dans ses dernières écritures après réouverture des débats, et ne peut dès lors que renvoyer la partie défenderesse à la lecture de la motivation retenue par lui (page 6, 2ème paragraphe dudit jugement ; que pas plus il ne peut être question pour le tribunal, à l'occasion du présent litige relatif à la distribution d'un prix d'adjudication, de venir discuter la validité de la convention passée le 26 août 1989 entre la société DIPO et la SNC X... et Cie, convention ayant donné lieu à l'inscription hypothécaire précitée et sur laquelle la procédure de saisie immobilière a pris appui et s'est terminée par le jugement d'adjudication du 7 mai 1991, à ce jour définitif et ayant l'autorité de la chose jugée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES du jugement du 16 octobre 2002 selon lequel la question de l'agrément de la société DIPO est sans intérêt au stade de la présente procédure dès lors que la procédure de saisie immobilière ayant donné lieu au jugement d'adjudication du 7 mai 1991 dont s'agit n'a fait l'objet d'aucun dire de contestation, encore moins de recours, de sorte que les poursuites engagées par la société DIPO en vertu de l'inscription d'hypothèque conventionnelle précitée ont acquis l'autorité de la chose jugée ;
ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne porte que sur ce qui a été expressément jugé ; que si l'adjudication réalisée à la demande du créancier poursuivant ne peut, en l'absence de contestation, être remise en cause en son principe à l'occasion de la procédure de distribution, elle n'interdit pas en revanche, lorsque le jugement d'adjudication ne statue pas expressément sur la qualité de créancier du poursuivant, la contestation ultérieure de cette qualité, notamment lors de la procédure de distribution ; qu'en retenant cependant que l'autorité de chose jugée du jugement d'adjudication rendu à la demande de la société DIPO, sans qu'ait été contestée et donc tranchée la qualité de créancier de cette dernière, faisait obstacle à toute discussion relative à cette qualité dans le cadre de la procédure de distribution, les juges d'appel ont violé l'article 480 du Nouveau Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-18240
Date de la décision : 07/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2010, pourvoi n°05-18240


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:05.18240
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