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05/01/2010 | FRANCE | N°09-80481

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2010, 09-80481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIÉTÉ FERINOX,
- LA SOCIÉTÉ PROFORM,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 2 décembre 2008, qui, après infirmation, sur le seul appel de la partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a refusé de procéder à des actes supplémentaires et les a renvoyées devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires ;

Joignant les pourvois en

raison de la connexité ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Vu les mémoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIÉTÉ FERINOX,
- LA SOCIÉTÉ PROFORM,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 2 décembre 2008, qui, après infirmation, sur le seul appel de la partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a refusé de procéder à des actes supplémentaires et les a renvoyées devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Proform et pris de la violation des articles 6 § § 1 et 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 82-1, 207, alinéa 2, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a, infirmant l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef de blessures involontaires à l'encontre de la société Proform, dit n'y avoir lieu d'ordonner une contre expertise technique des résidus de boues du fût incriminé ainsi que l'audition du responsable de la société Eurometal et renvoyé la société Proform devant le tribunal correctionnel ;

" aux motifs que, par arrêt avant dire droit, la chambre de l'instruction, considérant qu'il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation des sociétés Proform et Ferinox à l'infraction de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois dont Philippe X... a été victime sur son lieu de travail, a ordonné un supplément d'information tendant à leur mise en examen en qualité de personnes morales ; que cette mesure intervenue dans le cadre de l'appel de l'ordonnance de non-lieu précédemment ordonnée par le magistrat instructeur est régulière, l'affaire étant nécessairement réexaminée au fond après l'exécution du supplément d'information ; que les différentes expertises tant médicales que techniques effectuées ont été notifiées aux mis en examen ; que le juge d'instruction a considéré à juste titre qu'il ne lui appartenait pas d'examiner la demande de contre-expertise formée par la société Proform, sa saisine étant limitée à l'exécution du supplément d'information ; que seule la chambre de l'instruction appelée à se prononcer au fond est compétente pour apprécier le bien fondé de la mesure tout comme la nécessité de procéder à l'audition du responsable de la société Eurometal ; que Philippe X..., salarié de la société Ferinox, a été blessé au bras droit et au visage alors qu'il procédait à l'ouverture d'un fût contenant des résidus de meulage à l'aide d'un chalumeau électrique ; qu'il en est résulté pour lui une fracture complexe de l'humérus droit avec plaie vasculaire, plaie artérielle et une fracture des os propres du nez ; qu'il a développé par la suite une complication vasculaire de type thrombo-embolique et une complication infectieuse ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales et un retard de consolidation de sorte que l'incapacité totale de travail subi excédait six mois en décembre 2003 ; que les circonstances de l'accident résultent des témoignages de la victime, des salariés de l'entreprise présents au moment des faits et des constatations effectuées sur place par les gendarmes six jours après l'accident ceux-ci ayant procédé à la mise sous scellés :
- des boues prélevées dans le bac contenant les résidus du fût incriminé (scellé n° 1) ;
- du fût métallique de 200 litres déformé, portant la mention Solvay muni de son couvercle, le fond dessoudé se trouvant à l'intérieur (scellé 2) ;
- d'un récipient contenant les résidus de meulage humides récupérés au sol après l'accident (scellé 3) ;
qu'en effet, le fût s'est désolidarisé de sa base pour monter verticalement et atteindre le plafond situé à une quinzaine de mètres de hauteur et en soulever une tôle avant de retomber au sol ; que l'expert, Agnès Y..., qui a reçu mission de déterminer l'origine et les causes de l'explosion, a procédé à l'analyse chimique du scellé n° 1 et a examiné les scellés 2 et 3 sur place relevant que le fût était déformé, écrasé mais non éclaté ; que, sur le corps du fût ont été relevés cinq trous effectués au burin et deux côte à côte dans le couvercle, le trou occasionné par le chalumeau étant identifié dans le couvercle en raison de l'absence de relief en creux caractérisant l'usage du burin ;
que l'expert a procédé, d'une part, à l'analyse d'un échantillon d'un litre de Soltene et, d'autre part, au scellé n° 1 par chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse ; qu'il a été retrouvé des traces de tétrachloroéthylène ; que la recherche de la composition minérale élémentaire du scellé n° 1 effectuée par microscopie électronique à balayage couplée à la micro-analyse X a révélé la présence de carbone, fer, nickel et chrome qui sont des constituants de l'acier inoxydable ;
qu'il n'est pas contesté que le tétrachloroéthylène est le nom chimique du produit commercialisé sous sa forme stabilisée par la société Solvay sous la dénomination Soltene, produit notamment utilisé pour le dégraissage des métaux ou encore comme solvant ; que ce produit est stable chimiquement jusqu'à une température de 149° C et qu'au delà se produisent des produits de décomposition ; que cette décomposition est catalysée en présence d'aluminium et d'huile de coupe, ces impuretés pouvant se trouver dans les bains de dégraissage des métaux ; que ce composé normalement ininflammable, inexplosible et fortement volatile peut également réagir avec explosion en présence d'oxydants ou de métaux à l'état finement divisé ; que, s'agissant d'un produit fortement volatile, l'expert souligne que la quantité de produit résiduelle sur les parois du fût et imprégnée dans les résidus devait être importante puisqu'il en restait des traces bien que la mise sous scellés du prélèvement ait eu lieu six jours après l'accident ; que sa conclusion est la suivante :
- l'explosion peut s'expliquer par une réaction chimique entre le tétrachloroéthylène et les métaux à l'état finement divisé ;
- l'apport d'une très forte charge calorifique par le chalumeau plasma au moment où a débuté la découpe du couvercle a vraisemblablement catalysé cette réaction, provoquant une montée très soudaine en pression ; sous la force libérée, le fût a violemment cédé à son point le plus faible au niveau de la soudure de la base ;
- les trous préalablement percés pour éviter cette montée en pression n'ont pas suffi :
- cinq d'entre eux ont été percés dans le corps du fût mais vraisemblablement dans la masse, trop bas pour permettre l'évacuation des vapeurs de formées dans l'espace libre au dessus des résidus ;
- les deux trous percés côte à côte dans le couvercle étant insuffisants en nombre et en taille ;
qu'il concluait " en aucun cas ce fût comme tout autre contenant de produit chimique n'aurait dû être réutilisé " ;
que la société Proform n'a jamais contesté avoir récupéré des fûts ayant à l'origine contenu du Soltene, produit qu'elle utilise pour les besoins de sa fabrication, pour y stocker des résidus de meulage ; qu'elle conteste toutefois avoir fourni le fût litigieux au motif que la procédure de nettoyage et de réemploi qu'elle a mise en oeuvre rend impossible la présence du produit en plus des résidus ; que, toutefois, elle ne fournit aucune explication à l'explosion ;
qu'elle soutient également que l'expertise est incomplète en ce qu'elle ne démontre pas l'existence d'une décomposition du produit ;
qu'il convient cependant de relever que Patrick B..., gérant de la société Eurometal, a déclaré avoir acheté à la société Proform le lot de fûts livré à la société Ferinox sans autre intervention de sa part et a fourni les factures d'achat et de revente correspondantes ; que ces documents révèlent qu'un court laps de temps s'est écoulé entre les deux transactions ; que M. Z..., salarié de la société Ferinox, a confirmé que le fût litigieux faisait partie d'un lot livré par la société Eurometal ; qu'au demeurant, Gérard A... a indiqué lors de son interrogatoire que la société Ferinox revendait toutes ses boues à la société Eurometal depuis dix ans ; que, s'il a pu dire " je n'ai pas la certitude que le fût ayant occasionné l'accident provenait de mon entreprise ", il a ensuite ajouté " mais si le fût contenait de la boue, c'est manifestement le cas " ; que rien ne permet d'assigner au fût incriminé, une autre provenance ; que l'hypothèse d'un acte de malveillance survenu alors que le fût se trouvait entre les mains de la société Eurometal ou Ferinox ne repose sur aucun élément et n'obéit à aucun mobile plausible, pas plus que celle d'une modification des lieux de l'accident par adjonction de Soltene qui ne saurait, dans ce cas, expliquer la survenance de l'explosion ; qu'en revanche, l'état apparent du fût est compatible avec une longue période de stockage ; qu'en effet, Gérard A... avait expliqué que c'était la première fois depuis l'introduction de la découpe plasma que la société Proform faisait évacuer ses boues et avait évoqué une période de stockage de huit ans qu'il a ensuite ramenée à quatre ans devant le magistrat instructeur ; qu'il a cependant indiqué que, depuis 2001, la date de remplissage des fûts était mentionnée sur le contenant de sorte qu'en l'espèce, en l'absence de toute indication de cette nature, l'opération est nécessairement antérieure ; que l'expert a retenu que le phénomène de dégradation du produit était susceptible d'être facilité par le stockage prolongé en un lieu exposé aux intempéries ; que tel est le cas du fût incriminé en l'espèce, les conditions de stockage étant mentionnées au procès-verbal du 17 février 2004, sur le plan de l'usine Proform et résultant du dossier photographique ; que, dans ces conditions, la demande de contre-expertise n'est pas justifiée ; qu'en effet, l'existence d'une décomposition du Soltene sous l'effet de la chaleur est inévitable de même que la production de produits explosifs, quand bien même l'expert ne pouvait retrouver dans les résidus analysés six jours après l'accident, des produits volatiles, mais a relevé la présence de particules provenant de la découpe de l'inox ; qu'il n'apparaît pas nécessaire de faire procéder à une analyse des boues actuellement produites par la société Proform qui indique avoir utilisé divers procédés de découpe de l'acier au fil du temps pour privilégier désormais la découpe au plasma ; qu'en réutilisant, pour évacuer des déchets des fûts ayant contenu un produit chimique dont le réemploi est déconseillé, la société Proform a pris un risque qui ne pouvait être totalement écarté par la procédure mise en oeuvre pour le nettoyage et le contrôle de celui-ci, une erreur de traitement restant toujours possible eu égard à la proximité des zones de nettoyage des fûts et de stockage de ceux en attente de réemploi ; que le mode opératoire QEI 11 indique que les fûts à nettoyer sont entreposés devant le magasin des achats consommables alors que les fûts déjà nettoyés sont stockés à l'intérieur de celui-ci ; que l'accident n'aurait pu se produire sans la présence de Soltene ; qu'il y a lieu de considérer qu'il existe charges suffisantes à l'encontre de la société Proform d'avoir commis le délit de blessures involontaires dont il est résulté une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Philippe X..., étant relevé qu'il n'existe aucun lien de subordination entre la société Proform et la victime caractérisant une relation de travail, de sorte que les faits qui lui sont reprochés devront être requalifiés en ce sens ;

" 1) alors que, il résulte de la combinaison des articles 81, alinéa 1, et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale que, lorsque la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de l'information ; que c'est en méconnaissance de ce principe que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a, le 1er mars 2007, ordonné un supplément d'information aux seules fins de mettre en examen la société Proform ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait ordonner le renvoi devant le tribunal correctionnel de la société Proform dont la mise en examen, prononcée sur la seule injonction que la chambre de l'instruction a ordonné en excès de ses pouvoirs, est irrégulière ;

" 2) alors que, par arrêt du 1er mars 2007, la chambre de l'instruction a expressément et irrégulièrement limité la compétence du juge d'instruction à la mise en examen de la société Proform ; qu'en approuvant le juge d'instruction d'avoir considéré qu'il ne lui appartenait pas d'examiner la demande de contre-expertise, présentée par la demanderesse aux motifs erronés que la saisine du juge était limitée à l'exécution de la seule « mission » qu'elle lui confiait de mettre la société Proform en examen, la chambre de l'instruction a privé cette dernière de la possibilité de présenter une défense efficace, dès lors qu'elle n'a pas pu user du droit reconnu à toute personne mise en examen de demander au juge d'instruction une mesure de contre expertise ;

" 3) alors qu'en examinant elle-même la demande de complément d'expertise et en refusant d'ordonner le retour du dossier à l'information, aux motifs erronés que seule la chambre de l'instruction appelée à se prononcer au fond est compétente pour apprécier le bien-fondé de la mesure de contre-expertise, tout comme la nécessité de procéder à l'audition du responsable de la société Eurometal, lorsqu'il appartenait au juge d'instruction auquel elle avait renvoyé le dossier afin de poursuivre l'information et dont elle ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, limiter la mission à la seule mise en examen de la société Proform, de se prononcer sur cette demande, la chambre de l'instruction a derechef méconnu le sens et la portée des articles 81, alinéa 1, et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un accident du travail subi le 23 septembre 2003 à Saint-Romain-en-Gal par un salarié de la société Ferinox, blessé alors qu'il procédait, en vue d'une opération de recyclage, à l'ouverture d'un fût livré par la société Eurométal qui l'avait acheté à la société Proform, une information a été ouverte contre personne non dénommée du chef du délit de blessures involontaires ; que, le 4 octobre 2006, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ;

Attendu que, sur l'appel de la victime constituée partie civile, la chambre de l'instruction, par arrêt du 1er mars 2007, a infirmé l'ordonnance entreprise, ordonné un supplément d'information aux fins de mise en examen des deux sociétés et désigné pour y procéder le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon ; que, constatant, par arrêt du 8 août 2008, que le supplément d'information avait été réalisé, la chambre de l'instruction a ordonné le dépôt de la procédure au greffe ; que, par l'arrêt attaqué, cette même juridiction a refusé de faire droit à des demandes d'actes supplémentaires et ordonné le renvoi des sociétés Proform et Ferinox devant la juridiction de jugement ;

Attendu, en cet état, qu'il ne saurait être reproché à la chambre de l'instruction d'avoir excédé ses pouvoirs en donnant des injonctions pour la conduite de l'instruction au juge qu'elle avait délégué pour l'exécution du supplément d'information, ou d'avoir privé la société Proform d'une défense efficace en approuvant le juge d'instruction désigné d'avoir estimé qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la suite à donner à une demande présentée par la société mise en examen aux fins de contre-expertise ;

Qu'en effet, il se déduit du deuxième alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale que, lorsque, dans une matière autre que la détention, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction, ordonne un supplément d'information et délègue un juge pour y procéder, celle-ci évoque nécessairement l'affaire dans sa totalité et demeure seule compétente pour rendre les décisions de caractère juridictionnel imposées par le déroulement de l'instruction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Ferinox et pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu du 4 octobre 2006, a ordonné le renvoi de la société Ferinox devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ;

" aux motifs que la société Ferinox est au premier chef responsable de la sécurité de ses salariés ; qu'il est constant qu'au moment de l'accident elle n'avait mis en place aucune procédure particulière pour s'assurer que les fûts ayant contenu des produits dangereux selon les mentions qui y étaient apposées avaient été convenablement nettoyés ; que s'agissant du Soltene, elle a sous-estimé le risque d'explosion en n'interdisant pas formellement l'utilisation d'un chalumeau pour procéder à l'ouverture de fûts dont le traitement se devait d'être exclusivement manuel ; que l'inspection du travail a relevé le défaut de mise à jour du document relatif à la protection contre les explosions exigible depuis le 1er juillet 2003 pour ce type d'établissement ; qu'il résulte des déclarations de Philippe X... qu'il n'a reçu aucune information sur les caractéristiques des produits chimiques contenus à l'origine dans les fûts, l'entreprise Ferinox tenant pour acquis qu'aucun résidu n'était susceptible de s'y trouver et de constituer un danger potentiel ; que, devant l'impossibilité de procéder à l'ouverture du fût au burin en raison des déformations qu'il présentait, il n'a pas été en mesure, faute de connaissance des risques liés à l'explosion du Soltene à la chaleur, de refuser purement et simplement de prendre en charge ce contenant ; qu'il en résulte que son préjudice est imputable aux fautes conjuguées des sociétés Proform et Ferinox, fautes et négligences imputables aux dirigeants ou représentants de ces sociétés qui, pour les sociétés Proform et Ferinox, ont pris le risque de réutiliser les fûts et pour cette dernière de les ouvrir sans précaution ;

" alors qu'une faute d'imprudence ou de négligence, de même que le manquement à une obligation de sécurité, ne peut entraîner la responsabilité de son auteur que s'ils ont une relation de causalité certaine avec le dommage causé à la victime ; que le seul fait d'avoir causé à cette dernière une perte de chance d'éviter le dommage ne peut dès lors constituer le délit de blessures involontaires ; qu'ainsi, en reprochant à la société Ferinox d'avoir directement contribué à la survenance de l'accident en ayant omis de prendre des mesures écrites proscrivant l'utilisation de toute source de chaleur en présence d'un produit tel que le Soltene, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le suivi d'une telle consigne aurait assurément permis d'éviter l'explosion, dont l'arrêt lui-même a constaté qu'elle avait avant tout pour origine la combinaison du tétrachloroéthylène avec des substances métalliques provenant du fût, l'utilisation du chalumeau n'ayant quant à elle joué qu'un rôle secondaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre la prévenue ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale en faveur de Philippe X... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80481
Date de la décision : 05/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2010, pourvoi n°09-80481


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.80481
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