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06/01/2010 | FRANCE | N°08-19500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2010, 08-19500


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 4 avril 2000 Simone X... a épousé Raymond Y... sans contrat de mariage préalable ; que Simone X... est décédée le 28 novembre 2003 laissant pour recueillir sa succession son fils, M. Z... et son époux, bénéficiaire d'une donation entre époux de la plus forte quotité disponible ; que Raymond Y... est décédé le 17 août 2004 laissant pour lui succéder ses deux enfants les consorts Y... ; que le 7 décembre 2004, M. Z... a assigné ces derniers aux fins de voir annuler le mariage et,

à titre subsidiaire, voir déclarer nulle l'option exercée par les héritie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 4 avril 2000 Simone X... a épousé Raymond Y... sans contrat de mariage préalable ; que Simone X... est décédée le 28 novembre 2003 laissant pour recueillir sa succession son fils, M. Z... et son époux, bénéficiaire d'une donation entre époux de la plus forte quotité disponible ; que Raymond Y... est décédé le 17 août 2004 laissant pour lui succéder ses deux enfants les consorts Y... ; que le 7 décembre 2004, M. Z... a assigné ces derniers aux fins de voir annuler le mariage et, à titre subsidiaire, voir déclarer nulle l'option exercée par les héritiers et dire que la donation n'a porté que sur l'usufruit ; que par arrêt avant-dire droit du 28 juin 2007 la cour d'appel a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'action en nullité de mariage formée par M. Z... au regard des dispositions de l'article 180 du code civil ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'annulation de mariage, alors, selon le moyen, que contrairement à ce qu'affirme la cour dans l'arrêt attaqué, M. Z... avait conclu après l'arrêt avant dire droit du 28 juin 2007 et plus précisément par conclusions déposées et signifiées le 29 août 2007 et fondait sa demande sur les dispositions de l'article 146 et 184 du code civil pour demander à la cour de juger le mariage contracté le 4 avril 2000 par Mme X... et M. Y... et tous les actes subséquents nuls ; qu'en affirmant que M. Z... n'avait pas déposé de nouvelles conclusions postérieurement à l'arrêt avant dire droit du 28 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu que M. Z... se borne à produire un exemplaire de ses conclusions notifiées le 29 août 2007 à l'avocat des consorts Y..., non revêtu du cachet du greffe, qui ne permet pas d'établir la réalité du dépôt de ces conclusions au greffe de la cour d'appel ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a statué au visa des conclusions du 21 novembre 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de mariage formée par M. Z..., l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 180 du code civil que le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux ne peut être attaqué que par les époux ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre ou par le ministère public ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... se fondait dans ses conclusions du 21 novembre 2006, sur l'article 146 du code civil et invoquait le défaut de consentement de Simone X... en raison de l'altération de ses facultés mentales ; qu'il faisait, en outre, valoir que les époux ne s'étaient prêtés à la cérémonie du mariage qu'à des fins exclusivement successorales, de sorte qu'il exerçait ainsi une action en nullité absolue, ouverte à tous ceux qui y ont intérêt, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Z....

Il est reproché à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 29 novembre 2007 d'avoir déclaré irrecevable la demande d'annulation du mariage de Simon X... et Raymond Y... formée par Monsieur Albert Z... ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant n'a pas déposé de nouvelles conclusions postérieurement à l'arrêt avant dire droit ; que les dernières conclusions de Monsieur Michel Y... et de Madame Nicole Y... ne font que reprendre les arguments, précédemment soutenus et ne se prononcent pas sur une éventuelle irrecevabilité soulevée par l'arrêt avant dire droit ; qu'il résulte des dispositions de l'article 180 du Code civil que le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux ne peut être attaqué que par les époux ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre ou par le ministère public ; qu'aucune action n'a été intentée du vivant des deux époux par l'une des personnes visées par l'article 180 du Code civil ; qu'il en résulte que l'action de Monsieur Albert Z... doit être déclarée irrecevable ;

ALORS QUE D'UNE PART le juge est saisi par les dernières écritures régulièrement signifiées par les parties ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'affirme la Cour dans l'arrêt attaqué, l'appelant avait conclu après l'arrêt avant dire droit du 28 juin 2007 et plus précisément par le canal de conclusions déposées et signifiées le 29 août 2007 et fondait sa demande sur les dispositions 146 et 184 du Code civil pour demander à la Cour de juger le mariage contracté le 4 avril 2000 par Madame X... et Monsieur Y... et tous les actes subséquents nuls ; qu'en affirmant que l'appelant n'aurait pas déposé de nouvelles conclusions postérieurement à l'arrêt avant dire droit du 28 juin 2008, la Cour viole l'article 954 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE D'AUTRE PART et en toute hypothèse, il résulte très clairement des conclusions déposées et signifiées le 29 août 2007 que l'appelant fondait sa demande tendant à voir prononcer la nullité du mariage sur les dispositions des articles 146 et 184 du Code civil ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 180 du Code civil pour juger irrecevable l'action de Monsieur Albert Z..., la Cour méconnait les termes du litige dont elle était effectivement saisie et partant viole l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19500
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2010, pourvoi n°08-19500


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19500
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