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06/01/2010 | FRANCE | N°08-43048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2010, 08-43048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2008), que M. X... a été engagé, par contrat du 2 mai 1991, en qualité de moniteur d'atelier de seconde classe par l'association Les Papillons Blancs ; qu'il a obtenu en juin 2000 le diplôme de moniteur d'atelier de première classe et a été nommé à ce poste en octobre 2007 ; qu'estimant sa promotion tardive il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de les rejeter, alors

, selon le moyen :
1°/ que l'article 11 de la convention collective des éta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2008), que M. X... a été engagé, par contrat du 2 mai 1991, en qualité de moniteur d'atelier de seconde classe par l'association Les Papillons Blancs ; qu'il a obtenu en juin 2000 le diplôme de moniteur d'atelier de première classe et a été nommé à ce poste en octobre 2007 ; qu'estimant sa promotion tardive il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de les rejeter, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 11 de la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapées dispose qu'en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur qui conserve le choix du recrutement en informe le personnel préalablement ; qu'il avait souligné, dans ses conclusions d'appel, le défaut d'information du personnel lors de l'embauche de MM. Y... et Z... au poste auquel il aspirait à raison de sa classification de moniteur première classe ; qu'en se bornant à faire état d'une information en 2005, année au cours de laquelle un poste de moniteur de première classe a été attribué à M. A..., la cour d'appel qui n'a pas constaté le respect de l'obligation d'information lors de l'embauche des deux premiers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
2°/ qu'il avait encore fait valoir que MM. Y... et Z..., engagés après lui, avaient bénéficié de promotions au poste qu'il convoitait ; qu'en affirmant qu'aucun poste de moniteur première classe n'avait été pourvu en externe entre l'obtention de son diplôme et sa promotion, la cour d'appel a privé sa décision de motifs violant ainsi les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait affirmer, d'une part, qu'il avait été engagé en qualité de moniteur d'atelier et, d'autre part, qu'en raison de son absence de qualification, un poste de moniteur d'atelier avait été attribué à M. Y..., sans entacher sa décision de contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par décision motivée, qu'aucun poste de moniteur première classe n'avait été pourvu en externe entre l'obtention de son diplôme par M. X... et la promotion de ce dernier, que seul un poste de moniteur première classe avait été attribué en interne à M. A..., salarié de l'association, titulaire du diplôme avant M. X..., qu'un poste de moniteur d'atelier, pour lequel ce dernier n'avait pas la qualification correspondante, avait été attribué, dans le cadre d'une promotion à M. Y..., qu'en ce qui concerne M. Z... le poste qui lui avait été attribué ne correspondait pas à celui revendiqué par M. X..., que l'employeur avait, le 1er octobre 2005 au cours d'une réunion avec les délégués du personnel, indiqué qu'au cours de l'année 2005, un poste de moniteur d'atelier première classe devait se libérer et qu'il serait attribué à M. A..., que l'employeur s'était engagé, en ce qui concerne M. X..., à ce que "la promotion de ce dernier soit demandée au budget 2005 et qu'aucune embauche ne serait réalisée en première classe afin de permettre aux personnes en poste au CAT de pouvoir évoluer sur les postes de première classe qui se libéreraient ou seraient créés dans le cadre d'une extension de quarante places du CAT", que l'autorité de tutelle de l'association avait refusé de budgétiser le poste de moniteur d'atelier première classe sollicité par M. X... et que c'est lorsqu'un poste s'était libéré en interne que ce dernier avait pu obtenir une promotion ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le retard à la nomination de M. X... n'était pas imputable à l'association, la cour d'appel n'encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté un salarié, Monsieur X..., de ses demandes formées contre son employeur, l'Association APEI d'HAZEBROUCK ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des débats et des éléments qui y sont versés que Bernard X... a obtenu le diplôme de moniteur d'atelier première classe le 21 juin 2000 et qu'il n'a été promu moniteur première classe qu'en octobre 2007 ; qu'il convient cependant de rappeler que cette seule obtention de diplôme n'obligeait pas l'employeur à accorder à Bernard X... une promotion et à le rémunérer en qualité de moniteur d'atelier première classe ; qu'il est, par ailleurs, établi qu'aucun poste de moniteur première classe n'a été pourvu en externe entre l'obtention de son diplôme par Bernard X... et la promotion de ce dernier ; que seul un poste de moniteur première classe a été attribué en interne à Monsieur A..., salarié de l'association, titulaire du diplôme avant Bernard X... et qu'un poste de moniteur d'atelier, pour lequel Bernard X... n'avait pas la qualification correspondante, a été attribué, dans le cadre d'une promotion, à Monsieur Y... ; qu'en outre, l'Association APEI établit que le 1er octobre 2005, au cours d'une réunion avec les délégués du personnel, elle a indiqué qu'au cours de l'année 2005, un poste de moniteur d'atelier première classe devait se libérer et qu'il serait attribué à Monsieur A... ; qu'elle s'engageait, en ce qui concerne Bernard X..., à ce que " la promotion de ce dernier serait demandée au budget 2005 et qu'aucune embauche ne sera réalisée en première classe afin de permettre aux personnes en poste au CAT de pouvoir évoluer sur les postes de première classe qui se libéreraient ou seraient créés dans le cadre d'une extension de quarante places du CAT » ; que l'autorité de tutelle de l'association a refusé de budgétiser le poste de moniteur d'atelier première classe sollicité par Bernard X... et ce n'est que lorsqu'un poste s'est libéré en interne que Bernard X... a pu obtenir une promotion ; que, de ce fait, l'Association APEI établit avoir respecté tant ses engagements que les dispositions de l'article 11 de la convention collective applicable aux termes duquel "Le recrutement du personnel est effectué par l'employeur... en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur conserve le choix de recrutement, toutefois il en informe le personnel" ; qu'il apparaît dans ces conditions que la demande de rappel de salaires de Bernard X... est non fondée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 11 de la convention collective dispose qu'avant tout recrutement, en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur qui conserve le choix de recrutement, en informe le personnel, préalablement ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait souligné le défaut d'information du personnel lors de l'embauche de deux salariés, Messieurs Z... et Y..., au poste auquel il aspirait légitimement à raison de sa classification de moniteur première classe, ce qui caractérisait une méconnaissance de l'obligation d'information prévue par la convention collective ; qu'en se bornant à faire état d'une information en 2005, année au cours de laquelle un poste a été attribué à Monsieur A..., la Cour d'appel qui n'a pas constaté le respect de l'obligation d'information du personnel en interne lors de l'embauche des autres salariés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 de la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapées ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait fait valoir que deux salariés, Messieurs Z... et Y..., pourtant embauchés après lui, avaient bénéficié de promotions au poste auquel il aspirait à raison de sa qualification de moniteur d'atelier première classe ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il est établi qu'aucun poste de moniteur première classe n'a été pourvu en externe entre l'obtention de son diplôme par Monsieur X... et la promotion de ce dernier, intervenue en 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs violant ainsi les articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
ALORS, ENFIN, QUE la contradiction entre des motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel ne pouvait affirmer, pour rejeter le moyen tiré du non-respect de sa priorité d'embauche par l'Association APEI, d'une part, que Monsieur X... avait été engagé en cette qualité de moniteur d'atelier et, d'autre part, qu'un poste de moniteur d'atelier avait été attribué à un tiers, Monsieur Y... en raison de l'absence de qualification de Monsieur X... à ce poste, sans entacher sa décision de contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43048
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2010, pourvoi n°08-43048


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43048
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