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06/01/2010 | FRANCE | N°08-70223

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2010, 08-70223


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2008) que M. X..., engagé le 1er juillet 2000 par la société Provence stock services en qualité de cariste manutentionnaire, a été déclaré inapte, le 2 et le 17 août 2005 à la suite d'une maladie professionnelle et licencié, le 12 septembre 2005, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre de dommages et intérêts pour défaut de notification des mo

tifs s'opposant au reclassement et absence de cause réelle et sérieuse de lice...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2008) que M. X..., engagé le 1er juillet 2000 par la société Provence stock services en qualité de cariste manutentionnaire, a été déclaré inapte, le 2 et le 17 août 2005 à la suite d'une maladie professionnelle et licencié, le 12 septembre 2005, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre de dommages et intérêts pour défaut de notification des motifs s'opposant au reclassement et absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié a fait valoir que l'employeur n'avait que partiellement satisfait aux exigences de l'obligation de reclassement en n'indiquant pas les motifs pour lesquels aucun reclassement n'était possible dans la région Sud, que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions qui n'étaient pas inopérantes, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel n'a envisagé les possibilités d'aménagement de poste ni indiqué en quoi le salarié ne pouvait se voir confier un poste commercial ou administratif suggéré par le médecin du travail, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, par lettre du 26 août 2005, l'employeur avait notifié au salarié qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise ni au sein du groupe dans la région sud, la cour d'appel a motivé sa décision ;

Et attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés qu'aucun poste de travail conforme aux prescriptions du médecin du travail n'était disponible, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes d'indemnisation du salarié

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Le jugement entrepris sera confirmé, les premiers juges ayant retenu à juste titre, par des motifs exacts en fait et fondés en droit, que l'employeur, d'une part, avait satisfait par sa lettre du 26 Août 2005 à l'exigence de l'article L. 122-32-5 du Code du Travail et, d'autre part, démontrait ne pas avoir trouvé de poste disponible dans les établissements de la région Sud que X... Michel, consulté sur sa mobilité, avait indiqué ne pas pouvoir quitter »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L 122-32-5 du code du travail

Attendu que par courrier en date du 26 août 2005, avant toute procédure de licenciement, la Société Provence Stock Service informait Monsieur X... qu'après avoir examiné les possibilités de reclassement, aucun poste de travail conforme aux prescriptions du médecin du travail, n'était disponible au sein du groupe DAHER dans la région sud, et qu'elle proposait d'étendre ses recherches sur le territoire national, et interrogeait Monsieur X... sur les conditions possibles de sa mobilité ;

Attendu que par télécopie du 30 août 2005, Monsieur X... informait la société qu'il lui était "impossible de quitter la région Sud pour un quelconque reclassement ;

En conséquence, c'est à tort que Monsieur X... soutient que la Société Provence Stock Service ne l'aurait pas informé de son impossibilité de reclassement avant de procéder à son licenciement ;

II convient de débouter Monsieur X... de ce chef de demande tendant au paiement de la somme de 1 410,14 euros pour non-respect de l'article L 122-32-5 du code du travail Sur le licenciement sans cause réelle ni sérieuse Attendu que la Société Provence Stock Service apporte la preuve de ne pas avoir trouvé de poste disponible susceptible de convenir à Monsieur X... dans tous les établissements de la région Sud du Groupe DAHER conformément à son exigence ;

Attendu que le médecin du travail les 2 et 17 août 2005 a rendu les avis suivants :

"Inapte au poste de travail, serait apte à un poste de travail ne nécessitant pas de manutention ni conduite de chariot élévateur (commercial, administratif, gardiennage, accueil)"

"Inapte au poste de manutentionnaire - cariste, apte à un poste à sollicitation rachidienne moindre (agent commercial, accueil, gardiennage, poste administratif)"

Attendu que la Société Provence stock service apporte la preuve qu'aucun de ses postes n'est disponible dans le groupe DAHER région sud ;

Attendu que Monsieur X... a refusé tout reclassement sur le territoire national hors région sud ;

Attendu que la Société Provence Stock Service ne compte que 5 salariés Que de ce fait, elle ne dispose pas de représentants du personnel ;

En conséquence, il convient de débouter Monsieur X... de sa demande de 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ainsi que de l'exécution provisoire ;

ALORS QUE le salarié a fait valoir que l'employeur n'avait que partiellement satisfait aux exigences de l'obligation de reclassement en n'indiquant pas les motifs pour lesquels aucun reclassement n'était possible dans la région sud ; que la Cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions qui n'étaient pas inopérantes, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile

ALORS QUE la Cour d'appel n'a ni envisagé les possibilités d'aménagement de poste ni indiqué en quoi le salarié ne pouvait se voir confier un poste commercial ou administratif suggéré par le médecin du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1126-10 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-70223
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2010, pourvoi n°08-70223


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70223
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