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06/01/2010 | FRANCE | N°08-41577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2010, 08-41577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2008), que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur-conseil par la société Bletry et associés le 14 décembre 1998 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite pour le 1er octobre 2004 ; que l'employeur ne lui a pas réglé l'indemnité de départ à la retraite prévue par la Convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15

décembre 1987 dite Syntec ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2008), que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur-conseil par la société Bletry et associés le 14 décembre 1998 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite pour le 1er octobre 2004 ; que l'employeur ne lui a pas réglé l'indemnité de départ à la retraite prévue par la Convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de cette indemnité ;

Attendu que la société Bletry et associés fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen :

1° / que la convention collective Syntec est applicable aux salariés des entreprises dont l'activité principale est le conseil pour les affaires et la gestion classées sous le code APE 741G, que son activité principale est le conseil en propriété industrielle, qu'en décidant que ses salariés relèvent du champ d'application de cette convention collective la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 132-5-1 du code du travail et l'article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1er de ladite convention collective par fausse application ;

2° / que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées par ses associés ; qu'en se déterminant d'après la nature des fonctions occupées par ses dix associés, telles qu'elles résultent des mentions figurant sur l'en-tête du papier à lettre de l'entreprise, au lieu de rechercher quelle est son activité réelle, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 132-5-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que la convention collective dite Syntec, étendue par arrêté du 13 avril 1988, s'applique aux salariés des entreprises dont l'activité principale est le conseil pour les affaires et la gestion, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Bletry et associés exerce notamment une activité de conseil en gestion de noms, recherche documentaire, valorisation de portefeuille laquelle n'est pas seulement juridique et correspond principalement à une activité de conseil pour les affaires et la gestion ; qu'elle en a exactement déduit que M. X... a droit à l'indemnité de départ à la retraite prévue par ladite convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bletry et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bletry et associés et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Bletry et associés.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SAS BLETRY ET ASSOCIES à payer à M. X..., une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 7 238 € 25 ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 132-5 du Code du Travail, ‘ ‘ les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques''; qu'il résulte de ce texte que le champ d'application des conventions collectives est défini en termes d'activités économiques et non par simple référence à la nomenclature d'activités établie par l'INSEE (à savoir le code NAF, qui a remplacé le code APE), laquelle n'a qu'une valeur indicative ; seule l'activité réelle de l'entreprise est à prendre en considération, et non les mentions contenues dans les statuts de la personne morale dont elle dépend ; que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'il convient en outre de rappeler qu'aucune entreprise ne peut se soustraire unilatéralement à l'application d'une convention collective de branche étendue, au motif qu'elle n'y trouverait pas l'exacte définition de sa spécificité professionnelle dans la liste non exhaustive des activités qu'elle recouvre ; qu'outre le fait que le changement de code APE / NAF est en l'espèce postérieur au départ en retraite de monsieur X... et lui est donc inopposable, il résulte des débats, ainsi que des écritures et pièces des parties que la société BLÉTRY et ASSOCIÉS exerce une activité de conseil en propriété industrielle, laquelle correspond à une activité principale de conseil pour les affaires et la gestion et pas seulement à une activité juridique, le papier à lettre de l'entreprise portant, y compris dans un courrier postérieur à l'introduction de l'instance prud'homale déniant à l'intimé l'application de la convention collective SYNTEC (12 juillet 2006), la mention suivante : ‘ ‘ European Patent et Trademark Attorneys-Conseils en Propriété Industrielle ", ainsi qu'en partie gauche, de haut en bas, la liste de dix membres de la société, dont certains exerçaient les fonctions suivantes : " CPI Brevets Mandataire OEB (monsieur L. Y...) ; consultant qualifié PI (monsieur R. Z...) ; CPI Brevets, Marques et Modèles (monsieur B. A...) ; CPI Marques et Modèles (messieurs S. B..., B. C...)''; qu'il y a dès lors lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la convention collective applicable était la convention collective dite SYNTEC et en ce qu'il a alloué à monsieur X... la somme de 7 238, 25 € à titre d'indemnité pour départ à la retraite, avec intérêts légaux à compter du 12 janvier 2005 ;

1. ALORS QU'à la différence des entreprises pour les affaires et la gestion classées sous le Code APE 74. 1G qui relèvent de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 et dont l'activité comprend « les conseils et l'assistance aux entreprises ou organismes divers, en matière de planification, d'organisation, de contrôle, d'information, de gestion, les conseils en matière financière (ingénierie, planification, expertise, etc …), les conseils et l'assistance aux entreprises ou organismes divers en matière de relations publiques et de communication interne ou externe », le conseil en propriété industrielle a pour profession d'offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes, étant précisé que ces services incluent les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé ; qu'il s'ensuit que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 n'est pas applicable au conseil en propriété industrielle dont l'activité principale n'est pas le conseil pour les affaire et gestion ; qu'en décidant que l'activité principale de conseil en propriété intellectuelle correspond à une activité principale de conseil pour les affaires et la gestion qui entre dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, la Cour d'appel a violé les articles L 132-5 et L 132-5-1 du Code du travail et l'article L 422-1 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 par fausse application ;

2. ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées par ses associés ; qu'en se déterminant d'après la nature des fonctions occupées par les dix associés de la société BLETRY ET ASSOCIES, telles qu'elles résultaient des mentions figurant sur l'en-tête du papier à lettre de l'entreprise, au lieu de rechercher quelle était l'activité réelle de la société BLETRY ET ASSOCIES, la Cour d'appel a violé les articles L 132-5 et L 132-5-1 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41577
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2010, pourvoi n°08-41577


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.41577
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