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05/01/2010 | FRANCE | N°09-80858

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2010, 09-80858


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Céline,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 21 janvier 2009 qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 434-3 du code pénal ;

Attendu que le moyen revient à remettre en discussion l'appréciation

souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Céline,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 21 janvier 2009 qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 434-3 du code pénal ;

Attendu que le moyen revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, d'une part, la fausseté des faits dénoncés par la prévenue et, d'autre part, l'existence de la mauvaise foi de celle-ci au moment de la dénonciation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80858
Date de la décision : 05/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2010, pourvoi n°09-80858


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.80858
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