LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre le jugement de la juridiction de proximité d'EVREUX, en date du 26 mai 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 100 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 530, 530-1 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le jugement attaqué a déclaré Thierry X... coupable d'excès de vitesse et l'a condamné à une amende de 100 euros ;
"alors qu'en matière de contravention donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2 alinéa 2, du code de procédure pénale, la prescription n'est pas interrompue par la délivrance du titre exécutoire lorsque, antérieurement à cette délivrance, sur réclamation du contrevenant, l'officier du ministère public lui a indiqué qu'il serait cité devant le tribunal et que ledit titre qui était non avenu a été annulé ; qu'ainsi, en l'espèce où par courrier du 21 juin 2007, il a été indiqué à Thierry X... qu'il serait cité à comparaître, où le titre exécutoire émis le 15 février 2008 a été annulé le 18 septembre 2008 et où la citation n'a été délivrée que le 25 avril 2009, le tribunal, en refusant de déclarer l'infraction prescrite, a violé les textes cités au moyen" ;
Vu l' article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'au cours des débats, l'avocat du prévenu a soulevé l'exception de prescription de l'action publique ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse, le jugement se borne à énoncer que Thierry X... a commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans prononcer sur l'exception de prescription, la juridiction de proximité n'a pas motivé sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Evreux, en date du 26 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Rouen à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Evreux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Robert ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;