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06/01/2010 | FRANCE | N°08-20827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2010, 08-20827


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause l'agent judiciaire du Trésor, la commune de Mougins, la société MMA, prise en sa qualité d'assureur de la commune de Mougins, la société Generali, prise en sa qualité d'assureur de la société Sotel, la société Etablissements Pignatta et la société Axa Global Risks ;
Donne acte à la société AGF de ce qu'elle est désormais dénommée Allianz ;
Attendu que la SCI Le Panoramic, assurée auprès de la société Abeille, devenue Aviva assurances, a fait construire un ensemble i

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause l'agent judiciaire du Trésor, la commune de Mougins, la société MMA, prise en sa qualité d'assureur de la commune de Mougins, la société Generali, prise en sa qualité d'assureur de la société Sotel, la société Etablissements Pignatta et la société Axa Global Risks ;
Donne acte à la société AGF de ce qu'elle est désormais dénommée Allianz ;
Attendu que la SCI Le Panoramic, assurée auprès de la société Abeille, devenue Aviva assurances, a fait construire un ensemble immobilier en bordure de l'autoroute A 8 dont le concessionnaire est la société des autoroutes Esterel Côte-d'Azur Provence Alpes (Escota) ; que le bureau Veritas, assuré auprès des MMA, a reçu une mission de bureau de contrôle ; que le 9 décembre 1990, après réception de l'ouvrage, un glissement de terrain s'est produit provoquant divers dommages dans la résidence et sur l'autoroute ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Panoramic a assigné la société Escota devant un tribunal de l'ordre judiciaire en réparation de son préjudice ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle ; que l'arrêt attaqué a, notamment, dit que le juge judiciaire était incompétent pour connaître de la responsabilité de la société Escota dans la réalisation des dommages subis par le syndicat des copropriétaires, condamné le bureau Veritas à garantir la société Aviva à hauteur de 10 % des indemnités versées au syndicat, dit que la cour d'appel était compétente pour connaître de la demande reconventionnelle de la société Escota, déclaré le syndicat des copropriétaires responsable pour un tiers des dommages subis par la société Escota et condamné celui-ci au paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que la société Escota fait grief à l'arrêt d'avoir, sur sa demande reconventionnelle, déclaré le syndicat des copropriétaires responsable seulement pour un tiers des dommages subis par elle et d'avoir condamné le syndicat à lui payer la somme de 129 657,63 euros ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Escota ait soutenu, devant la cour d'appel, que le juge judiciaire, compétent pour connaître de la demande principale de la société Escota, était incompétent pour connaître d'une défense au fond supposant l'appréciation d'une faute de la victime relevant de la compétence exclusive du juge administratif ; que le moyen est donc nouveau et, dans la mesure où une difficulté sérieuse doit être établie, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité du bureau Veritas, garanti par les MMA IARD et le condamner au paiement de diverses sommes, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées le 14 janvier 2004 ;
Qu'en statuant ainsi ,alors que le bureau Veritas avait déposé ses dernières conclusions le 16 mai 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le bureau Veritas à garantir la société Aviva à hauteur de 10 % des indemnités versées au syndicat des copropriétaires d'un montant de 970 194,39 euros et de 173 791,88 euros et en ce qu'il l'a condamné, in solidum avec des tiers, à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée contre celui-ci au profit de la société Escota , l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société des Autoroutes Esterel Côte-d'Azur Provence Alpes, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, sur la demande reconventionnelle de la société exposante tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de la copropriété, déclaré le syndicat des copropriétaires responsable seulement pour un tiers des dommages subis par la société ESCOTA et condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société ESCOTA la somme de 129.657,63 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de dommages causés à un ouvrage public, la société ESCOTA, personne morale de droit privé est fondé en sa qualité de concessionnaire de l'autoroute, à rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires, personne morale de droit privé, devant les juridictions judiciaires ; que lors du glissement de 1990, des terres du syndicat des copropriétaires se sont effondrées sur l'autoroute, mais également celles en contrebas appartenant à la commune de Mougins et celles du talus autoroutier par suite de l'absence de drainage de l'ensemble de la colline mais également de travaux de confortement ; qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur X..., que le glissement du 9.12.1990 était la réactivation des glissements de 1959 et 1984, que les travaux qui auraient dû être prévus et réalisés pour assurer la stabilité du talus et la mise en sécurité de l'autoroute en 1984 ont été insuffisamment réalisés, que la réalisation d'un ouvrage de soutènement et de drainage était nécessaire au moment de la construction de l'autoroute, que cet ouvrage est toujours nécessaire pour la mise en sécurité de l'autoroute et du chemin de Ferrandou et l'expert conclut que la non réalisation de cet ouvrage causera des problèmes à l'exploitant de l'autoroute et aux usagers du chemin du Ferrandou en cas de réactivation du glissement ; qu'il résulte également du rapport du même expert que le glissement de 1990 a également pour origine directe les travaux de construction de l'ensemble immobilier Le Panoramic, dont les terrassements ont été réalisés sans prendre de précaution en considération des observations de l'étude géotechnique de 1987 du BET ; que dans ces conditions, il convient de retenir la responsabilité de la copropriété dans les dommages subis par la société ESCOTA à hauteur de 30 % ; que l'expert a relevé que les travaux ont été réalisés à la suite du glissement par la société Escota (enlèvement des boues, terrassements, réalisation d'un rideau de palplanches) pour un montant évalué à la somme de (2.966.186 francs) 452.192,14 euros ; qu'il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires à indemniser la société ESCOTA de la somme de 129.657,63 euros »,
ALORS D'UNE PART QUE le juge compétent pour connaître de la demande principale ne peut connaître d'une défense au fond que si son examen n'excède pas sa propre compétence ; qu'ainsi lorsque l'appréciation à porter sur l'existence d'une faute de la victime et sur son incidence sur la responsabilité encourue est conditionnée par la reconnaissance de la responsabilité du concessionnaire d'une personne publique, à raison de dommages imputables à des travaux publics, il appartient au juge judiciaire, si une difficulté sérieuse se présente, de surseoir à statuer à titre préjudiciel sur ces questions qui relèvent de la compétence exclusive du juge administratif ; qu'en l'espèce, pour limiter la condamnation indemnitaire du Syndicat des copropriétaires à hauteur de 30 % des dommages subis par la société ESCOTA, la Cour d'appel relève que les travaux qui auraient dû être prévus et réalisés pour assurer la stabilité du talus et la mise en sécurité de l'autoroute en 1984 ont été insuffisamment réalisés, ce dont elle déduit que ces carences dans la réalisation de travaux publics, imputables à la société ESCOTA, ont contribué à 70 % de la réalisation de son propre préjudice ; qu'en se reconnaissant ainsi compétente pour déterminer la part de responsabilité de la société ESCOTA dans la réalisation de dommages imputables à des travaux publics, la Cour a excédé ses pouvoirs, en violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, de la loi du 28 pluviôse an VIII et du décret-loi du 17 juin 1938 ;
ALORS D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la responsabilité du concessionnaire d'une personne publique, en raison d'un dommage de travaux publics, relève de la compétence du juge administratif ;qu'en l'espèce, la Cour d'appel constate que la demande principale du Syndicat à l'encontre de l'exposante se fondait sur l'existence d'un danger provenant « pour partie de l'inexécution totale d'un travail ou d'un ouvrage public » ; qu'en retenant néanmoins sa compétence pour statuer sur le partage des responsabilités entre le Syndicat et l'exposante, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que, le dommage résultant en partie de travaux qui « auraient dû être prévus et réalisés », pour conforter l'autoroute, elle devait décliner sa compétence, et partant, a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, de la loi du 28 pluviôse an VIII et du décret-loi du 17 juin 1938 ;
ALORS ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE , QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la Cour ne pouvait décliner sa compétence au profit de celle du juge administratif pour connaître de l'action du syndicat contre la société concessionnaire en se fondant sur le fait que le dommage subi par celui-ci « provient pour partie de l'inexécution totale d'un travail ou d'un ouvrage public », tout en retenant sa compétence pour contrôler un partage des responsabilités entre le Syndicat et l'exposante en se fondant sur le fait que le dommage résulterait en partie de travaux qui « auraient dû être prévus et réalisés » pour conforter l'autoroute, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés Bureau Veritas et Les Mutuelles du Mans IARD assurances, demanderesses au pourvoi incident et provoqué
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif d'AVOIR retenu la responsabilité du Bureau VERITAS, garanti par les MMA IARD, de l'AVOIR condamné, in solidum avec la SCI LE PANORAMIC, la SNC CAMEVAL, Monsieur Y... et la compagnie d'assurances ABEILLE PAIX devenue AVIVA ASSURANCES à payer au Syndicat de la copropriété le PANORAMIC la somme de 173.791,88 euros au titre des travaux confortatifs avec revalorisation au jour du règlement des indemnités en fonction de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'octobre 1995 et de la date où le paiement sera effectif, de les AVOIR condamnés également, in solidum, à lui payer la somme de 18.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR condamné le Bureau VERITAS à garantir la société AVIVA à hauteur de 10% des indemnités versées au Syndicat des copropriétaires d'un montant de 970.194,39 euros et de 173.791,88 euros et de l'AVOIR condamné à garantir, in solidum avec la SCI LE PANORAMIC, la SNC CAMEVAL, la société AVIVA et Monsieur d'Y..., le Syndicat des copropriétaires de sa condamnation à payer à la société ESCOTA la somme de 129.657,63 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter de la demande, en se prononçant au visa des conclusions d'appel de la SA Mutuelles du MANS IARD Assurances et de la SA Bureau VERITAS en date du 14 janvier 2004, ;
ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date, à moins d'exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en statuant, pour retenir la responsabilité du Bureau VERITAS dans la réalisation du préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires, au visa des conclusions d'appel la SA Mutuelles du MANS IARD Assurances et de la SA Bureau VERITAS en date du 14 janvier 2004, quand le Bureau VERITAS avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 16 mai 2007, dont les moyens n'ont pas été exposés dans l'arrêt, la Cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954 alinéa 2, du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif d'AVOIR retenu la responsabilité du Bureau VERITAS, garanti par les MMA IARD, de l'AVOIR condamné, in solidum avec la SCI LE PANORAMIC, la SNC CAMEVAL, Monsieur Y... et la compagnie d'assurances ABEILLE PAIX devenue AVIVA ASSURANCES à payer au Syndicat de la copropriété le PANORAMIC la somme de 173.791,88 euros au titre des travaux confortatifs avec revalorisation au jour du règlement des indemnités en fonction de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'octobre 1995 et de la date où le paiement sera effectif, de les AVOIR condamnés également, in solidum, à lui payer la somme de 18.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR condamné le Bureau VERITAS à garantir la société AVIVA à hauteur de 10% des indemnités versées au Syndicat des copropriétaires d'un montant de 970.194,39 euros et de 173.791,88 euros et de l'AVOIR condamné à garantir, in solidum avec la SCI LE PANORAMIC, la SNC CAMEVAL, la société AVIVA et Monsieur d'Y..., le Syndicat des copropriétaires de sa condamnation à payer à la société ESCOTA la somme de 129.657,63 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande du syndicat des copropriétaires, au terme d'investigations complètes et minutieuses, l'expert a conclu que :- l'ensemble immobilier Le Panoramic, la plate forme de la nouvelle voie Julia et les différents réseaux réalisés ainsi que la piscine en voie de construction au moment du glissement du 9.12.1990 sont situés sur le site d'une ancienne carrière (fermée en 1983) remblayée et en partie dans la zone de précédents glissements de 1959 et de 1984,- la création de la ZAC de la Colle par arrêté municipal du 19.1.1988 et la construction d'immeubles en amont de la zone de glissements, les aménagements et notamment la réalisation d'une route (nouvelle voie Julia) d'une zone stable (amont) vers une zone intéressée par les glissements n'étaient pas acceptables sans aménagements particuliers : une réactivation possible du contact entre zones glissées et zones non glissées étant de nature à provoquer des mouvements de terrains et donc des ruptures sur les réseaux installées sous l'emprise de la voie ( réseau d'eau potable, eaux pluviales...)- le glissement de 1990 d'une épaisseur moyenne de 7 à 8 mètres est une réactivation du glissement de 1984 avec extension du glissement du 3.12.1959, l'eau a joué un rôle essentiel dans le processus de déformation, en agissant sur les marnes argileuses constituant les remblais et en provoquant des augmentations interstitielles importantes sur l'ensemble du versant,- l'absence d'ouvrages de soutènement et de drainage à l'aval du versant dans la partie du chemin du Ferrandou située à l'EST du pont des Bréguières et sur l'emprise du talus de l'autoroute a permis la réactivation du glissement de 1984 dans les conditions les plus défavorables (pluies importantes), la réalisation de réseaux et remblais dans la zone non stables de la partie supérieure du versant au cours de l'année 1990 lors de l'opération Le Panoramic a permis la réactivation du glissement dans sa partie amont, l'eau jouant un rôle déclenchant du glissement aussi bien à l'aval qu'à l'amont ;
QUE la cour adopte les conclusions techniques de l'expert, qui ne font l'objet d'aucune critique quant aux causes du glissement ;QUE la compagnie AVIVA soutient que le glissement de terrain n'est pas en soi un désordre de nature décennale et susceptible comme tel de relever des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'or l'expert a constaté que le bâtiment A de la copropriété pouvait être déstabilisé rapidement en cas de non réalisation de travaux confortatifs (page 17, 31) et qu'il n'y avait plus de risques en amont de la zone traitée, que la réalisation de la suite de l'écran amont est nécessaire pour empêcher toute réactivation du glissement de 1959 et pour permettre le rétablissement de la nouvelle voie Julia dans la partie effondrée ; que l'ouvrage confortatif amont réalisé d'extrême urgence avait pour objet d'assurer la stabilité définitive du volume de terrains situé en amont du glissement dans la partie construite la plus proche du glissement ; que ce sont donc des travaux qui assurent la sécurité du bâtiment A que l'expert a également conclu (page 49 et 63) que les travaux partiels ont permis d'empêcher une évolution du glissement vers l'amont en direction de l'assise des bâtiments de la copropriété et un reprofilage des masses de terrains glissées ; que l'expert a défini les travaux confortatifs nécessaires selon leur phase d'urgence : tous présentant également un degré d'urgence selon le degré de sécurité recherché et a indiqué sans aucune ambiguïté que la réalisation de la suite de l'écran amont est nécessaire pour empêcher toute réactivation possible des glissements de 1959 et 1984 et pour permettre le rétablissement de la nouvelle voie Julia dans la partie effondrée ; que le mur écran réalisé sur 70 mètres en 1992 a donc stabilisé le bâtiment A et la compagnie AVIVA l'a préfinancé en urgence, ne contestant pas sa garantie au titre de la police dommages-ouvrage ; qu'elle ne peut contester devoir sa garantie au titre de la police décennale pour les autres travaux préconisés par l'expert sur les terrains de la copropriété, alors qu'ils sont également indispensables à la sécurité du site ; que la nouvelle voie Julia était terminée, lorsque le glissement de terrain s'est produit le 9.12.1990, et réceptionnée le 22.10.1990 par les représentants de la SCI et de la société Cameval ; que si la nouvelle voie Julia devait être intégrée au réseau communal de la ville de Mougins, conformément aux dispositions de la ZAC, elle n'avait pas été cédée par la SCI ou le syndicat des copropriétaires à la commune à la date du glissement ; que dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à poursuivre la réparation de ce désordre de nature décennale relatif à la destruction d'une voie de la copropriété sur un linéaire de 20 mètres ; que l'expert préconise l'extension du mur épingle dit « berlinoise amont » vers l'Ouest sur 35 mètres nécessaires à la stabilisation des terrains situés au SUD du coté de l'amont pour un coût de 173 791,88 euros et au rétablissement de la nouvelle voie Julia et des réseaux d'eaux alimentant les immeubles implantés sous son emprise pour un coût de 1 886 000 frs ; que cependant la commune ayant procédé à ses frais au réaménagement de la voie sur l'emprise de l'ancienne voie Julia dès la fin de 1991, il n'y a pas lieu d'indemniser le syndicat des copropriétaires pour la reconstruction de la nouvelle voie Julia, étant observé qu'en appel il ne demande pas le coût de reconstruction de la nouvelle voie Julia, n'étant plus propriétaire des terrains ;
QUE, sur les responsabilités, en présence d'un désordre de nature décennale, les constructeurs sont responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil vis-à-vis du syndicat des copropriétaires ; que la SCI promoteur de l'opération et la société CAMEVAL, gérante de la SCI et maître d'ouvrage délégué, sont donc tenues à garantie ; que Monsieur D'Y..., architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre partielle jusqu'à l'obtention des permis de construire, ne s'exonère pas de sa responsabilité au regard de sa mission limitée ; que le sinistre concerne les constructions pour lesquelles il a obtenu les permis de construire : déstabilisation de l'immeuble A, destruction d'une voie du lotissement et des réseaux d'eaux implantés sous l'emprise de celle-ci ; qu'antérieurement à la création de la ZAC, le bureau géologique BEG, missionné par la société Cameval, avait mis en garde contre la spécificité des terrains dans son rapport géotechnique du 31.7.1987 et tracé la limite de la zone d'instabilité ; qu'il lui appartenait de vérifier la faisabilité du programme immobilier sur le site d'une ancienne carrière remblayée ayant déjà été l'objet de glissements de terrain et d'implanter non seulement les bâtiments mais encore les voies et réseaux les desservant en adéquation avec l'étude du BEG annexée aux permis de construire et si besoin en préconisant les travaux nécessaires à la stabilité du terrain ; que la société Caillol, entreprise tous corps d'état, titulaire du marché de travaux, est tenue à garantie pour la réalisation de travaux sur la crête du glissement et l'aggravation d'un équilibre précaire des terrains, d'autant qu'elle avait également connaissance de l'étude géotechnique du 31.7.1987 ; que le bureau Veritas a été chargé selon convention du 4.10.1988 d'une mission de contrôle technique pour les immeubles d'habitation de 120 logements, mission portant notamment sur la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes ; que le bâtiment A ayant été déstabilisé par le glissement de terrain, la responsabilité du bureau Veritas est engagée sur le fondement de l'article 1792 dans les limites de sa mission ; que le bureau d'étude ERG a été chargé en avril 1990 par l'entreprise Caillol de définir les fondations de la piscine de l'ensemble immobilier construite postérieurement aux bâtiments, sans que l'étude du BEG de 1987 ne lui soit communiquée ; que le syndicat des copropriétaires ne peut rechercher la responsabilité de ce sous-traitant que sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que l'emplacement de la piscine a été choisi par le maître d'ouvrage et l'entreprise générale Caillol et la société ERG est intervenue pour procéder à une reconnaissance géotechnique limitée à l'emplacement de la piscine et de ses abords pour définir le mode de fondation de la piscine ; que l'expert judiciaire a examiné longuement dans son rapport l'incidence de la construction de la piscine sur le glissement de terrain de 1990 pour conclure, que bien qu'implantée en zone instable, la piscine en cours de construction n'a pas été déstabilisée par le glissement, son massif de fondation réalisé en profondeur n'ayant pas subi de dommage et que même si la société ERG avait émis un avis négatif pour la construction de la piscine et sa plage en faisant référence à la nature instable du terrain, le glissement de terrain aurait pu se produire de la même manière par suite de réactivation en période de pluie ; que la société ERG a conclu son étude en proposant deux modes de fondation et en précisant : « on attachera une très grande importance au drainage des ouvrages, des talus et des abords compte tenu de la grande sensibilité du site » ; que dans ces conditions, le choix de l'emplacement de la piscine n'est certes pas judicieux, mais il n'est pas à l'origine du glissement et le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par le sous-traitant, la société ERG dans l'exercice de sa mission très ponctuelle ; que le jugement sera réformé de ce chef et le syndicat des copropriétaires débouté de ses demandes à rencontre de la société ERG ; que le syndicat des copropriétaires ne recherche pas la responsabilité des autres sous-traitants : la société SOTEL, chargée du lot éclairage, la société DIFFAZUR, chargée du lot piscine, la société Colas chargée des VRD, la société EGV, chargée des travaux d'assainissement et d'adduction d'eau et la société Pignatta, chargée par la société EGV de la pose de canalisations d'eaux pluviales ; qu'en conséquence, il convient sur le fondement de l'article 1792 du code civil de retenir la responsabilité in solidum de la SCI, de la société CAMEVAL, de Monsieur D'Y..., de la société Caillol, du Bureau VERITAS vis-à-vis du syndicat des copropriétaires ; que la compagnie AVIVA est l'assureur décennal au titre de la police unique de chantier de la SCI, de la société Cameval, de Monsieur D'Y... et de la société Caillol à l'encontre de laquelle aucune condamnation ne peut être prononcée en l'état de la procédure collective dont elle est l'objet ; que Monsieur D'Y... bénéficie de l'assurance police unique de chantier au titre de sa mission de conception et non de la garantie de la MAF, les demandes à l'encontre de la MAP sont donc infondées ; que le Bureau Veritas est assuré auprès des MMA ; que dans ces conditions, le jugement sera partiellement réformé en ce sens que sont condamnés in solidum la SCI, la SNC Cameval, Monsieur D'Y..., garantis tous les trois par la compagnie AVIVA et le Bureau Veritas garanti par les MMA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 173 791,88 euros au titre des travaux confortatifs restants à réaliser ; que la compagnie AVIVA ne peut opposer aucun plafond ou franchise au syndicat des copropriétaires, s'agissant d'une assurance obligatoire de construction ;QUE, sur l'action récursoire de la compagnie AVIVA, la compagnie AVIVA, ayant financé les travaux confortatifs début 1992 pour la somme de (6 364 058 francs) 970 194,39 euros et celle de 173 791,88 euros en exécution du jugement déféré, est fondé à exercer ses recours subrogatoires ; qu'elle est irrecevable en ses demandes à l'encontre de la commune de Mougins, de la DDE et de la société ESCOTA, qui relèvent de la compétence des juridictions administratives ; qu'elle exerce ses recours à l'encontre du Bureau Veritas, de la compagnie Le Continent en sa qualité d'assureur de la société Diffazur et de la société ERG et de la compagnie Auxiliaire, son assureur ; que la société Diffazur a été chargée par la société Caillol d'un contrat de sous-traitance du 27.9.1990 portant sur le lot construction de la piscine ; que cette société en liquidation judiciaire est assurée par la compagnie Le Continent aux droits de laquelle vient la compagnie GENERALI France ; que l'expert, ainsi qu'il a été analysé ci-dessus, a conclu que ni l'implantation, ni la construction de la piscine ne sont à l'origine du glissement ; qu'en conséquence la responsabilité de la société Diffazur ne peut être retenue ; qu'en outre la compagnie Le Continent était l'assureur de responsabilité décennale de la société Diffazur, or la piscine était en cours de construction lors du glissement de terrain de telle sorte que la compagnie Le Continent ne garantit pas les travaux avant réception ; que la compagnie AVIVA sera déboutée donc de son recours contre la compagnie GENERALI ; que la société AVIVA sera également déboutée de ses recours à l'encontre de la société ERG, dont la responsabilité analysée ci-dessus, n'a pas été retenue ; qu'elle est recevable en ce qui concerne le Bureau Veritas et son assureur les MMA ; que le bureau Veritas n'a jamais mis en garde les maîtres d'ouvrage sur les risques que pouvaient courir les immeubles et notamment les réseaux d'eaux et les remblais construits en limite de la zone instable de la partie supérieure du versant du talus, alors qu'il avait connaissance de l'étude du BEG de 1987 figurant dans le dossier de la ZAC et des permis de construire ; que cependant la responsabilité du contrôleur technique dans la réalisation du sinistre est limitée, compte tenu de sa mission portant sur les seuls bâtiments de la copropriété et des responsabilités du promoteur et des locateurs d'ouvrage ; qu'il convient de la retenir à hauteur de 10% du dommage ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur la demande reconventionnelle de ESCOTA, le syndicat des copropriétaires oppose l'incompétence des juridictions judiciaires pour connaître de la demande reconventionnelle de la société ESCOTA en indemnisation sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, de ses propres préjudices résultant du glissement de terrain sur l'autoroute, qu'il chiffre à la somme de 452 192,14 euros ; que s'agissant de dommages causés à un ouvrage public, la société Escota, personne morale de droit privé est fondée en sa qualité de concessionnaire de l'autoroute, à rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires, personne morale de droit privé, devant les juridictions judiciaires ; que lors du glissement de 1990, des terres du syndicat des copropriétaires se sont effondrées sur l'autoroute, mais également celles en contrebas appartenant à la commune de Mougins et celles du talus autoroutier par suite de l'absence de drainage de l'ensemble de la colline mais également de travaux de confortement ; qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur X..., que le glissement du 9.12.1990 était la réactivation des glissements de 1959 et 1984, que les travaux qui auraient du être prévus et réalisés pour assurer la stabilité du talus et la mise en sécurité de l'autoroute en 1984 ont été insuffisamment réalisés, que la réalisation d'un ouvrage de soutènement et de drainage était nécessaire au moment de la construction de l'autoroute, que cet ouvrage est toujours nécessaire pour la mise en sécurité de l'autoroute et du chemin de Ferrandou et l'expert conclu que la non réalisation de cet ouvrage causera des problèmes à l'exploitant de l'autoroute et aux usagers du chemin du Ferrandou en cas de réactivation du glissement ; qu'il résulte également du rapport du même expert que le glissement de 1990 a également pour origine directe les travaux de construction de l'ensemble immobilier Le Panoramic, dont les terrassements ont été réalisés sans prendre de précaution en considération des observations de l'étude géotechnique de 1987 du BET ; que dans ces conditions, il convient de retenir la responsabilité de la copropriété dans les dommages subis par la société ESCOTA à hauteur de 30% ; que l'expert a relevé que les travaux ont été réalisés à la suite du glissement par la société Escota (enlèvement des boues, terrassements, réalisation d'un rideau de palplanches) pour un montant évalué à la somme de (2 966 francs) 452 192,14 euros ; qu'il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires à indemniser la société ESCOTA de la somme de 129 657,63 euros ; que le syndicat des copropriétaires est fondé à être garanti de cette condamnation par les constructeurs et leurs assureurs, responsables du glissement supérieur de la colline du fait de la construction de l'ensemble immobilier ;
1) ALORS QU'en retenant la responsabilité du Bureau VERITAS sans répondre au moyen tiré de ce que ce contrôleur technique avait seulement pour mission, sur demande du maître de l'ouvrage, de surveiller la construction des bâtiments à l'exclusion des travaux annexes de la voie Julia, des VRD et de la piscine, dont la mauvaise implantation était à l'origine du dommage, ainsi que des travaux réalisés pour remédier aux précédents glissements et aménager la ZAC, de sorte qu'il lui appartenait de se préoccuper de la solidité des seuls terrains sur lesquels étaient édifiés les bâtiments et qu'en l'absence de communication, par le maître de l'ouvrage, des documents relatifs à l'exécution des travaux des voies annexes et de la piscine, il ne pouvait lui être reproché de ne pas s'être avisé de ce que cette solidité était compromise par ces travaux annexes (conclusions d'appel du Bureau VERITAS du 16 mai 2007, p. 7 et s. ; p. 11, dernier §, et s.), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, le contrôleur technique n'est responsable que dans le cadre de la mission qui lui a été confiée ; qu'en retenant la responsabilité du Bureau VERITAS dans la réalisation des dommages consécutifs au glissement de terrain du décembre 1990, lui-même imputable non à la construction des bâtiments d'habitation mais à la réalisation des travaux annexes de la voie Julia et des VRD, ainsi qu'à l'insuffisance des travaux réalisés pour remédier aux précédents glissements, afin de sécuriser l'autoroute située en aval et aménager la ZAC (voir l'arrêt p. 9, pénult. § et s.), quand elle relevait elle-même que le contrôleur technique avait été chargé par convention du 4 octobre 1988 d'une mission de contrôle technique « pour les immeubles d'habitation de 120 logements » (voir l'arrêt p. 11, §3), ce dont il résultait qu'il avait pour mission de contrôler la solidité des terrains sur lesquels ces immeubles étaient implantés et non celles des terrains voisins à l'origine des dommages et ne pouvait donc voir sa responsabilité engagée en raison de la déstabilisation du bâtiment A par le glissement du terrain voisin, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20827
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2010, pourvoi n°08-20827


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20827
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