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05/01/2010 | FRANCE | N°09-84440

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2010, 09-84440


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Pascale,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 27 mai 2009, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, violation

des articles L. 234-1 et L. 234-2, L. 224-12, L. 234–12 et de l'article L. 234-13 du code de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Pascale,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 27 mai 2009, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, violation des articles L. 234-1 et L. 234-2, L. 224-12, L. 234–12 et de l'article L. 234-13 du code de la route, violation de l'article 132-10 du code pénal et des articles 132-8 à 132-16 du même code, méconnaissance des exigences de la défense, violation de l'article 593 du code de procédure civile, violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées et déclaré la prévenue coupable des faits qui lui ont été reprochés laquelle a été condamnée à un mois de prison avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve pendant deux années, l'arrêt confirmatif constatant de surcroît l'annulation du permis de construire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant quatre mois et sous réserve d'avoir été reconnue apte à l'issue d'un examen médical et psychotechnique effectué aux frais de la prévenue qui s'est vue imposer en l'état des dispositions de l'article 132-45 du code pénal une obligation de soins ;

"aux motifs propres et non contraires des premiers juges qu'il appartient à Pascale X... de prouver le bien-fondé de l'exception qu'elle invoque à Pascale X... de prouver le bien-fondé de l'exception qu'elle invoque ; qu'il ne résulte ni de ses déclarations lors de son interpellation ni des pièces qu'elle verse aux débats la preuve qu'elle avait consommé des boissons alcoolisées au cours de trente minutes précédant le contrôle ; qu'en effet, les attestations qu'elle produit, établies en janvier 2008 par M. Y... et M. Z..., sont dépourvues de valeur probante, étant observé qu'après avoir attesté l'une et l'autre (les 7 et 10 janvier 2008) que Pascale X... s'était fait contrôler à 20 heuers 30, alors qu'elle venait de consommer avec eux dans un bar, ces derniers, ont rédigé postérieurement deux nouvelles attestations rectificatives indiquant que le contrôle avait eu lieu à 21 heures 30 et non à 20 heures 30 comme indiqué par erreur ; que cette rectification démontre à suffire que les auteurs des attestations n'avaient pas une connaissance certaine de l'heure du contrôle, ce qui retire toute crédibilité à leur témoignage ;

"et aux motifs que l'attestation établie le 25 avril 2009 par M. A..., soit plus de dix-huit mois après les faits, n'est pas plus probante, étant observé par ailleurs qu'aucun élément ne permet de mettre en doute la régularité et la fiabilité des résultats des contrôles qui étaient effectués par un éthylomètre homologué et dûment vérifié, de sorte que l'existence prétendue d'une erreur sur la mesure ne repose sur aucun élément objectif de preuve ; qu'enfin, si la prise de certaines substances peut renforcer les effets de l'alcool, elles sont sans incidence sur la mesure du taux d'alcool, si bien que les moyens de nullité invoqués doivent être rejetés ;

"1) alors que, dans ses écritures d'appel, la prévenue faisait état de la circonstance qu'il appartenait aux enquêteurs, avant de soumettre Pascale X... au contrôle, de s'assurer, en lui posant la question et en faisant mention de celle-ci dans leur procès-verbal, qu'elle n'avait absorbé aucun produit ni fumé dans les trente minutes précédant la mesure de vérification par éthylomètre et ce, pour suivre les conseils d'utilisation de cet appareil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à lui seul à avoir une incidence sur la solution du litige et en faisant reposer la charge de la preuve d'un manquement des enquêteurs par rapport à une obligation de latence à savoir attendre trente minutes après l'absorption d'une boisson alcoolisée avant de souffler dans l'appareil, la cour viole les textes cités au moyen ;

"2) alors que, la prévenue insistait également sur la circonstance que les juges du fond peuvent tenir compte de la marge d'erreur tolérée pour les instruments de mesure de la concentration d'alcool dans l'air expiré et qu'il convient de rappeler que cette marge d'erreur est de 8% en cas de concentration d'alcool supérieur à 0,40 mg/l, en sorte que la prise en compte de cette marge pouvait conduire le juge à relaxer le prévenu ayant fait l'objet d'une vérification de l'état alcoolique et en révéler ou ayant dû révéler un taux d'alcool pur dans l'air expiré proche ou relativement proche du taux légal de 0,40mg/l ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour viole les textes cités au moyen ;

"3) alors que, la prévenue insistait sur le fait que l'arrêté du 8 juillet 2003, relatif au contrôle des éthylomètres et l'arrêté du 31 décembre 1985 établissent une liste des substances susceptibles d'influer sur la mesure de la concentration d'alcool dans l'air expiré ; que la prévenue faisait alors valoir que les médicaments de type anxiolytique et antidépresseur qu'elle avait ingérés dans la journée étaient de nature à influencer sur la mesure de la concentration d'alcool éthylique dans l'air expiré lors des deux analyses pratiquées à 21 heures 45 et 22 heures le 27 novembre 2007 ; qu'en écartant ce moyen au motif totalement inopérant que si la prise de certaines substances peut renforcer les effets de l'alcool elles sont sans incidence sur la mesure du taux d'alcool cependant qu'à l'inverse il est avéré que ces substances peuvent avoir une incidence, la cour viole les textes cités au moyen ;

"3) alors, et en tout état de cause, que la cour ne pouvait sans se contredire affirmer que, si la prise de certaines substances peut renforcer les effets de l'alcool, d'autre part elle serait sans incidence sur la mesure du taux d'alcool ; qu'ainsi, ont été méconnues les exigences d'une motivation pertinente" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84440
Date de la décision : 05/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2010, pourvoi n°09-84440


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84440
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