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05/01/2010 | FRANCE | N°09-84266

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2010, 09-84266


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Françoise, épouse

G..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 14 mai 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Charles-Edouard Y..., des chefs de tentative de chantage aggravé et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris

de la violation des articles préliminaire, 575, alinéa 2, 6°, 593 du code de procédure pénal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Françoise, épouse

G..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 14 mai 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Charles-Edouard Y..., des chefs de tentative de chantage aggravé et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 575, alinéa 2, 6°, 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ;

" aux motifs, qu'outre que le courriel du 9 décembre 2003 ayant pour objet : « je conteste vos honoraires », adressé à Mathieu de Z..., collaborateur de la partie civile, laisse supposer que la réclamation concernait la SCP Saint-Sernin-Lehman et non Françoise G... personnellement, la menace d'un recours à une voie de droit, en l'espèce, l'arbitrage du bâtonnier statuant en contestation d'honoraires, éventuellement la saisine du premier président de la cour d'appel de Paris compétent pour en connaître, ne saurait constituer, nonobstant l'emploi du mot « arnaque », dont le mis en examen d'origine libanaise, dit ne pas avoir mesuré la portée en langue française, un chantage au sens de l'article 312-10 du code pénal ni par conséquent la saisine effective de l'ordre des avocats, en contestation d'honoraires, par courrier reçu le 13 janvier 2004, la circonstance aggravante prévue et réprimée par les dispositions de l'article 312-11 dudit code ; que le mis en examen ayant déjà demandé à son ami Pierre A... " d'arrêter de travailler " avec le cabinet, comme indiqué dans ce même courriel du 9 décembre 2003, la menace d'informer l'association des centraliens des faits dont il se disait victime, fait défaut, si bien que le délit de chantage n'est pas constitué ;

" aux motifs encore que l'affirmation du mis en examen devant l'instance arbitrale de l'ordre, à l'appui de sa contestation, qu'une partie des honoraires dus avait été versée en espèces, ne présente pas le caractère de spontanéité constitutif du délit de dénonciation au sens de l'article 226-10 du code pénal ; qu'à supposer cet argument mensonger, il ne suffit pas, en l'absence de tout élément extérieur ou manoeuvres propres à lui donner crédit, à caractériser le délit de tentative d'escroquerie à la décision du Bâtonnier ; que, par conséquent, en l'absence d'infractions démontrées, quelqu'en soit la qualification, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;

" 1) alors que, dans son mémoire régulièrement enregistré au greffe le 29 avril 2009, la partie civile faisait valoir que Charles-Edouard Y... s'est par la suite adressé au responsable du bureau carrière de l'association de l'Ecole centrale de Paris, en adressant le 7 janvier 2004 un e-mail indiquant : « le problème est l'avocat de Françoise G... qui m'a arnaqué en me prenant le tiers de mon indemnité ; j'ai fait tout le boulot de préparation, d'analyse et de synthèse pour me défendre et l'avocat s'est contenté d'envoyer des lettres recommandées, ce qui à mon sens ne coûte pas du tout la somme prise » ; que ces propos tendent une fois de plus à discréditer directement Françoise G... et à nuire à sa réputation ; qu'en ne s'exprimant pas sur cette articulation fondée sur un mail du 7 janvier 2004, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

" 2) alors que, dans son mémoire saisissant valablement la chambre de l'instruction, la partie civile insistait encore sur le fait que sa réputation s'est ainsi trouvée détériorée et ses anciens associés ont cru devoir remettre en cause sa sincérité et sa probité, se fondant sur les allégations mensongères de Charles-Edouard Y... ainsi que cela résulte encore des correspondances des ex-associés de Françoise G..., en date des 19 décembre 2003 et 11 mars 2004 ; qu'en ne s'exprimant davantage sur cette articulation du mémoire, la chambre de l'instruction rend une décision qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

" 3) alors que, la partie civile, toujours dans son mémoire, insistait sur le fait que la fausseté du fait dénoncé, à savoir le versement d'honoraires en espèces, résultait de la décision devenue définitive du bâtonnier de l'ordre en l'état de l'ordonnance de confirmation du président de la cour d'appel de Paris faisant état de la circonstance que la réalité des faits, à savoir un versement d'espèces, n'était pas établie et que le délit de dénonciation calomnieuse est constitué en l'état d'un fait dénoncé de nature à exposer son auteur à des sanctions notamment disciplinaires ; qu'en ne s'exprimant pas davantage sur cette articulation essentielle susceptible d'avoir une incidence sur la solution à donner, la chambre de l'instruction rend à nouveau une décision qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84266
Date de la décision : 05/01/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2010, pourvoi n°09-84266


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84266
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