LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Jacqueline X... est décédée le 11 février 1984 en laissant pour lui succéder M. Gilbert Y..., son époux, commun en biens acquêts, usufruitier légal du quart des biens composant sa succession, et M. Thierry Y... et Mme Martine Y..., épouse Z..., leurs enfants ; que M. Gilbert Y... a géré seul de février 1984 jusqu'en décembre 1999 un domaine viticole sis à Arricau Bordes (Pyrénées-Atlantiques) dépendant de la communauté ayant existé entre les époux et demandé que lui soit versée une indemnité au titre de sa gestion des biens indivis ;
Attendu que M. Gilbert Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2007), d'avoir fixé à la somme de 1 500 euros par an l'indemnité de gestion qui lui est due par l'indivision ;
Attendu qu'après avoir considéré la consistance de la propriété indivise et constaté que M. Gilbert Y... avait eu pendant quinze ans la jouissance de la totalité des revenus de l'exploitation dont il n'était pas contesté qu'il ne les reversait pas à ses coïndivisaires, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que l'indemnité de gestion qui lui était due devait être fixée à 1 500 euros par an, soit 22 500 euros au total ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Gilbert Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Gilbert Y... et le condamne à payer à M. Thierry Y... et Mme Martine Y..., épouse Z... la somme totale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Ce moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 1.500 € par an l'indemnité de gestion due par l'indivision à Monsieur Gilbert Y....
AUX MOTIFS QUE Monsieur Gilbert Y... a géré cette propriété après le décès de Jacqueline X..., en 1984, jusqu'à sa revente, en 1999, aussi bien dans son intérêt personnel, alors qu'il en possédait la moitié et usufruitier du quart de l'autre moitié, que dans celui de l'indivision ; que la consistance de la propriété indivise, l'important du déficit (2.000.000 Frs) enregistré pendant cette période au regard du bénéfice réalisé (1.200.000 Frs), la durée de la gestion exercée par Monsieur Gilbert Y... et la constatation que ce dernier a eu pendant ces quinze années la jouissance de la totalité des revenus de l'exploitation dont il n'est pas contesté qu'il ne les reversait à ses co-indivisaires, justifie une rétribution de 1.500 € par année, soit 22.500 € au total, qui sera inscrite à l'actif de son compte indivis et au passif de l'indivision, dès lors qu'il n'y a pas lieu de calculer une indemnité de gestion par enfant alors que celle-ci a été exercée dans l'intérêt de l'indivision ;
ALORS QU'il résulte de l'article 815-12 du Code civil que l'indivisaire qui gère les biens indivis a droit à la rémunération de son activité ; que le montant de cette rémunération n'est pas limitée par les résultats de la gestion, sauf à tenir compte, le cas échéant, de la responsabilité éventuelle du gérant pour ses actes de gestion ; si bien qu'en réduisant la rémunération allouée à Monsieur Gilbert Y... à la somme symbolique de 1.500 € par année en raison de l'importance du déficit enregistré, la Cour d'appel a violé le texte précité.
ALORS D'AUTRE PART QU'ayant constaté que l'exploitation avait enregistré un déficit pendant la période de gestion de Monsieur Gilbert Y... et en retenant que ce dernier avait conservé la totalité des revenus de l'exploitation, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.