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06/01/2010 | FRANCE | N°09-83025

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2010, 09-83025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 19 mars 2009, qui, pour homicide involontaire et défaut de maîtrise de la vitesse du véhicule, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et dix-huit mois de suspension du permis de conduire, et, pour la contravention, à 250 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;>
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8, 221...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 19 mars 2009, qui, pour homicide involontaire et défaut de maîtrise de la vitesse du véhicule, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et dix-huit mois de suspension du permis de conduire, et, pour la contravention, à 250 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal, L. 224-12 et R. 413-17 du code de la route, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'homicide involontaire et de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix-huit mois et à une amende contraventionnelle de 250 euros ;

"aux motifs qu'il résulte des débats et de la procédure, en particulier des procès-verbaux de transport et constatations et d'enquête des gendarmes du peloton autoroutes de Meyrargues que, le 9 juillet 2007, entre 20h30 et 20h35 à Venelles (13) un accident de la circulation est survenu sur l'autoroute A 51, à hauteur du point kilométrique 25+450 sur le territoire de la commune de Venelles (13) au cours duquel le prévenu, Gérard X..., conducteur d'une automobile de marque Renault qui roulant en direction de Sisteron a percuté l'arrière d'un véhicule de marque Aixam QM type voiturette (quadricycle à moteur carrossé) dont la circulation est interdite sur l'autoroute qui, conduit par Mme Y..., épouse Z..., circulait à faible vitesse sur la voie de droite en direction de Sisteron ; qu'à la suite de cet accident, Mme Z... ne pouvait être entendue et devait décéder en raison de ses blessures consécutives à l'accident à l'hôpital Nord, le 9 juillet 2007 à 20h40 selon l'extrait de procès-verbal aux fins d'établissement d'un acte de décès et d'inhumation, l'acte de décès faisant quant à lui état d'un décès survenu le 10 juillet à 1h15 ; qu'il ressort du procès-verbal de transport et de constatations de la gendarmerie, que sous l'effet de la collision, la voiturette avait été projetée vers la bande d'arrêt d'urgence puis était revenue sur la voie de circulation et sa conductrice avait été éjectée de son véhicule et avait chuté sur la bande d'arrêt d'urgence ; que les gendarmes intervenus sur les lieux n'ont décelé aucune trace de freinage avant le point de choc et ont constaté que l'accident s'était produit hors agglomération et hors intersection, de plein jour avec des conditions atmosphériques normales sur une chaussée sèche avec de bonnes conditions de visibilité ; qu'ils ont constaté que le véhicule Aixam était gravement accidenté, que la ceinture de sécurité de la conductrice était bouclée, que son système d'enroulement était bloqué par la roue arrière gauche du véhicule qui dans le choc était venu se coller au siège du conducteur, que la ceinture n'était pas tendue, celle-ci étant lâche et largement déroulée comme bloquée au moment où elle s'était détendue par le choc, ce qui selon les enquêteurs pouvait expliquer que la conductrice avait été éjectée malgré le port de sa ceinture, que le véhicule Renault conduit par le prévenu était endommagé à l'avant ; que le prévenu a déclaré qu'il roulait à une vitesse de 110 km/h sur l'autoroute A 51, qu'à la sortie de la courbe juste avant la bretelle d'accès des Logissons il avait vu un véhicule bleu qui se trouvait au sommet de la côte , qu'il a été dépassé par un véhicule qu'il avait vu dans son rétroviseur extérieur et qu'ayant l'intention de dépasser le véhicule bleu, il avait réalisé que ce véhicule était toujours au même endroit, qu'il l'avait alors percuté, qu'il pensait avoir freiné juste avant le choc, qu'il n'avait pas eu le temps d'éviter le véhicule, qu'il n'avait pas vu la conductrice être éjectée mais après être sorti, il avait constaté qu'une personne était au sol ; qu'un automobiliste, M. A..., a relaté qu'il avait vu à la sortie d'une courbe, à environ 300 mètres, un nuage de poussières et un véhicule bleu qui s'élevait dans les airs, qu'il n'avait pas vu de véhicule percuter cette voiturette, qu'il s'était déporté à gauche et avait ralenti ; qu'en passant devant la voiturette, il avait constaté qu'il n'y avait personne à l'intérieur et un peu plus loin qu'une femme était allongée sur le sol, qu'il s'était arrêté et qu'une automobiliste qui roulait devant la voiturette lui avait dit qu'une Renault avait percuté la voiturette, qu'il s'était demandé comment la conductrice de la voiturette avait pu être éjectée car la ceinture de sécurité était toujours attachée ; que Mme A..., son épouse, passagère a précisé qu'elle n'avait pas de souvenir sur un freinage du véhicule qui avait percuté la voiturette et n'avait pas vu la conductrice être éjectée ; que l'article R.413-17 du code de la route impose à tout conducteur de rester constamment maître de sa vitesse, de la régler en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles et de réduire sa vitesse lorsque la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée ; s'il est constant que Mme Z... n'était pas autorisée réglementairement à emprunter l'autoroute compte tenu de la catégorie de son véhicule, il n'en demeure pas moins qu'il est suffisamment démontré que le prévenu qui avait déjà à une distance de 200 ou 300 mètres remarqué la présence de ce véhicule sur la voie de droite n'a pas su adapter sa vitesse qu'il a déclaré être à 110 km/h en la réduisant et a fait preuve d'une grave faute d'imprudence, d'inattention et de négligence en commettant une erreur totale d'appréciation sur la vitesse de ce véhicule qui était dans son champ de vision et que sa vitesse inadaptée et élevée l'a empêché d'anticiper toute manoeuvre salvatrice ou de précaution ou encore de contournement pour éviter la collision alors que les témoignages ne font nullement état d'un freinage de sa part et de la présence d'un troisième véhicule sur la voie de gauche qui aurait été en action de dépassement, qu'apercevant le véhicule de Mme Z... à 200 mètres, il ne peut soutenir qu'il a été surpris, ayant ce véhicule en face de lui depuis 200 mètres, ce qui ne pouvait constituer un obstacle imprévisible et inévitable et ce d'autant que la chaussée était composée de deux voies de circulation et d'une bande d'arrêt d'urgence bordée d'un talus herbeux ; que la vitesse par trop élevée du prévenu est corroborée par les témoignages de M. et Mme A... qui ont vu le véhicule de Mme Y... dans les airs ou voltiger et par les dégâts occasionnés sur la voiturette ; que les hypothèses avancées par le prévenu suivant laquelle Mme Z... aurait pu se trouver à l'extérieur de son véhicule et sur la chaussée lors de la collusion et aurait été percutée par un autre véhicule ne sont confortées par aucun élément de l'enquête et se trouvent contredites par les constatations objectives des enquêteurs qui ont relevé que la ceinture de sécurité était bouclée et n'était pas tendue, celle-ci étant lâche et largement déroulée comme bloquée au moment où elle s'était détendue par le choc ce qui selon les enquêteurs pouvait expliquer que la conductrice avait été éjectée malgré le port de sa ceinture ; que, par ailleurs, l'extrait de procès-verbal aux fins d'établissement d'un acte de décès et d'inhumation fait état d'un certificat médical qui mentionne que la mort de Mme Z... remontait au 9 juillet 2007 à 20h40 des suites de blessures consécutives à l'accident survenu sur l'autoroute A 51 ce qui ne permet pas de retenir un doute suffisamment sérieux du lien de causalité existant entre l'accident et le décès de Mme Y... ; que le manquement à l'obligation réglementaire de prudence et de sécurité prévue par l'article R.413-17 du code de la route allié à une grave faute d'imprudence, d'inattention, de maladresse, de négligence du prévenu est directement et de manière certaine à l'origine du décès de Mme Z... ; que dans ces conditions, les faits visés à la prévention sont établis de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire et de conduite à vitesse excessive, eu égard aux circonstances ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur l'intéressé qui n'a jamais été condamné et en considération de l'impérieuse nécessité d'empêcher le renouvellement de l'infraction et de l'exceptionnelle gravité des faits, compte tenu des conséquences dramatiques et irréversibles de sa faute de conduite, la cour estime que la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, la suspension du permis de conduire de Gérard X... pour une durée de dix-huit mois et l'amende contraventionnelle de 250 euros, prononcées par le tribunal sont équitables et proportionnées ;

"alors, d'une part, que la seule circonstance que le conducteur d'un véhicule n'a pu éviter une collision avec un autre véhicule ne suffit pas à caractériser un défaut de maîtrise, au sens de l'article R.413-17 du code de la route, ni l'existence d'une faute d'imprudence en relation de causalité avec le dommage ; qu'en se bornant à énoncer que la vitesse inadaptée et élevée de Gérard X... l'avait empêché d'anticiper toute manoeuvre salvatrice ou de précaution ou encore de contournement pour éviter la collision et qu'il n'était nullement établi qu'un troisième véhicule en action de dépassement occupant la voie gauche l'aurait empêché d'effectuer une manoeuvre de dépassement, pour en déduire qu'il devait être déclaré coupable des faits visés à la prévention, sans fixer la vitesse qui aurait été adaptée aux circonstances, ni même indiquer en quoi une vitesse inférieure à celle déclarée par Gérard X... aurait permis d'éviter la collision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que Gérard X... faisait valoir que le choc avait eu lieu à une faible vitesse et qu'il ne pouvait pas être déduit des traces d'impact importantes sur la carrosserie une vitesse élevée dès lors que le véhicule était un simple quadricycle léger de 350 kg qui n'avait pu qu'être très endommagé à la suite d'un choc avec un véhicule d'un fort gabarit, pesant plus d'une tonne (conclusions d'appel p.4) ; qu'en énonçant que la vitesse trop élevée de Gérard X... était corroborée par les témoignages de M. et Mme A... qui avaient vu le véhicule de Mme Z... dans les airs ou voltiger et par les dégâts occasionnés sur la voiturette, sans rechercher si les dégâts matériels ne s'expliquaient pas, uniquement, par la légèreté du véhicule et non par une prétendue vitesse inadaptée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"alors, de troisième part, que seuls les obstacles prévisibles doivent être pris en considération par un conducteur pour régler et adapter sa vitesse ; que ne constitue pas un tel obstacle prévisible la présence absolument interdite sur autoroute d'un quadricycle léger à moteur dont le poids ne dépasse pas 350 kg et la vitesse 45 km/heure ; qu'en estimant que la présence de cette voiturette qui roulait très lentement, voire qui était arrêtée sur la voie de droite de l'autoroute, ne constituait pas pour un conducteur un obstacle imprévisible et inévitable, tout en relevant par ailleurs que Mme Z... n'était absolument pas autorisée réglementairement à emprunter l'autoroute, compte tenu de la catégorie de son véhicule, d'où il résultait que la présence inopinée de cette voiturette sans permis sur l'autoroute constituait pour un conducteur d'un véhicule de gabarit normal et ce, quelle que soit sa vitesse, un obstacle imprévisible, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ;

"alors, de quatrième part, que la faute de la victime engage la responsabilité de son auteur, non seulement lorsqu'elle a contribué à la réalisation de l'infraction elle-même, mais aussi lorsqu'elle a concouru à la production du dommage en résultant ; qu'en l'espèce, Gérard X... faisait valoir que Mme Z... conduisait un quadricycle à moteur auquel l'accès des autoroutes est interdit, en raison notamment de la faiblesse de sa vitesse maximale qui est de 45 km/ heure et qu'il avait mis en oeuvre toutes les mesures qu'il pouvait raisonnablement prendre et que ne pouvant pas effectuer un dépassement, il avait freiné au maximum de ses possibilités ; qu'en retenant uniquement l'imprudence de Gérard X..., bien qu'ayant expressément relevé que Mme Z... n'était absolument pas autorisée réglementairement à emprunter l'autoroute, compte tenu de la catégorie de son véhicule, sans rechercher si cette circonstance, constitutive en elle-même d'une faute, n'avait pas eu un rôle causal dans l'accident dont Mme Z... avait été victime, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de cinquième part, que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute d'imprudence ou de négligence reprochée au prévenu et le dommage subi par la victime ; que Gérard X... faisait valoir qu'aucun élément de l'enquête n'avait établi avec certitude que l'impact ait entraîné l'éjection de Mme Z... de son véhicule, que ni lui ni les témoins n'avait vu la victime être éjectée de son quadricycle à moteur, ce dont il résultait que le lien de causalité certain entre le défaut de maîtrise imputé à Gérard X... et le décès de la victime n'était pas établi ; qu'en décidant, le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors, de sixième part, que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue et le décès de la victime ; qu'en l'espèce, faute d'avoir recherché, par une expertise, la vitesse des véhicules au moment de l'impact, l'information n'a pas établi que le choc ait pu permettre l'éjection de Mme Z... de son véhicule ; que Gérard X... faisait valoir que l'enquête avait constaté que bien que Madame Z... ait été éjectée de la voiture, la ceinture de sécurité était toujours bouclée et que l'explication des enquêteurs sur le système d'enroulement de la ceinture n'était qu'une hypothèse non confirmée par une expertise ; qu'en se fondant sur les explications invraisemblables des enquêteurs pour expliquer que la ceinture de sécurité ait encore été bouclée après l'éjection de Mme Z... sans rechercher, au besoin au moyen d'un supplément d'information, d'explication rationnelle sur la prétendue éjection de Madame Z..., la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute reprochée à Gérard X... et le décès de Mme Z... et n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de septième part, que le doute doit toujours profiter à l'accusé ; qu'en l'espèce, faute d'avoir recherché par une expertise les causes de la mort de Mme Z..., l'information n'a pas établi de manière certaine que la collision de la voiture de Gérard X... avec celle de Mme Z... était la cause du décès de la victime, l'hypothèse d'une mort naturelle de la victime ne pouvant en aucun cas être exclue ; que, dès lors, existait sur les causes de la mort de la victime un doute qui devait profiter à Gérard X... ;

"alors, de huitième part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, Gérard X... faisait valoir que les causes du décès de Mme Z... étaient demeurées inconnues, aucune autopsie n'ayant été effectuée ; que cette circonstance devait amener la cour d'appel à faire bénéficier le prévenu du doute qui résultait de l'insuffisance et du caractère aléatoire des preuves figurant au dossier ; qu'en affirmant que l'extrait de procès-verbal aux fins d'établissement d'un acte de décès et d'inhumation faisait état d'un certificat médical qui mentionne que la mort de Mme Z... remontait au 9 juillet 2007 à 20h40 des suites de blessures consécutives à l'accident survenu sur l'autoroute A51, ce qui ne permet pas de retenir un doute suffisamment sérieux sur la réalité du lien de causalité existant entre l'accident et le décès de Mme Z..., sans constater avec certitude ce lien de causalité, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des textes visés au moyen ;

"alors, de neuvième part, qu'il ressort de l'extrait de procès-verbal aux fins d'établissement d'un acte de décès-d'inhumation qu'« il résulte des constatations du procès-verbal et du certificat médical, que cette mort remonterait au : 9 juillet 2007 à 20 heures 40 et serait attribué à : des blessures consécutives à : accident corporel » ; qu'en affirmant que l'extrait de procès-verbal aux fins d'établissement d'un acte de décès-d'inhumation « fait état d'un certificat médical qui mentionne que la mort de Mme Z... remontait au 9 juillet 2007 à 20h40 des suites de blessures consécutives à l'accident », la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

"alors, enfin que la cour d'appel qui a constaté qu'à la suite de l'accident, Mme Z... ne pouvait être entendue et devait décéder en raison de ses blessures consécutives à l'accident à l'hôpital Nord le 9 juillet 2007 à 20h40, selon l'extrait de procès-verbal aux fins d'établissement d'un acte de décès et d'inhumation, l'acte de décès faisant quant à lui état d'un décès survenu le 10 juillet 2007 à 1h15 (arrêt p.7, 2ème alinéa) ne pouvait, pour retenir un prétendu lien de causalité entre l'accident et le décès de Mme Z..., se fonder sur l'extrait de procès-verbal aux fins d'établissement d'un acte de décès et d'inhumation sans expliquer pourquoi l'heure du décès de Mme Z... n'était pas identique dans les deux documents officiels ni davantage préciser les raisons pour lesquelles elle avait retenu l'heure du décès indiquée dans l'extrait de procès-verbal aux fins d'établissement d'un acte de décès et d'inhumation plutôt que celle mentionnée dans l'acte de décès" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit, ainsi que la contravention, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que Gérard X... devra payer aux parties civiles au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83025
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2010, pourvoi n°09-83025


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83025
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