LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2008), que Mme X... a été engagée par l'association Tennis Club de Maule à compter du 24 août 1988 pour occuper l'emploi d'enseignante de l'école de tennis, d'animatrice du club et d'organisatrice des tournois ; que la salariée s'est trouvée en arrêt pour cause de maladie du 15 juin au 17 septembre 2003, date à laquelle elle a repris son travail d'abord dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 24 novembre 2003 puis à temps complet avant de faire l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 22 juin 2004 au 1er février 2006 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux, elle a été déclarée par le médecin du travail " inapte au poste de monitrice de tennis. Pourrait occuper un poste sans sollicitation de ses membres inférieurs par exemple un poste administratif " ; que, licenciée le 25 mars 2006 en raison de son inaptitude au poste de monitrice de tennis et du refus donné aux propositions de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur d'un salarié déclaré inapte à reprendre son poste de travail de lui proposer un autre emploi aussi comparable que possible au précédent ; qu'en retenant que l'association Tennis Club de Maule avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à Mme X..., déclaré inapte à reprendre le poste de travail qu'elle occupait avant ses arrêts maladie en ce qu'il sollicitait ses membres inférieurs, des fonctions d'animateur et conseille pédagogique dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel de douze heures par semaine seulement sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de la salariée, si l'employeur n'avait pas la possibilité de proposer à celle-ci de travailler plus de douze heures par semaine compte tenu notamment du nombre de tournois organisés dans le club, la cour d ‘ appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, du code du travail, devenu L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu, qu'ayant procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait proposé à la salariée, déclarée inapte à reprendre ses fonctions d'animateur et de conseiller pédagogique, un contrat de travail à temps partiel de douze heures par semaine, seule possibilité de reclassement dans une structure qui employait moins de dix salariés, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination salariale, alors, selon le moyen :
1° / qu'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas à caractériser une différence de situation au regard de légalité de traitement en matière de rémunération ; que, dès lors, en se fondant, pour dire que Mme X... ne se trouvait pas dans une situation identique à celle de ses collègues, sur la circonstance que ceux-ci avaient la qualité de travailleurs intermittents, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard du principe " à travail égal, salaire égal " ;
2° / que l'association Tennis Club de Maule ne prétendait pas que la différence de traitement entre Mme X... et ses collègues aurait été justifiée par le fait que, contrairement à celle-ci, ces derniers ne s'étaient vu confier une tâche administrative ; que, dès lors, en se fondant encore, pour dire que Mme X... ne se trouvait pas dans une situation identique à celle de ses collègues, sur la circonstance que ces derniers ne s'étaient pas vu confier des tâches administratives sans provoquer préalablement les explications des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3° / que la circonstance que l'activité de Mme X... ait comporté, en plus des tâches d'enseignement et d'entraînement, qui étaient accomplies à titre exclusif par ses collègues, des tâches administratives n'étaient pas objectivement de nature à justifier qu'elle soit moins bien rémunérée que ces derniers ; qu'en jugeant le contraire, la cour d ‘ appel a violé le principe " à travail égal, salaire égal " ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans se fonder sur la seule qualité de travailleur intermittent, a constaté que les trois autres salariés de l'association auxquels Mme X... comparait sa rémunération avaient une activité exclusivement consacrée à l'entraînement ou à l'enseignement sans comporter de tâches administratives de sorte qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle de la salariée ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mademoiselle X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des explications des parties et des pièces produites qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, mademoiselle X... a fait l'objet des deux visites médicales prévues par l'article R. 241-51-1 du code du travail et a été déclarée inapte à l'emploi qu'elle exerçait précédemment, mais apte à « occuper un poste sans sollicitation de ses membres inférieurs par exemple un poste administratif » ; qu'en proposant à mademoiselle X... d'exercer les fonctions d'animateur et conseiller pédagogique auprès des jeunes dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel de 12 heures par semaine, y compris en dehors des périodes des vacances scolaires, l'association a, compte tenu des possibilités qui s'offraient à elle dans une structure qui employait moins de dix salariés, satisfait à son obligation de reclassement ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur d'un salarié déclaré inapte à reprendre son poste de travail de lui proposer un autre emploi aussi comparable que possible au précédent ; qu'en retenant que l'association Tennis Club de Maule avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à mademoiselle X..., déclarée inapte à reprendre le poste à temps plein qu'elle occupait avant ses arrêts maladie en ce qu'il sollicitait ses membres inférieurs, des fonctions d'animateur et conseiller pédagogique dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel de douze heures par semaine seulement sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de la salariée (p. 3 § 5), si l'employeur n'avait pas la possibilité de proposer à celle-ci de travailler plus de douze heures par semaine compte tenu notamment de la quantité de tournois réalisés dans le club, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, alinéa 1 er, du code du travail, devenu l'article L. 1226-2 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Mademoiselle X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination salariale ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande, mademoiselle X... compare sa situation à celle de trois salariés de l'association, MM. Y..., Z...et A... qui percevaient un salaire supérieur au sien ; qu'il apparaît toutefois que ces trois personnes ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle de mademoiselle X... en ce que, d'une part, ils travaillaient en qualité de travailleurs intermittents et, d'autre part, leur activité était exclusivement consacrée à l'entraînement ou à l'enseignement et ne comportait aucune tâche administrative ;
1°) ALORS QU'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; que, dès lors, en se fondant, pour dire que mademoiselle X... ne se trouvait pas dans une situation identique à celle de ces collègues, sur la circonstance que ceux-ci avaient la qualité de travailleurs intermittents, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».
2°) ALORS QUE l'association Tennis Club de Maule ne prétendait pas que la différence de traitement entre mademoiselle X... et ses collègues aurait été justifiée par le fait que, contrairement à celle-ci, ces derniers ne s'étaient vu confier aucune tâche administrative ; que, dès lors, en se fondant encore, pour dire que mademoiselle X... ne se trouvait pas dans une situation identique à celle de ses collègues, sur la circonstance que ces derniers ne s'étaient pas vu confier des tâches administratives sans provoquer préalablement les explications des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
3°) ALORS en tout état de cause QUE la circonstance que l'activité de mademoiselle X... ait comporté, en plus des tâches d'enseignement et d'entraînement, qui étaient accomplies à titre exclusif par ses collègues, des tâches administratives n'était pas objectivement de nature à justifier qu'elle soit moins bien rémunérée que ces derniers ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal ».