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07/01/2010 | FRANCE | N°05-15219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2010, 05-15219


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 21 mars 2005), que M. X... a confié la défense de ses intérêts à la SCP d'avocats Y... (la SCP) dans un litige successoral et que les parties sont convenues d'un honoraire au temps passé sur la base d'un taux horaire fixe ; qu'une convention d'honoraire a été conclue ; qu'après avoir versé des provisions, M. X... a refusé de payer un solde d'honoraires ; que saisi par la SCP

, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris a fixé les honor...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 21 mars 2005), que M. X... a confié la défense de ses intérêts à la SCP d'avocats Y... (la SCP) dans un litige successoral et que les parties sont convenues d'un honoraire au temps passé sur la base d'un taux horaire fixe ; qu'une convention d'honoraire a été conclue ; qu'après avoir versé des provisions, M. X... a refusé de payer un solde d'honoraires ; que saisi par la SCP, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris a fixé les honoraires à une certaine somme ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision entreprise, alors, selon le moyen :

1° / que les honoraires de l'avocat sont fixés en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que, si le premier président statuant en matière de contestation de ces honoraires est seulement tenu de faire état des critères d'évaluation déterminants de son estimation, il ne saurait se fonder sur un critère unique, quand d'autres critères légaux sont invoqués ; que le premier président qui, outre certains frais exposés par la SCP, s'est exclusivement fondé sur le temps passé, quand M. X... invoquait sa situation de fortune, n'ayant pas les " moyens pécuniaires " de payer des honoraires d'un montant total de près de 500 000 francs, et l'absence de difficulté de l'affaire, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié ;

2° / que le premier président n'a pas répondu aux conclusions de M. X... soutenant que la SCP avait manqué à son obligation d'information préalable sur le montant total prévisible des frais et honoraires qu'il aurait à supporter, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'une convention d'honoraires avait été régulièrement conclue entre les parties et que les facturations émises par la SCP étaient suffisamment explicites pour qu'au regard des procédures engagées ou suivies le temps facturé par l'avocat soit retenu comme correspondant aux diligences accomplies et vérifiées, le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à 35. 541, 25 € HT le solde des honoraires encore dû par Monsieur X... à la SCP Y....

Aux motifs que les frais et émoluments relatifs à une vente sur adjudication étaient dus indépendamment des honoraires dus au titre des diligences effectuées au titre de la procédure de la liquidation et partage ; que les sommes versées à divers auxiliaires de justice avaient été justifiées, de même que les frais et déplacements ; que Monsieur X... n'établissait pas que la somme relative au voyage de Brive faisait double emploi avec le voyage effectué à bord de son véhicule ; qu'une convention d'honoraires avait été régulièrement signée et que, si les facturations émises par la SCP ne mentionnaient pas le temps passé, elles étaient toutefois suffisamment explicites pour qu'au regard des procédures engagées ou suivies, le temps de 252 heures soit retenu ;

Alors d'une part que les honoraires de l'avocat sont fixés en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que, si le premier président statuant en matière de contestation de ces honoraires est seulement tenu de faire état des critères d'évaluation déterminants de son estimation, il ne saurait se fonder sur un critère unique, quand d'autres critères légaux sont invoqués ; que le premier président qui, outre certains frais exposés par la SCP Y..., s'est exclusivement fondé sur le temps passé, quand Monsieur et X... invoquait sa situation de fortune, n'ayant pas les « moyens pécuniaires » de payer des honoraires d'un montant total de près de 500. 000 Frs, et l'absence de difficulté de l'affaire, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié.

Alors, d'autre part, que le premier président n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur X... soutenant que la SCP Y... avait manqué à son obligation d'information préalable sur le montant total prévisible des frais et honoraires qu'il aurait à supporter (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-15219
Date de la décision : 07/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2010, pourvoi n°05-15219


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:05.15219
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