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05/01/2010 | FRANCE | N°09-84396

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2010, 09-84396


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ ISS ABILIS FRANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 avril 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Monique X... des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage, et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121

-1, 313-1 et 441-1 du code pénal, 575, alinéa 2, 6°, 591 et 593 du code de procédure...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ ISS ABILIS FRANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 avril 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Monique X... des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage, et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 313-1 et 441-1 du code pénal, 575, alinéa 2, 6°, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs que l'instruction n'a pas établi que les factures, bons de commande, factures à établir et ordres à facturer ont été rédigés par Monique X... personnellement ou encore sur son ordre exprès (…) ; que Monique X... a affirmé avec constance ne pas s'occuper de la comptabilité, ce qui est conforme aux termes de la délégation de pouvoirs à elle accordée suivant acte sous seing privé du 30 novembre 2002 ne visant que l'administration et la gestion du personnel, l'application des dispositions légales et réglementaires des prix et de la concurrence, le bon emploi du matériel et des véhicules, les mesures d'hygiène et de sécurité, mais nullement la comptabilité ; que le contrat de travail et ses avenants et la délégation de pouvoirs consentis à Monique X... n'établissent pas qu'elle aurait eu la responsabilité concrète et effective de la facturation ; qu'a contrario, les pièces relatives à l'audit interne comportent des comptes rendus de réunion et des copies de messages électroniques montrant la présence de diverses personnes (Monique X..., Arnaud Y..., Annick Z..., Carole A...) manifestant l'implication de nombreuses personnes dans le processus comptable ; que cette affirmation est encore corroborée par les déclarations de Belmiro de Sousa de Silva relatives aux instructions directement données par le siège social parisien aux employées comptables et par l'existence du contrôle interne tel qu'établi par les pièces jointes à la plainte ;

"1 - alors que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt qui omet de répondre à une articulation péremptoire du mémoire de la partie civile ; qu'en l'espèce, la société ISS soutenait dans ses écritures d'appel régulièrement déposées qu'il résultait de la fiche de fonction de chef d'agence que Monique X... avait la responsabilité de toute l'activité de l'agence et qu'en conséquence, cette dernière ne pouvait arguer ne pas avoir été en charge du contrôle des factures, et surtout de leur établissement, n'ayant jamais délégué ses responsabilités en la matière ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"et aux motifs que les faits décrits n'ont engendré aucun préjudice certain ou éventuel, ce qui résulte de l'absence de présentation des factures aux clients qui, ainsi, ne les ont en aucun cas payées ; que si par exception, telle ou telle facture a pu être payée, un avoir d'autant leur a été délivré ; que, si certaines factures sont précédées de l'index "1000" (cas des factures Alstom), d'autres factures sont précédées de l'index "0000", de sorte que les factures critiquées ne sont pas toutes indexées de la même manière ; que, concernant la première catégorie, il n'est pas contesté que ces factures n'ont pas été adressées aux clients qui, dès lors, ne les ont pas acquittées, ce qui ne caractérise donc aucune tentative à l'égard de tiers ; qu'en cas de paiement par des clients au vu de factures erronées, ce sont ces clients qui seraient victimes, alors qu'aucun d'eux ne s'est manifesté en tant que victime ; qu'aucun préjudice n'a pu être démontré par la société plaignante, dans la mesure où son représentant indiquait lors de son audition que, si la plainte évoquait une somme d'à peu près 400 000 euros, il avait régularisé des écritures comptables portant sur environ 600 000 euros ; que ces écritures de régularisation ne signifient pas que ces sommes représentent des pertes pour l'entreprise et ont été comptabilisées en pertes exceptionnelles, auquel cas la société plaignante ou son conseil n'aurait pas manqué de le préciser et de le justifier ; qu'en effet, ces écritures peuvent être la somme de contre-passation de factures estimées indues ou d'avoirs indus, sans entraîner aucune conséquence, ni au niveau de la trésorerie ni au niveau des obligations contractées par l'entreprise ; qu'il échet de remarquer, dans la même audition du représentant de la société plaignante, que celui-ci englobe des factures dues à des fournisseurs qui n'avaient pas été passées à bonne date (ce qui ne constitue qu'un simple retard, éventuellement constitutif d'une faute civile mais non pénale), ainsi que des factures "intermédiaires" ou des factures ne concernant aucune prestation, émises à l'ordre de clients ; que l'émission de factures ne correspondant à aucune prestation n'est pas établie ; que l'absence de préjudice résulte par ailleurs de la feuille de paie de Monique X..., produite par la partie civile à l'appui de sa plainte, ne montrant aucune prime liée au chiffre d'affaires mais une simple et modeste prime dite d'expérience de 224,64 euros pour un mois (D3) ; que les contrat de travail et avenant produits par la société plaignante n'évoquent que des primes "liées à la fonction de chef d'exploitation selon les conditions d'attribution en vigueur" sans préciser qu'elles sont proportionnelles au chiffre d'affaires, soit comptabilisé, soit encaissé ; que la société plaignante n'a produit, contrairement aux déclarations contenues lors de l'audition de son représentant, aucun autre document comptable caractérisant ou établissant les infractions ; qu'en réalité, il résulte des déclarations de Carole A... que l'entreprise, notamment sur ordre du siège social, avait pu lui demander de comptabiliser des "provisions" sur les travaux réalisés mais non encore facturés ; que cette pratique en elle-même n'est pas constitutive d'un délit pénal et est prévue par le plan comptable général (comptes des classes 3 et 7 du PCG) puisqu'elle tend à donner une image plus exacte de la réalité financière de l'entreprise en comptabilisant des travaux partiellement faits, par analogie avec les stocks physiques, mais que cette pratique ne nécessite pas l'émission d'une facture partielle, ce qui explique que lesdites factures n'étaient pas adressées aux débiteurs ; qu'il s'en suit que les faits objet de la plainte pourraient n'être que le résultat d'une pratique erronée de comptabilisation de prestations faites mais non facturées ; qu'aucune altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, dans un écrit ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait n'est établie ; qu'aucun emploi de faux nom ou d'une fausse qualité, aucun abus d'une qualité vraie, ni surtout aucune manoeuvre constitutive de faits d'escroquerie ne sont établis ; qu'aucun détournement frauduleux constitutif d'abus de confiance n'est établi, d'autant que Monique X..., ni quiconque, n'était dépositaire de fonds ou valeurs pour le compte de la société plaignante ; qu'aucun fait de recel de bien provenant d'un délit n'est établi ; que, par conséquent, l'information n'a pas établi l'existence de charges suffisantes contre Monique X..., ou contre quiconque, d'avoir commis les faits de faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance, recel, infractions invoquées sous couvert des faits dénoncés par la partie civile, ou toute autre infraction que l'instruction n'a pas révélée ;

"2 - alors qu'il appert de l'arrêt attaqué que les procédures de facturation en vigueur ont été détournées, ce qui a eu pour effet de masquer la véritable situation de l'agence en créant du chiffre d'affaires de façon artificielle, déterminant ainsi la société ISS à maintenir Monique X... dans son emploi et à lui fournir des salaires et des primes mensuelles calculées sur le chiffre d'affaires ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'existait aucune charge contre quiconque d'avoir commis une infraction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84396
Date de la décision : 05/01/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 07 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2010, pourvoi n°09-84396


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84396
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