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06/01/2010 | FRANCE | N°08-19580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2010, 08-19580


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1108 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à voir constater la nullité d'un contrat de pose de portes souscrit le 18 septembre 2006 auprès de la société Verre Clair et voir condamner celle-ci à lui restituer l'acompte versé, le jugement énonce qu'en raison des nombreuses ratures différentes figurant sur les deux exemplaires du bon de commande produits aux débats, il convient de consta

ter l'absence de contrat de commande liant les parties ;

Qu'en statuant ainsi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1108 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à voir constater la nullité d'un contrat de pose de portes souscrit le 18 septembre 2006 auprès de la société Verre Clair et voir condamner celle-ci à lui restituer l'acompte versé, le jugement énonce qu'en raison des nombreuses ratures différentes figurant sur les deux exemplaires du bon de commande produits aux débats, il convient de constater l'absence de contrat de commande liant les parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté une absence d'accord sur la chose et sur le prix, le juge de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes, le jugement rendu le 17 avril 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité du tribunal d'instance de Senlis, greffe détaché de Creil ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Compiègne ;

Condamne la société Verre Clair aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Amor X... de sa demande de résolution du contrat souscrit le 18 septembre 2006 auprès de la Société VERRE CLAIR et de restitution de la somme de 1.839 € avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nature du contrat de commande : en comparant l'exemplaire original produit par Monsieur Amor X... et sa copie carbonée produite par la SA VERRE CLAIR, le Tribunal constate de très nombreuses ratures et ajouts sur chacun des exemplaires, ce qui rend non contradictoire tout élément n'apparaissant pas de façon identique et non contestable sur les 2 exemplaires produits ; que le Tribunal ne pourra considérer comme contradictoires que les éléments identiques, non raturés et non ambigus figurant sur les deux exemplaires produits ; sur le délai d'exécution : vu l'article 1134 du Code civil qui dispose que les conventions légalement formées, ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel, qu'elles tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il apparaît de façon identique et non raturée sur les exemplaires du bon de commande produits par les parties que le délai de réalisation sera de 12 semaines au plus tard après le passage du métreur ; qu'aucune des parties ne mentionne la date de venue du métreur ; que le poseur s'est présenté pour exécuter son travail le 5 février 2007, soit 20 semaines après la signature du bon de commande ; qu'il conviendra de constater que le délai de réalisation n'a pas été respecté ; sur la modification du contrat : (…) que les parties produisent chacune de leur côté un exemplaire du bon de commande tellement raturé et modifié qu'il ne peut être considéré comme un document contractuel en ce qui concerne la nature de la commande ; qu'il conviendra de considérer qu'il n'est pas produit au Tribunal les moyens lui permettant de connaître la nature exacte et contractuelle de la commande que Monsieur Amor X... a passé le 18 septembre 2006 à la SA VERRE CLAIR ; sur les modalités de paiement : que «le prix global TTC posé» indiqué sur les exemplaires du contrat de commande produit par les parties font l'objet de ratures telles que le Tribunal ne peut considérer comme contractuels les éléments produits en l'espèce ; que les ratures, bien que non contre signées, sont identiques sur les deux exemplaires de contrat produits par les parties quant aux conditions de paiements ; qu'il conviendra de retenir qu'il fut convenu contractuellement d'un premier versement de 982 € puis d'un deuxième versement de 857 €
dont la date n'a pas été fixée, puis un troisième et quatrième versement de 857 € chacun à la livraison, puis un cinquième versement de 857 € à la pose ; que si les conditions de paiements peuvent être considérées comme contractuelles, le prix de la fourniture et de la pose de la commande ne peut pas être considéré comme contractuel en raison des trop nombreuses ratures différentes sur les documents produits par les parties, il conviendra de considérer qu'il n'est pas produit de contrat de commande recevable ; sur la nullité du contrat : que le Tribunal ne peut se prononcer sur des documents que les parties soutiennent comme étant un contrat alors que chacune d'entre elles, de son côté, a porté des corrections qui rendent non contractuels les documents produits ; qu'il conviendra de constater l'absence de production de document contractuel, et ce de la propre initiative de chacune des parties qui a corrigé unilatéralement l'exemplaire du contrat qu'elle avait en sa possession ; qu'il conviendra de considérer que les parties ont concouru à leur propre dommage en altérant un document qui était initialement une pièce contractuelle ; qu'il conviendra, non pas de déclarer la nullité du contrat mais de constater l'absence de contrat de commande liant les parties, et ce du propre chef de chacune d'entre elles et donc l'absence de production de pièces probantes ; qu'il conviendra de constater qu'il n'est pas produit de «contrat» au sens strict du terme ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur X... demandait la résolution du contrat souscrit le 18 septembre 2006, tandis que la Société VERRE CLAIR, qui soutenait avoir respecté ses engagements contractuels, demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engageait à livrer à Monsieur X... une porte d'entrée PVC blanc lisse et une porte de garage moyennant la somme de 1.714 € lors de la livraison et celle de 857 € lors de la pose ; que dès lors, en fondant sa décision sur le fait qu'il convenait, non pas de déclarer la nullité du contrat, mais de constater l'absence de contrat de commande liant les parties, le juge a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'il convenait, non pas de déclarer la nullité du contrat, mais de constater l'absence de contrat de commande liant les parties, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, le juge a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du Code de procédure civile ;

3) ALORS, EN OUTRE, QU'en présence de l'exemplaire original du contrat produit par Monsieur X... et de sa copie carbonée produite par la Société VERRE CLAIR, le juge ne pouvait pas déduire l'absence de contrat de commande des contradictions résultant des ratures et ajouts sur chacun des exemplaires, mais avait l'obligation de rechercher la commune intention des parties ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher la commune intention des parties, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

4°) ALORS, AU SURPLUS, QU'après avoir relevé que le métreur s'était présenté pour exécuter son travail après la signature du bon de commande, sans toutefois respecter le délai de réalisation, ce qui impliquait de sa part la constatation de l'existence d'un contrat, le juge ne pouvait pas déclarer qu'il convenait de constater l'absence de contrat de commande liant les parties ; qu'en se déterminant de la sorte, le juge n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;

5) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, lorsqu'un contrat déclaré nul ou inexistant, a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution ; que dès lors, en se bornant à débouter Monsieur X... de ses demandes sans ordonner la restitution qu'il réclamait de la somme de 1.839 € payée par lui en exécution du contrat de commande signé, le juge, qui a déclaré constater l'absence de contrat de commande, a violé l'article 1108 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19580
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Creil - GD du TI de Senlis, 17 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2010, pourvoi n°08-19580


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19580
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