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06/01/2010 | FRANCE | N°08-21074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2010, 08-21074


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu qu'Eliane X... est décédée le 8 août 1998 sans laisser d'héritier réservataire ; qu'en novembre 1998, son ancien compagnon, M. André Y..., a déposé en l'étude d'un notaire un testament olographe daté du 27 juillet 1998, attribué à la défunte et l'instituant légataire universel ; que M. Michel X..., Mme Suzanne X..., respectivement frère et soeur d'Eliane X..., et M. Marc X..., fils de leur soeur Yvonne prédécÃ

©dée, ont fait assigner M. Y... pour voir, notamment, annuler le testament ;

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu qu'Eliane X... est décédée le 8 août 1998 sans laisser d'héritier réservataire ; qu'en novembre 1998, son ancien compagnon, M. André Y..., a déposé en l'étude d'un notaire un testament olographe daté du 27 juillet 1998, attribué à la défunte et l'instituant légataire universel ; que M. Michel X..., Mme Suzanne X..., respectivement frère et soeur d'Eliane X..., et M. Marc X..., fils de leur soeur Yvonne prédécédée, ont fait assigner M. Y... pour voir, notamment, annuler le testament ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 septembre 2008) de l'avoir débouté de sa demande de contre-expertise en écriture et d'avoir prononcé la nullité du testament ;

Attendu que l'arrêt relève que si l'expert s'est rendu seul en l'étude du notaire, c'est après avoir pris divers contacts avec les avocats et uniquement pour se faire remettre le testament litigieux ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'expert, qui n'était pas tenu de convoquer les parties pour procéder à ces investigations matérielles, préalables à la réunion d'expertise, n'a pas violé le principe de la contradiction ; que le moyen, qui critique en ses troisième et quatrième branches des motifs surabondants, ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Michel X... et Mme Suzanne X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Y... ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur André Y... de sa demande de contre-expertise en écriture et, d'avoir par réformation du jugement, prononcé la nullité du testament olographe du 27 juillet 1998 attribué à feue Éliane X... et dit en conséquence que c'est à tort que le tribunal avait désigné André Y... légataire universel des biens d'Éliane X... ;

AUX MOTIFS QUE dès lors qu'aucune forme n'était requise pour la convocation des parties et que les affirmations de Jacqueline B... sur les modalités pratiques de cette remise ne sont pas critiquées, il apparaît que cette dernière a eu plusieurs contacts téléphoniques et postaux avec les avocats et s'est rapprochée du président de la cour pour obtenir de passer outre aux réticences exprimées par Maître C..., conscient de l'hostilité entretenue par André Y... à son égard et obtenir de ce notaire la remise durable de l'original du document dont il ne voulait pas se dessaisir ; le procès d'intention fait par l'intimé ne saurait suffire à vicier l'étude du document faite par l'expert ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'expert ne peut faire état que des informations légitimement recueillies ; que dans son arrêt avant dire droit du 21 juin 2006, la Cour de Rouen avait désigné Mme B... avait mission « de se rendre en l'étude de Maître Thierry C..., notaire à ... et de prendre connaissance du testament en date du 27 juillet 1998, en présence des parties ou de celles-ci dûment convoquées » ; qu'en ne constatant pas que l'expert ait régulièrement convoqué les parties lors de la remise du testament, ce qui lui était précisément reproché, la Cour d'appel ne pouvait conclure à la régularité de l'accomplissement de la mission de Mme B..., sans violer les articles 16 et 244, alinéa 3, du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués par le technicien commis ; que la convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin ; que les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure ; que les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin ; qu'en affirmant qu'aucune forme n'était requise pour la convocation des parties quand l'article 160 du Code de procédure civile s'appliquait et qu'elle ne constatait pas son respect, la Cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DE TROISIÈME PART, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats ; qu'en justifiant la régularité de la remise du testament olographe litigieux par le notaire dépositaire en l'absence des parties ou celles-ci dûment convoquées pour cette raison que l'expert s'était rapprochée du Président de la Cour pour obtenir de passer outre aux réticences du notaire, cependant que ces éléments n'étaient pas entrés dans les débats, au sens technique du terme, la Cour d'appel a violé l'article 7, alinéa 1er, du Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code ;

ALORS QUE, DE DERNIÈRE PART, les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution ; que dans son arrêt avant dire droit du 21 juin 2006, la Cour d'appel chargé le conseiller de la mise en état du suivi des opérations d'expertise ; qu'ainsi, le président de la Cour d'appel était incompétent pour intervenir dans le déroulement de ladite expertise ; qu'ainsi, en statuant comme elle fait en se référant aux diligences du Président de la Cour d'appel sur l'initiative de l'expert pour conclure à la régularité de la remise du testament litigieux en l'absence de convocation des parties, la Cour viole l'article 167 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21074
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2010, pourvoi n°08-21074


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21074
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