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05/01/2010 | FRANCE | N°09-86456

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2010, 09-86456


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cyril,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 7 août 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire, ordonné son placement en détention provisoire et décerné mandat de dépôt ;
Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;
Sur la recevabil

ité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, produit au nom de Cyril X... par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cyril,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 7 août 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire, ordonné son placement en détention provisoire et décerné mandat de dépôt ;
Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, produit au nom de Cyril X... par un avocat au barreau de Paris, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § § 1 et 3 b c de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 137 à 148-2, 185, 186, 197, 198 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction, statuant en chambre du conseil, en l'absence de la personne mise en examen et de son avocat, a fait droit à l'appel du procureur de la République tendant à l'infirmation de l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a décidé de placer l'intéressé sous contrôle judiciaire, et a ordonné le placement de celui-ci en détention provisoire ;
" aux motifs que l'avocat du mis en examen, désigné le 21 juillet 2009, par M. le bâtonnier et présent lors de la première comparution, a demandé par courrier du 1er août 2009, le renvoi de l'affaire, renvoi qui est refusé ;
1°) " alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leurs absence ; qu'en l'état de ce seul motif, la chambre de l'instruction ne permet pas de s'assurer que le placement du demandeur en détention provisoire a été ordonné dans des conditions qui ne le mettaient pas dans une situation désavantageuse par rapport aux autres parties ce, en méconnaissance des droits de la défense et de l'égalité des armes ;
2°) " alors que, la lettre du 1er août 2009, par laquelle l'avocat du mis en examen a sollicité le renvoi de l'affaire afin de se faire communiquer le dossier, faisait valoir aussi que la désignation du 15 juillet 2009 au titre de l'aide juridictionnelle était relative au procès correctionnel et que le mis en examen devait déposer un autre dossier d'aide juridictionnelle pour l'appel formé par le procureur de la République, recours dont l'avocat ignorait l'existence avant de recevoir, le 28 juillet 2009, la convocation à l'audience du 7 août 2009 ; qu'en s'abstenant de toute précision sur la communication de pièces et sur la désignation au titre de l'aide juridictionnelle qui serait intervenue le 21 juillet, et notamment d'indiquer à quelle procédure correspondrait cette désignation, la chambre de l'instruction ne permet pas de s'assurer que le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et celui du respect des droits de la défense ont été respectés " ;
Vu les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le ministère public ayant relevé appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a placé Cyril X... sous contrôle judiciaire, Me Lepetit, qui avait assisté le mis en examen lors de l'interrogatoire de première comparution, a été avisé, le 27 juillet 2009, de se présenter à l'audience du 7 août 2009 de la chambre de l'instruction ; que, par lettre du 1er août 2009, il a sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, en faisant valoir que le bâtonnier lui avait confié, le 15 juillet 2009, la défense de Cyril X... " pour un procès correctionnel ", qu'il ignorait l'existence d'une procédure devant la chambre de l'instruction et qu'il souhaitait disposer d'un délai pour que son client dépose un dossier d'aide juridictionnelle ; que les juges ont passé outre à cette demande de renvoi et ont, en l'absence d'avocat et du mis en examen, placé ce dernier en détention provisoire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre mieux qu'ils ne l'ont fait à l'argumentation présentée au soutien de la demande de renvoi, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 août 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
CONSTATE que Cyril X... est détenu sans titre, s'il ne l'est pour autre cause ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86456
Date de la décision : 05/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 07 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2010, pourvoi n°09-86456


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86456
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