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05/01/2010 | FRANCE | N°09-84937

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2010, 09-84937


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 8 juin 2009, qui, pour diffamation non publique, l'a condamné à 38 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 15 décembre 2009 ;

Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'artic

le 590 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 8 juin 2009, qui, pour diffamation non publique, l'a condamné à 38 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 15 décembre 2009 ;

Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 550, 558, alinéa 3, du code de procédure pénale, 54 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;

"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de la citation délivrée à Marc X... ;

"aux motifs qu'en application de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 le délai entre la citation et la comparution doit être de vingt jours, outre un jour par cinq myriamètres de distance ; que, dans le cas de l'espèce, la citation délivrée par la société EURL JMMO France Valrlm Nord et par Alain Y... le 1er octobre 2008 à Marc X... mentionne, d'une part, qu'elle annule et remplace la citation délivrée le 9 septembre 2008 et, d'autre part, qu'elle a été délivrée en mairie d'Ampuis, le 1er octobre 2008, par un clerc assermenté de l'étude de la société civile professionnelle d'huissiers de justice Pintus-DiFazio-Decotte et Deroo, huissiers de justice à Mornant (Rhône) ; qu'en annexe à l'original de cette citation versée au dossier des parties civiles, figure un récépissé de la mairie d'Ampuis, daté du 1er septembre 2008 18 heures et comportant mention de la remise par les huissiers de justice précités, d'un acte destiné à Marc X..., demeurant 18 rue du Centre à 69420 Ampuis ; qu'au-dessus du cachet de la mairie, un tampon dateur a été apposé sur ce récépissé, dont la date indique le 2 octobre 2008 ; qu'il ressort de ces documents que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'acte de citation lui-même ne comporte aucune incohérence manifeste quant à sa date ; qu'ainsi qu'en atteste le clerc assermenté de la société civile professionnelle d'huissiers de justice cette citation a bien été délivrée le 1er octobre 2008 ; qu'en revanche, les mentions du récépissé annexé à la signification de l'acte en mairie sont effectivement incohérentes en ce que, d'une part, cette signification aurait eu lieu le 1er septembre 2008 et, d'autre part, qu'un tampon dateur y aurait été apposé à la date du 2 octobre 2008 ; que le prévenu ne précise pas à quelle date il a reçu par voie postale la lettre recommandée expédiée par huissier à la suite du dépôt en mairie de cette citation ; qu'il n'est pas établi qu'il ait signé l'accusé de réception de cette lettre ; qu'en outre, le délai prévu à l'article 54 de la loi précitée du 29 juillet 1881 ne saurait être allongé en fonction de la plus ou moins grande promptitude avec laquelle le prévenu se rend à la poste pour retirer la lettre recommandée prévue par l'article 558 du code de procédure pénale ; que le récépissé établi par la mairie d'Ampuis n'équivaut pas à la citation et à sa signification au sens de I'article 550 du code de procédure pénale ; que ses mentions incohérentes et contradictoires doivent donc être considérées comme sans effet sur la forme et les délais prévus aux articles 551 et 552 du même code, au sens de l'article 553 du code de procédure pénale ; que, jusqu'à inscription de faux, seules les mentions de la citation et de sa signification doivent être prises en considération ; qu'en faisant citer Marc X... à Ampuis, localité située à moins de 50 km de Lyon, le 1er octobre 2008, pour l'audience du tribunal de police de Lyon du 22 octobre 2008, les parties civiles n'ont pas violé les dispositions de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il s'ensuit que le premier moyen de nullité n'est pas fondé, doit être rejeté et que le jugement qui l'a reconnu à tort doit être réformé ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que, sur la citation qui lui avait été délivrée le 9 septembre 2008, Marc X... a dénoncé aux parties civiles ses offres de preuve par acte d'huissier de justice du 19 septembre 2008, en faisant élection de domicile au cabinet de son avocat au ... de Saxe à Lyon troisième arrondissement ; que les parties civiles ont fait délivrer à Marc X... une nouvelle citation, le 1er octobre 2008, annulant et remplaçant celle du 9 septembre 2008 ; qu'après la délivrance de cette seconde citation, le prévenu faisait citer Marc Z... en qualité de témoin par acte d'huissier de justice du 10 décembre 2008 ; que, par cet acte, il élisait domicile au cabinet de son avocat, Me Jean Félix A... au ... de saxe à Lyon troisième arrondissement ; qu'en renouvelant son élection de domicile aux termes de cette dernière citation du 10 décembre 2008, le prévenu admettait à la fois l'annulation par les parties civiles de la première citation du 9 septembre 2008 et la caducité de son offre de preuves du 19 septembre 2008, consécutive à cette citation annulée ; qu'étant observé en outre, qu'il ne reprenait pas la totalité de l'offre de preuve caduque et se limitait désormais à faire citer un seul témoin ; qu'il demeure que sur la citation du 1er octobre 2008, la seule élection de domicile qui doit être prise en considération est celle qui est contenue dans la citation du 10 décembre 2008 ; qu'il s'ensuit que la citation du prévenu à son domicile personnel, 18 rue du Centre à Ampuis, n'encourt pas la nullité pour n'avoir pas été délivrée à domicile élu au sens de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la circonstance selon laquelle Marc X... n'a pas comparu à l'audience du 22 octobre 2008 demeure sans conséquence sur la validité de la citation du 1er octobre 2008 au regard des dispositions de l'article 553 du code de procédure pénale, puisque cette citation avait été délivrée dans les formes et les délais prescrits par la loi ; qu'au surplus, le jugement de consignation rendu le 22 octobre 2008 par défaut mentionnait que le prévenu serait valablement cité par la signification qui lui serait faite de ce jugement et que tel a été le cas le 24 novembre 2008, date de cette signification en mairie, le prévenu ayant accusé réception le 27 novembre 2008 de la lettre recommandée expédiée par l'huissier ; que le second moyen de nullité n'est donc pas fondé et doit être également rejeté ;

"1°) alors qu'en application de l'article 558, alinéa 3, du code de procédure pénale, est affectée d'une irrégularité qui, en matière de presse, est nécessairement de nature à porter atteinte aux droits reconnus au prévenu par la loi du 29 juillet 1881, la citation délivrée en mairie dont il n'est pas établi que l'intéressé a bien été informé sans délai par une lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il appartient à l'auteur de la citation, si les mentions n'y suffisent pas, de justifier de l'expédition et de la réception de la lettre recommandée ; qu'en déclarant régulière, en l'absence de récépissé d'envoi ou d'accusé de réception de la lettre recommandée, une citation délivrée en mairie dont, en outre, l'exploit ne mentionnait pas que la formalité de l'envoi de la lettre recommandée avait été accomplie, la cour d'appel a violé l'article 558, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

"2°) alors que la mention de la date sur un exploit étant, pour le destinataire, le seul moyen de s'assurer que le délai légal entre la citation et la comparution est respecté, toute incohérence quant à la date de délivrance est sanctionnée par la nullité de l'exploit ; qu'en l'espèce, selon les mentions de la citation, la remise en mairie est intervenue le 1er octobre 2008, tandis que le récépissé établi par la mairie et le cachet de la mairie portent respectivement les dates du 1er septembre 2008 et du 2 octobre 2008 ; qu'ainsi, en refusant de constater la nullité de la citation alors même que la date de délivrance de celle-ci restait incertaine et qu'il était donc impossible de vérifier si le délai de vingt jours avait bien été respecté, la cour d'appel a violé l'article 550 du code de procédure pénale ;

"3°) alors que l'exploit de citation à comparaître, remis en mairie par l'huissier, n'est régulier que dans l'hypothèse où le délai séparant le jour où est signé l'accusé de réception et celui fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui prévu par l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ainsi, en refusant d'annuler la citation après avoir constaté qu'il n'était pas établi que Marc X... ait signé l'accusé de réception de la lettre recommandée, et donc sans pouvoir s'assurer de ce que le délai légal de vingt jours avait été respecté, la cour d'appel a violé l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 ;

"4°) alors que l'élection de domicile imposée par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 fait cesser les effets ordinaires du domicile personnel de telle sorte que toute signification postérieure à celle-ci doit intervenir au domicile élu de la personne sous peine de nullité ; qu'ainsi, en jugeant que la signification de la citation au domicile personnel de Marc X... n'encourait pas la nullité pour n'avoir pas été délivrée à son domicile élu, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

"5°) alors que l'offre de preuve de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ne peut nuire à la libre et entière défense des prévenus et n'implique ni renonciation du prévenu à proposer au tribunal exceptions et moyens de nullité ni acceptation du contenu de la citation à laquelle elle fait suite ; qu'en jugeant que le renouvellement par Marc X... de son élection de domicile dans la seconde offre de preuve revenait à admettre à la fois l'annulation par les parties civiles de la première citation et la caducité de son offre de preuves consécutive à cette citation annulée, la cour d'appel a violé l'article susvisé" ;

Vu l'article 558, alinéa 3, du code de procédure pénale, ensemble l'article 565 du même code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il remet copie de l'acte à la mairie, et informe sans délai de cette remise l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ;

Que, selon le second, la nullité d'un exploit est prononcée lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par exploit daté du 1er octobre 2008, remis en mairie, la société "Immo de France B... Nord" et Alain Y... ont fait citer directement Marc X... devant le tribunal de police de Lyon, à l'audience du 22 octobre suivant, du chef de diffamation non publique ; que le prévenu n'a pas comparu à cette audience ; qu'après renvoi de l'affaire, à l'audience du 14 janvier 2008, les juges du premier degré ont annulé la citation ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de la citation, l'arrêt retient que, si les mentions du récépissé apposées par la mairie sont incohérentes quant à la date de réception de l'acte et s'il n'est pas établi que le prévenu ait signé l'accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l'huissier, seules les mentions de la citation et de sa signification doivent être prises en considération ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'exploit ni des autres pièces de la procédure, que la formalité de l'envoi de la lettre recommandée, prévue par l'article 558 du code de procédure pénale, ait été accomplie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 8 juin 2009 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84937
Date de la décision : 05/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2010, pourvoi n°09-84937


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84937
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