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05/01/2010 | FRANCE | N°09-86476

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2010, 09-86476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 09-86. 476 F-D

N° 8

CI
5 JANVIER 2010

Mme ANZANI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ,

avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;

Statuant sur le pourvoi formé par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 09-86. 476 F-D

N° 8

CI
5 JANVIER 2010

Mme ANZANI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X...
Y... Carlos,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 7 septembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs en vue de commettre des escroqueries et escroqueries en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 138, 11°, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 100 000 euros le montant du cautionnement mis à la charge de Carlos X...
X... ;

" aux motifs qu'il résulte des investigations réalisées des indices graves ou concordants rendant plausible la participation de Carlos X...
X... aux infractions qui lui sont reprochées ; que, selon les termes de l'article 138, 11°, du code de procédure pénale, le montant du cautionnement doit être fixé au regard des charges et ressources de toute nature dont a bénéficié le mis en examen et notamment du produit des infractions reprochées ; que la représentation de l'intéressé aux actes de la procédure doit être assurée eu égard à la gravité des infractions en cause, à la peine encourue et aux ressources de l'intéressé ; que les dettes auxquelles doit faire face le mis en examen étaient connues lors de son placement sous contrôle judiciaire ; qu'il était interdit d'émettre des chèques par sa banque le 19 décembre 2008 ; qu'il faisait l'objet de poursuites pour n'avoir pas acquitté l'impôt sur ses revenus de l'année 2006 ; que ces éléments étaient connus lors de la prise de la décision sous contrôle judiciaire dont il n'a pas interjeté appel ; que sa situation financière est plus favorable qu'à la date de son placement sous contrôle judiciaire, ayant été recruté fin juin 2009 par la société Adps, pour un salaire de 3 000 euros par mois, hors primes, commissions et remboursement de frais ; qu'ensuite, le montant du cautionnement, tel que réduit par le juge, ne se trouve pas hors de proportion avec le patrimoine connu de l'intéressé et ce, compte tenu à la fois des revenus et des charges de ce dernier mais encore du produit potentiellement perçu et issu des infractions en cause, dont l'importance sera déterminée par l'information en cours ; qu'en outre, le mis en examen a déclaré avoir réalisé divers investissements (acquisitions de sociétés, notamment la SARL ING COM, pour 50 000 euros) et avoir reçu des fonds suite à la vente d'un bien immobilier à Chantilly, dont il a hérité ; qu'il n'a pas justifié de l'indisponibilité de ces actifs, ni du solde actuel de ses différents comptes bancaires ; que les justificatifs produits ne permettent pas la connaissance exhaustive et sincère de sa situation financière et patrimoniale ; que la mesure de contrôle judiciaire ordonnée par la chambre de l'instruction est justifiée au regard des nécessités de l'information et à titre de mesure de sûreté, afin notamment de garantir la représentation en justice de Carlos X...
X... et de prévenir efficacement tout risque de renouvellement des infractions ; que le cautionnement fixé par l'ordonnance entreprise est une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée pour assurer sa représentation en justice à tous les actes de la procédure et garantir dans la durée les intérêts des parties civiles et le paiement de l'amende éventuelle ; que la part du cautionnement affectée notamment aux réparations et au paiement des amendes apparaît adaptée au montant des sommes litigieuses et que son montant n'apparaît pas excessif ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise qui a réduit l'obligation de verser un cautionnement en tenant compte de l'ensemble des éléments connus de la situation personnelle de Carlos X...
X... ;

" 1°) alors qu'en s'abstenant de s'expliquer, fut-ce succinctement, sur la proportionnalité entre le salaire mensuel de Carlos X...
X..., soit 3 000 euros et le versement d'un cautionnement de 10 000 euros par mois, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait énoncer que le cautionnement était proportionné au produit des infractions poursuivies, tout en relevant que ce produit serait déterminé par l'instruction en cours ; qu'elle a ainsi énoncé un motif hypothétique ;

" 3°) alors qu'il appartient au ministère public d'établir que le cautionnement est proportionné à la situation de fortune de la personne mise en examen ; que la chambre de l'instruction ne pouvait faire peser sur Carlos X...
X... la preuve de l'indisponibilité des fonds provenant de la vente d'un bien immobilier et du solde de ses comptes bancaires " ;

Attendu que, par ordonnance du 10 avril 2009, le juge d'instruction a placé Carlos X...
X... sous contrôle judiciaire comportant, notamment, l'obligation de fournir un cautionnement de 200 000 euros, payables en huit versements mensuels de 25 000 euros chacun ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 24 juin 2009, ayant réduit le montant du cautionnement à 100 000 euros, payables en dix versements mensuels de 10 000 euros chacun, l'arrêt, après avoir rappelé les faits reprochés à Carlos X...
X... et les indices de culpabilité retenus contre lui, ainsi que l'importance de son train de vie, relève que le montant fixé n'est pas hors de proportion avec la situation financière de l'intéressé, compte tenu des revenus et des charges de ce dernier ainsi que du produit des infractions qui lui sont reprochées ; que les juges ajoutent que le mis en examen, qui perçoit un salaire mensuel de 3 000 euros, a déclaré avoir réalisé divers investissements et reçu des fonds provenant de la vente d'un bien immobilier dont il a hérité, sans justifier de l'indisponibilité de ces actifs ni du solde actuel de ses différents comptes bancaires ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 138, alinéa 2, 11°, du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86476
Date de la décision : 05/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 07 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2010, pourvoi n°09-86476


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86476
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