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06/01/2010 | FRANCE | N°08-21245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2010, 08-21245


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., qui était président du conseil d'administration de la société Symex, s'est porté caution, les 23 mai 1991 et 25 novembre 1994, du remboursement des encours de la société à hauteur de 304 898,03 euros et le 21 avril 1995, du remboursement d'un prêt à hauteur de 240 000 euros au profit de la BICS aujourd'hui dénommée Banque populaire Rives de Pa

ris (la Banque) ; que par acte authentique du 29 janvier 2005, publié à l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., qui était président du conseil d'administration de la société Symex, s'est porté caution, les 23 mai 1991 et 25 novembre 1994, du remboursement des encours de la société à hauteur de 304 898,03 euros et le 21 avril 1995, du remboursement d'un prêt à hauteur de 240 000 euros au profit de la BICS aujourd'hui dénommée Banque populaire Rives de Paris (la Banque) ; que par acte authentique du 29 janvier 2005, publié à la conservation des hypothèques le 20 avril 2005, il a fait donation à son épouse séparée de biens, de la moitié indivise en nue propriété d'une maison d'habitation située à Nogent le Rotrou ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Symex le 14 juin 2005, la Banque a déclaré ses créances et mis en demeure M. X... d'acquitter sa dette, puis a assigné les 16 et 27 janvier 2006 les époux X... sur le fondement de l'article 1167 du code civil pour que l'acte de donation lui soit déclaré inopposable ;
Attendu que la Banque fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2008) d'avoir rejeté cette demande ;
Attendu que la cour d'appel, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que la Banque n'établissait pas l'insolvabilité du débiteur au regard de la valeur des biens immobiliers et mobiliers de M. X... détenus au jour de l'acte litigieux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire Rives de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire Rives de Paris et la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la Banque populaire Rives de Paris.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Banque Populaire Rives de Paris de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la donation consentie le 29 janvier 2005 par Monsieur X... à son épouse de la moitié indivise en nue-propriété d'une maison d'habitation.
Aux motifs que la banque ne démontrait pas l'insolvabilité de Monsieur X... à la date de la donation ; que celui-ci était propriétaire d'un appartement situé à Antony, qui sera vendu le 24 juin 2005 au prix de 345.000 € ; que, suite à une promesse de vente du 21 novembre 2007, il détenait 99 des 100 parts de la SCI Les Bureaux du Parc, propriétaire d'immeubles devant être cédés au prix de 1.250.000 €, ainsi que l'usufruit de 999 des 1.000 parts de la SCI Bureaux de la Poterne, propriétaire d'immeubles devant être cédés au prix de 2.225.000 € ; que la banque n'établissait pas non plus que l'endettement de Monsieur X... au début de l'année 2005 ait excédé la somme de 1.600.000 € à laquelle ce dernier le chiffrait.
Alors que 1°) si c'est au créancier exerçant l'action paulienne d'établir l'insolvabilité apparente du débiteur, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement ; que, faute de justifier de la valeur de l'usufruit de ses parts dans la SCI Bureaux de la Poterne, Monsieur X... n'a pas rapporté cette preuve (manque de base légale au regard des articles 578 et 1167 du code civil).
Alors que 2°) les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est seulement fondée sur la promesse de vente du 21 novembre 2007 produite par les époux X..., devait examiner l'aveu invoqué par la banque résultant des déclarations faites antérieurement à cette promesse par Monsieur X... devant un huissier de justice, selon lesquelles il ne détenait plus de parts dans la SCI Bureaux de la Poterne (violation des articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21245
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2010, pourvoi n°08-21245


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21245
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