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06/01/2010 | FRANCE | N°08-43040

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2010, 08-43040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qui concerne M. X... et la société structure habitat, examinée d'office après avis donné aux parties :

Attendu que le pourvoi formé par M. Y... est dirigé contre trois défendeurs, M. X..., la société Structure habitat et la société Ativi ;

Mais attendu que M. X... et la société Structure habitat ne sont pas parties à l'arrêt attaqué ;

Qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable en tant que dirigé contre M. X... et la société Structu

re habitat ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre la société Ativi :

Attendu, selon l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qui concerne M. X... et la société structure habitat, examinée d'office après avis donné aux parties :

Attendu que le pourvoi formé par M. Y... est dirigé contre trois défendeurs, M. X..., la société Structure habitat et la société Ativi ;

Mais attendu que M. X... et la société Structure habitat ne sont pas parties à l'arrêt attaqué ;

Qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable en tant que dirigé contre M. X... et la société Structure habitat ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre la société Ativi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par contrat du 31 mars 2003 par la société Ativi en qualité de cadre technique au niveau 3.2 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 dite Syntec ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen :

1°/ que la qualification de cadre technique, chargé du développement et de la coordination, position 3-2 coefficient hiérarchique 450, stipulée dans le contrat de travail, ne correspond à aucune classification prévue par la convention collective Syntec ; qu'en décidant que cette qualification n'y était pas contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des annexes I et II de la convention collective, ensemble les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que son contrat de travail reproduit les termes de la définition de la position 3.2, coefficient hiérarchique 210, prévue par l'annexe II de la convention collective ce qui exclut toute possibilité de classement au coefficient 450 du niveau ETAM, laquelle mention relève d'une erreur matérielle ; qu'en considérant que la classification retenue correspondant au coefficient 450 du niveau ETAM était conforme à sa qualification et aux responsabilités exercées, la cour d'appel a dénaturé les termes de son contrat de travail violant les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en décidant que la classification retenue était conforme à sa qualification et à ses responsabilités, sans s'interroger sur le point de savoir si les fonctions réellement exercées ne correspondaient pas à la classification revendiquée, à savoir la position 3.2, coefficient hiérarchique 210, définie par l'annexe II de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation et procédant à la recherche prétendument omise, que les fonctions exercées par M. Y... correspondaient, conformément à son contrat, à celles d'un cadre technique du niveau 3.2 de la convention collective Syntec, auquel est nécessairement associé le coefficient hiérarchique 210, la cour d'appel en a déduit à bon droit que sa qualification contractuelle n'était pas contraire à la classification conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 3141-30 et D. 3141-12 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié pour bénéficier du régime de la caisse des congés payés du bâtiment, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que son contrat de travail prévoit que la convention collective applicable est la convention Syntec et qu'il n'apporte pas la preuve que son activité relève des activités du bâtiment ou des travaux publics ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que peu important les fonctions exercées par le salarié, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'activité exercée par la société, même à titre accessoire, n'emportait pas une adhésion à la caisse de congés payés du bâtiments, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

DECLARE irrecevable le pourvoi en tant que dirigé contre M. X... et la société Structure habitat ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande tendant à bénéficier du régime de la caisse de congés payés du bâtiment, l'arrêt rendu le 30 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a, par confirmation, débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des débats et des éléments qui y sont versés que la société ATIVI a embauché François Y... en qualité de cadre technique, chargé du développement et de la coordination, position 3-2, coefficient hiérarchique 450 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil ; qu'il était placé son autorité de Jacques X... et avait une mission générale de développement, coordination, vérification et réception de tous travaux multiservices et second oeuvre bâtiment ; qu'il apparaît que la classification retenue est conforme à la qualification de François Y... et aux responsabilités exercées ;

ALORS QUE, premièrement, la qualification de « cadre technique, chargé du développement et de la coordination, position 3-2 coefficient hiérarchique 450 », stipulée dans le contrat de travail, ne correspond à aucune classification prévue par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil, de sorte qu'en décidant que la classification retenue, qui est inexistante, n'était pas contraire à la convention collective applicable, la cour d'appel a violé les dispositions des annexes I et II de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil, ensemble les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, le juge a pour première obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le contrat de travail de Monsieur Y... stipulait que ce dernier était engagé « en qualité de Cadre Technique, Chargé de Développement et de Coordination, avec la position 3.2 », avant de reproduire les termes de la définition de la position 3.2, coefficient hiérarchique 210, prévue par l'annexe II « Classification des ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil », ce qui excluait toute possibilité de classement au coefficient 450 du niveau ETAM, nonobstant la mention erronée, qui relève d'une erreur purement matérielle, du coefficient 450, ; de sorte qu'en considérant néanmoins que la classification retenue – correspondant au coefficient 450 du niveau ETAM - était conforme à la qualification de Monsieur Y... et aux responsabilités exercées, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat de travail de Monsieur Y..., violant les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, en décidant que la classification retenue était conforme à la qualification de Monsieur Y... et aux responsabilités exercées, sans même s'interroger sur le point de savoir si les fonctions réellement exercées par Monsieur Y... ne correspondaient pas à la classification revendiquée, à savoir la position 3.2, coefficient hiérarchique 210, définie par l'annexe II « Classification des ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a, par confirmation, débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées ;

AUX MOTIFS QUE les éléments versés aux débats par François Y... (agenda et attestations), qui avait toute liberté pour organiser son travail comme il l'entendait, ne sont pas de nature à établir qu'il effectuait, comme il le prétend, de nombreuses heures supplémentaires ; qu'en outre il n'est aucunement établi que ces heures qu'il prétend avoir effectuées, l'auraient été avec l'accord de l'employeur et à tout le moins que ce dernier en avait connaissance ;

ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié dans la mesure où il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, que l'employeur est tenu de lui fournir ; de sorte qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs en se bornant à considérer que les éléments versés aux débats par le salarié à savoir un agenda et des attestations établies par des tiers n'étaient pas de nature à établir qu'il effectuait, comme il le prétend, de nombreuses heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 212-1-1 (devenu L. 3171-4) du Code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, en décidant de débouter Monsieur Y... en ce qu'il n'établissait pas que les heures qu'il prétendait avoir effectuées l'avaient été avec l'accord exprès de l'employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite, la cour d'appel s'est, ici encore, fondée sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, violant les dispositions susvisées.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a, par confirmation, débouté le salarié de sa demande de bénéfice du régime de la caisse des congés payés du bâtiment ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Y... avait une mission générale de développement, coordination, vérification et réception de tous travaux multiservices et second oeuvre bâtiment ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article IX du contrat de travail précise sans ambiguïté la convention collective applicable, à savoir : la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil ; que l'article D 732-1 du code du travail précise, dans sa nomenclature, la nature des entreprises ayant l'obligation d'adhérer à une caisse de congés payés ; que Monsieur Y... n'apporte pas la preuve que son activité relevait bien des activités « bâtiment ou travaux publics » ;

ALORS QUE, lorsqu'une entreprise exerce, même à titre accessoire, une activité du bâtiment, elle est tenue d'adhérer à la caisse des congés payés du bâtiment ; qu'en l'espèce, en décidant que la société ATIVI n'était pas tenue d'adhérer à la caisse des congés payés du bâtiment, tout en constatant que Monsieur Y... avait une mission générale de développement, coordination, vérification et réception de tous travaux multiservices et second oeuvre bâtiment, ce qui emportait l'obligation d'adhésion pour cette activité, fût-elle accessoire, nonobstant la circonstance que le contrat de travail de Monsieur Y... mentionnait la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, la cour d'appel, ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 223-16 (devenu L. 3141-30) et D 732-1 (devenu D. 3141-12) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43040
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2010, pourvoi n°08-43040


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43040
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