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05/01/2010 | FRANCE | N°09-83464

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2010, 09-83464


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 09-83.464 F-D

N° 9

CI
5 JANVIER 2010

Mme ANZANI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la

VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;

Statuant sur le pourvoi f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 09-83.464 F-D

N° 9

CI
5 JANVIER 2010

Mme ANZANI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Geneviève, épouse Y...,
partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 25 mars 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de violation du secret professionnel, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 5°, du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 226-13 du code pénal, 575, alinéa 2, 5° et 6°, et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre contre Jean Y... du chef de complicité de violation du secret professionnel ;

"aux motifs que, par arrêt n° 138 rendu le 8 août 2008, la chambre de l'instruction a annulé la mise en examen de Jean-Louis Y... prononcée du chef de complicité de violation du secret professionnel aux motifs que la complicité supposait un acte principal punissable, le délit principal de violation du secret ne se rencontrait pas dans l'imprudence commise par le préposé de la banque qui lui avait communiqué une liste de comptes bancaires à partir du nom de Y... parmi lesquels figurait celui ouvert en commun par son époux avec un sieur Z... ; que l'argumentaire proposé par la partie civile et le ministère public en appel est celui qui déjà avait été présenté devant la chambre de l'instruction mais ne tient pas compte des arrêts intervenus et de leurs motifs ; que l'information n'a pas connu d'évolution depuis qu'ont été annulées les mises en examen de Jean-Baptiste A... et de Jean-Louis Y... ;

"1°) alors que, en statuant ainsi, par simple adoption des motifs de l'arrêt du 8 août 2008, selon lesquels il ne pouvait y avoir de complicité faute d'un délit principal constitué, le préposé de la banque ayant communiqué le numéro de compte de Geneviève X..., par simple imprudence, sans répondre aux réquisitions du procureur général qui faisait valoir que l'absence de culpabilité de l'auteur principal pour défaut d'intention n'excluait pas la culpabilité en qualité de complice de Jean Y... qui avait connaissance du caractère confidentiel des renseignements communiqués qu'il reconnaissait avoir sollicités, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;

"2°) alors que, en n'envisageant que la complicité de violation du secret professionnel par Jean Y... en raison de la communication des coordonnées bancaires de Geneviève X..., sans s'expliquer sur cette complicité à raison de la communication de relevés de carrière et d'honoraires de celle-ci , la chambre de l'Instruction a omis de statuer sur un chef d'inculpation et violé les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 226-13 du code pénal, 575, alinéa 2, 5° et 6°, et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre contre Jean A... du chef de recel de violation du secret professionnel ;

"aux motifs que, par son précédent arrêt n° 137 du 8 août 2008, la chambre de l'instruction a annulé la mise en examen de Jean-Baptiste A... prononcée du chef de recel de violation du secret professionnel en retenant que, si Mme Z... avait remis l'extrait Ficoba à son avocat aux fins d'utilisation dans la procédure de divorce, celui-ci avait déclaré l'avoir classé dans un premier temps, puis, convaincu de son origine douteuse, de l'avoir détruit ; que, Me A... ne l'avait pas utilisé en procédure de divorce, rien ne permettant de douter de ses affirmations quant au fait qu'il s'en était dessaisi ; que le seul fait d'être en possession, pendant un moment, d'un document tout en ignorant sa provenance et son contenu exact, ne constituait pas un indice grave de commission du délit de recel d'atteinte au secret professionnel ; que l'argumentaire proposé par la partie civile et le ministère public en appel est celui qui déjà avait été présenté devant la chambre de l'instruction mais ne tient pas compte des arrêts intervenus et de leurs motifs ; que l'information n'a pas connu d'évolution depuis qu'ont été annulées les mises en examen de Jean-Baptiste A... et de Jean-Louis Y... ;

"1°) alors que, en se bornant à adopter les motifs de l'arrêt du 8 août 2008 selon lesquels rien ne permettait de douter de l'affirmation par Jean A... qu'il avait détruit l'extrait Ficoba que lui avait remis Mme B..., sans répondre au mémoire de Geneviève X... qui soutenait que Jean A... avait fait mention dans les conclusions qu'il avait déposées dans la procédure de divorce de données bancaires fournies par le fichier Ficoba et avait ainsi commis un recel, la chambre de l'instruction a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;

"2°) alors que, en n'envisageant que le recel de violation du secret professionnel par Jean A... à raison de la détention du fichier Ficoba, sans s'expliquer sur le recel à raison de la production aux débats dans l'instance de divorce des relevés de carrière et d'honoraires de Geneviève X... que Jean Y... s'était frauduleusement procurés , la chambre de l'instruction a omis de statuer sur un chef d'inculpation et violé les textes visés au moyen";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Geneviève X... a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de violation du secret professionnel, en exposant que, dans l'instance en divorce l'opposant à son mari, l'avocat de ce dernier a produit les coordonnées d'un compte bancaire ainsi que des relevés de carrière et d'honoraires la concernant personnellement ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel ;

Attendu que, statuant sur l'appel de la partie civile, l'arrêt, pour confirmer l'ordonnance entreprise, prononce par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu'en omettant de statuer sur les faits, dénoncés dans la plainte, de violation du secret professionnel résultant de la communication de relevés de carrière et d'honoraires de la partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 25 mars 2009, en ses seules dispositions disant n'y avoir lieu à suivre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83464
Date de la décision : 05/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, 25 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2010, pourvoi n°09-83464


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83464
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