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06/01/2010 | FRANCE | N°08-20410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2010, 08-20410


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 30 mai 1987, Simone X..., veuve Y..., a consenti aux deux enfants issus de son mariage, Mme Arlette Y..., épouse Z..., et M. Pierre Y..., une donation-partage portant sur les biens dépendant de la communauté ayant existé entre elle et son époux ; que, par un arrêt du 20 juillet 1989, devenu irrévocable, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement ayant déclaré recevable l'action en rescision pour lésion de plus du quart engagée par Mme Y..., épouse Z... ;

Sur le premier moy

en du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident, pris en le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 30 mai 1987, Simone X..., veuve Y..., a consenti aux deux enfants issus de son mariage, Mme Arlette Y..., épouse Z..., et M. Pierre Y..., une donation-partage portant sur les biens dépendant de la communauté ayant existé entre elle et son époux ; que, par un arrêt du 20 juillet 1989, devenu irrévocable, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement ayant déclaré recevable l'action en rescision pour lésion de plus du quart engagée par Mme Y..., épouse Z... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 septembre 2008) d'avoir rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise ;

Attendu, d'abord, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... a prétendu que le rapport d'expertise était constitué d'observations émanant de l'expert et d'un document émanant du sapiteur, et non que ce rapport avait été entièrement rédigé par le sapiteur ; que, pour partie, la première branche du moyen manque en fait ;

Attendu, ensuite, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... n'a pas soutenu que le rapport d'expertise n'était pas signé par l'expert, que ce dernier n'avait pas signé la seule et unique note d'expertise envoyée aux parties par le sapiteur le 15 mai 2006 valant dernière convocation des parties à la réunion de clôture et que le rapport ne mentionnait pas les diligences personnelles accomplies par l'expert concernant les convocations adressées aux parties et les réunions tenues avec elle ; que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que l'expert et le sapiteur avaient conjointement invité M. Y... à faire valoir ses observations en l'avisant qu'ils n'en tiendraient aucun compte si elles n'étaient pas présentées dans le délai imparti ; qu'en sa seconde branche, le moyen est dépourvu de fondement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propre dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux deux arrêts attaqués d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action en rescision pour lésion de Madame Z... opposée par Monsieur Pierre Y... ;

AUX MOTIFS DE L'ARRET AVANT DIRE DROIT DU 14 MARS 2005 QUE « sur le principe, l'article 1075-1 du Code civil dispose que le partage fait par un ascendant ne peut être attaqué « pour cause de lésion.

« Les articles 887 et 888 du même code qui ont trait au partage successoral prévoient toutefois qu'il peut y avoir lieu à rescision lorsque l'un des cohéritiers établit à son préjudice une lésion de plus du quart et que l'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers

« En l'espèce, l'action intentée par Madame Z... par assignation en date du 8 mars 1988 a trait à l'estimation du stock d'Armagnac compris dans la succession de Gérard Y... décédé le 31 octobre 1986, contenue dans un acte intervenu par-devant Me B..., notaire à CAZAUBON en date du 30 mai 1987.

« Il s'agit en fait d'un acte mixte comprenant pour partie donation à titre de partage anticipé de (Madame X...) de ses droits dans la communauté ayant existé entre elle-même et Gérard Y... et pour partie partage de bien indivis recueillis dans la succession de Gérard Y... entre ses deux enfants Pierre Y... et (Madame Z...), dont les Armagnacs de communauté estimés à 2. 920. 000 F et les Armagnacs propres estimés à 5. 350. 000 F.

« La donation faite par (Madame X...) n'est pas attaquée par sa fille et il est constant que l'acte litigieux a pour but de faire cesser l'indivision entre les cohéritiers Y..., ce qui rend l'action recevable comme l'a jugé le Tribunal de grande « instance de MONT DE MARSAN le 24 novembre 1988, jugement confirmé par arrêt de la présente Cour en date du 20 juillet 1989 suivi d'un arrêt rectificatif du 29 janvier 1990.

« Sur l'étendue de la recevabilité de l'appel, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction comme le fait Monsieur Pierre Y... entre la valeur du stock d'Armagnac dépendant de la succession de Gérard Y... et le surplus correspondant à la part des stocks donnés par (Madame X...) de son vivant, dès lors que la succession de Monsieur Gérard Y... comporte tant des Armagnacs de communauté que des Armagnacs propres » (pages 8 et 9) ;

ET AUX MOTIFS DE L'ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2008 QUE « par l'effet des arrêts rendus par cette Cour, confirmatif le 20 juillet 1989 puis interprétatif le 29 janvier 1990, l'action en rescision pour lésion d'un quart a été déclarée recevable et limitée à la part de stocks d'Armagnac dépendant de la succession de Monsieur Gérard Y... soit en propre (64, 70 %) soit en part de communauté (17, 65 %), ce qui était rappelé dans les motifs du dernier arrêt rendu par cette cour le 14 mars 2005 mais omis dans le dispositif de cette décision.
En tout état de cause, c'est à juste titre que Madame (Z...) oppose l'autorité de la chose jugée à Monsieur Pierre Y... » (page 6 alinéas 3 et 4) ;

ALORS QUE la donation-partage cumulative qui réalise par un même acte un partage amiable des biens de la succession ouverte et une donation-partage des biens du parent survivant, à la condition que tous les enfants capables et majeurs acceptent ce partage, est soumise aux règles qui gouvernent les partages d'ascendants et n'est pas rescindable pour lésion ; que selon les constatations des juges d'appel, l'acte du 30 mai 1987 comprenait pour partie donation à titre de partage anticipé de Madame X... de ses droits dans la communauté ayant existé entre elle-même et Monsieur Gérard Y... et pour partie partage des biens indivis recueillis dans la succession de ce dernier entre ses deux enfants Pierre Y... et Madame Z... ; que l'action de Madame Z... visait la rescision pour lésion de cet acte en raison de la prétendue sous-évaluation d'un des biens partagés, à savoir les stocks d'Armagnacs dépendant de la succession de Monsieur Gérard Y... ; qu'en écartant le moyen d'irrecevabilité de cette action en rescision soulevé d'office par le Président de la Cour d'appel lors de l'audience du 28 juin 2004, en application de l'ancien article 1075-1 du Code civil, la Cour d'appel a violé ces dispositions.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise opposée par Monsieur Pierre Y... ;

AUX MOTIFS DE L'ARRET AVANT DIRE DROIT DU 14 MARS 2005 QUE « il y a lieu en conséquence d'ordonner aux frais avancés de (Madame Z...), une nouvelle expertise confiée à Monsieur C... Athanase (…) qui aura pour mission de :- évaluer les stocks d'armagnac dépendant de la communauté (des époux D...) et de la succession Gérard Y... attribués à Pierre Y..., au prix de « gros à l'époque du partage (30 mai 1987).
A cet effet :- convoquer les parties et leurs conseils,- les entendre « en leurs explications orales,- se faire communiquer tous documents utiles à l'exercice de sa mission, notamment l'acte de donation du 30 mai 1987, les livres de compte, les tarifs de vente pratiqués par M. Gérard Y... puis par M. Pierre Y..., les comptes de résultat de la SA LABERDOLIVE des exercices clôturés au 31 Août 1986 et au 31 Août 1987 ainsi que tous documents détenus par des tiers, notamment des administrations,- prendre connaissance du rapport d'expertise de MM. G...et H... en date du 24 mars 1991 évaluant la valeur des stocks d'Armagnac de la succession de Monsieur Gérard Y... au 30 mai 1987,- prendre connaissance du rapport d'expertise effectué par M. E... à la demande de Madame Z....
L'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix, notamment dans le domaine de l'expertise comptable » (pages 11 et 12) ;

ET AUX MOTIFS DE L'ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2008 QUE, « sur la nullité du rapport d'expertise, il résulte tout d'abord de la lecture du rapport d'expertise que les évaluations ont été établies par l'expert-comptable choisi en qualité de sapiteur conformément aux directives et aux orientations de l'expert à l'issue de réunion contradictoires organisées sous le contrôle de ce dernier et dont la « orme n'est pas réglementée hormis le respect du principe du contradictoire qui n'est pas discutable en l'espèce, ce qui n'autorise pas le moindre reproche à l'égard de l'expert et de son sapiteur » (page 6 alinéa 3) ;

ET ENCORE AUX MOTIFS QUE « l'intimé ne saurait « davantage prétendre ignorer les dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile applicables au moment où l'expert et le sapiteur l'ont conjointement invité à faire valoir ses observations en l'avisant qu'ils n'en tiendraient pas compte si elles n'étaient pas présentées dans le délai imparti, ce qui a été le cas en l'espèce peu important qu'elles fussent adressées par lettre recommandée de « toute façon incontestablement hors délai (arrêt attaqué, page 6 alinéa 8) ;
le rapport d'expertise a certes été établi sur la base d'estimations mais la Cour a rappelé ci-dessus que Monsieur Pierre Y... en charge de la production et de la vente des stocks d'Armagnac litigieux depuis plus de 20 ans maintenant, le partage ayant été signé le 30 mai 1987, a fait preuve d'attentisme ou s'est abstenu de sorte qu'il n'a pas été mesure de produire pendant le cours de l'expertise le moindre élément directement issu de ses livres comptables susceptible de contrecarrer la méthode et les conclusions expertales » (arrêt attaqué, page 7 alinéa 3) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'expert a l'obligation d'accomplir personnellement la mission qui lui est confiée sans pouvoir déléguer celle-ci à un autre technicien ; que l'exposant sollicitait la nullité du rapport d'expertise en faisant valoir qu'il avait été entièrement rédigé par Monsieur F..., sapiteur expertcomptable choisi par l'expert, Monsieur C... ; qu'il apparaissait en outre que Monsieur C... n'avait pas signé ledit rapport, qu'il n'avait pas non-plus signé la seule et unique note d'expertise envoyée aux parties par Monsieur F... le 15 mai 2006 valant dernière convocation des parties à la réunion de clôture et, enfin, que le rapport de Monsieur F... déposé par Monsieur C... ne faisait aucune mention des diligences personnelles accomplies par ce dernier concernant notamment les convocations qu'il aurait pu adresser aux parties et les réunions qu'il aurait tenu avec elles ; qu'en écartant néanmoins l'exception de nullité dudit rapport au seul motif que « les évaluations ont été établies par l'expert-comptable choisi en qualité de sapiteur conformément aux directives et aux orientations de l'expert à l'issue de réunions contradictoires organisées sous le contrôle de ce dernier », réunions dont il n'était pourtant fait aucun compte-rendu, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 233 et 278 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, seul l'expert judiciairement désigné est habilité à fixer aux parties un délai pour le dépôt de leurs observations ; qu'est dès lors inopposable aux parties le délai fixé dans une convocation envoyée à celles-ci à l'entête et sous la seule signature du sapiteur choisi par l'expert pour l'assister, à l'exclusion de toute signature de ce dernier ; que Monsieur Pierre Y... reprochait à l'expert d'avoir ignoré l'ensemble de ses observations et critiques relatives à l'évaluation des stocks litigieux adressées à ce dernier par lettres des 15 juin et 3 juillet 2006 en ce qu'elles auraient été formulées après le délai imparti dans la convocation adressée aux parties par Monsieur F..., son sapiteur, fixé au 9 juin 2006 ; qu'en opposant également à l'exposant ce délai imparti par le seul sapiteur comme s'il émanait de l'expert judiciaire lui-même, ce qui n'était pas le cas, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 276 du Code de procédure civile et, par voie de conséquence, violé également le principe du contradictoire, Monsieur Pierre Y... ayant vu à tort toute son argumentation écartée par l'expert.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 30 septembre 2008 d'avoir limité à la somme de 319. 218 euros le supplément de la portion héréditaire dû à Madame Arlette Z... sur le fondement de l'article 891 ancien du Code civil par Monsieur Pierre Y... ;

Aux motifs que la nouvelle valeur du stock d'Armagnac établie par l'expert conduit à rétablir les valeurs de l'acte de partage du 30 mai 1987 ; que c'est ainsi que la part de communauté revenant dans la succession de Monsieur Gérard Y... s'établit à la somme actualisée de 11. 387. 346, 64 F / 2 = 5. 693. 673, 92 F ; que le montant total de la succession à partager de Monsieur Gérard Y... représente alors que c'est dans les la somme totale de 23. 144. 292, 28 F ; qu'en conséquence Madame Arlette Y... aurait dû recevoir le tiers de cette somme soit 7. 714. 764, 09 F alors qu'elle n'a reçu que la somme de 5. 620. 833 F ; qu'au regard de l'ancien article 887 du Code civil, la différence ainsi constatée qui représente plus de 37 % de la somme perçue est ainsi supérieure de plus du quart à l'altération légale autorisée peu important à cet égard le montant de la donation maternelle dont la valeur n'est pas en jeu dans le présent litige ; que par application de l'ancien article 891 du Code civil, des dispositions duquel Monsieur Y... peut éventuellement se prévaloir, il appartiendrait alors de verser à Madame Y... la somme de 2. 093. 931 F soit 319. 218 euros ;

Alors d'une part, que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour d'appel qui statue par des motifs inintelligibles ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans préciser quels modalités de calcul lui permettaient de retenir une somme de 11. 387. 346, 64 euros au titre de la part de communauté et une somme de 23. 144. 292, 28 F au titre du montant total de la succession, chiffres qui ne résultent ni des écritures des parties ni du rapport d'expertise, la Cour d'appel a violé l'article 455 précité ;

Alors d'autre part, que Madame Z... faisait valoir que le rapport d'expertise était entaché d'une erreur matérielle sur le calcul de l'évaporation et sur le calcul des frais de mise en bouteille puisque après avoir prévu un correctif destiné à s'appliquer aux seuls jeunes Armagnacs non commercialisables présents dans le stock au 30 mai 1987 en retenant une évaporation de 5 % en moyenne par an, l'expert avait en définitive affecté ce correctif non pas aux seuls Armagnacs jeunes représentant 52, 56 % des volumes d'Armagnac mais à la valeur totale du stock et qu'il avait omis en outre de réintégrer les volumes évaporés qui n'ont pas à être mis en bouteille ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 30 septembre 2008 d'avoir débouté Madame Z... de sa demande en paiement des intérêts légaux de retard sur le supplément de la portion héréditaire qui lui est dû par Monsieur Y... sur le fondement de l'article 891 ancien du Code civil ;

Alors que le jugement doit être motivé ; qu'en déboutant Madame Z... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Y... à lui payer les intérêts légaux de retard sur la somme due au titre de sa portion héréditaire à compter de l'acte de partage litigieux ou à compter de l'assignation, sans motiver cette décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20410
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2010, pourvoi n°08-20410


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20410
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