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05/01/2010 | FRANCE | N°09-80204

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2010, 09-80204


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Claude X..., à la suite de la publication de deux articles, le 9 et 10 juillet 2005 et le 28 juillet 2005, dans le quotidien Centre presse,

le mettant en cause dans des affaires de contrefaçon et de recel de tableaux de ma...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Claude X..., à la suite de la publication de deux articles, le 9 et 10 juillet 2005 et le 28 juillet 2005, dans le quotidien Centre presse, le mettant en cause dans des affaires de contrefaçon et de recel de tableaux de maître, a assigné en référé " Centre presse ", le 24 août 2005, sur le fondement des articles 9 et 9-1 du code civil, avant de porter plainte et de se constituer partie civile, le 5 septembre 2005, contre Olivier Z..., directeur de publication du journal, et Denis Y..., journaliste ; que le tribunal correctionnel, devant lequel ils ont été renvoyés du chef de diffamation publique envers un particulier et de complicité de ce délit, a annulé la constitution de partie civile de Jean-Claude X...ainsi que les poursuites pour non-respect des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 et les a, en conséquence, relaxés ; que la partie civile a, seule, interjeté appel, de ce jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action civile tirée de règle non bis in indem ;
" aux motifs que le juge des référés a prononcé l'annulation des deux assignations et déclaré irrecevables les demandes de Jean-Claude X..., en application de l'article 32 du code de procédure civile, en relevant que Centre presse n'était pas dotée de la personnalité juridique et que, dès lors, les actes introductifs d'instance contre une partie inexistante étaient atteints d'un vice de fond ; qu'il en résulte qu'Olivier Z...et Denys Y...n'étaient pas parties à ces instances en référé, frappées de nullité et uniquement dirigées contre une partie inexistante, de sorte que la présente action pénale est juridiquement la seule à avoir été engagée par Jean-Claude X...pour obtenir réparation du préjudice qui résulterait des imputations contenues dans les deux articles de Centre presse ;
" alors qu'aux termes de l'article 5 du code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; qu'il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile ; que l'auteur de l'action exercée devant la juridiction civile sur le fondement des articles 9 et 9-1 du code civil, pour obtenir réparation de son préjudice, ne peut plus agir en réparation devant la juridiction pénale en raison des mêmes faits pour diffamation sur le fondement des articles 29 et 32 de la loi du juillet 1881 ; que l'article 42 de ladite loi désigne les seules personnes dont la responsabilité peut être recherchée en matière de presse ; qu'en rejetant l'exception d'irrecevabilité de l'action mise en oeuvre devant la juridiction pénale au motif que le directeur de la publication et le journaliste ayant rédigé l'article n'étaient pas parties à l'instance civile, puisque l'action dirigée devant la juridiction civile visait l'enseigne commerciale du quotidien Centre presse, et par conséquent, une partie " inexistante ", alors que les deux actions, civiles et pénales, ne pouvaient avoir pour objet que d'obtenir la condamnation des seuls responsables du journal désignés par l'article 42 de la loi sur la presse de 1881, la cour d'appel a méconnu les articles susvisés " ;
Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges annulant la poursuite au motif qu'une action civile a été engagée antérieurement pour les mêmes faits, l'arrêt relève notamment que les deux prévenus n'étaient pas parties à l'instance civile ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et alors, en outre, que l'action civile, exercée par Jean-Clause X..., l'avait été devant le juge des référés et ne pouvait s'analyser en une action en justice au sens de l'article 5 du code de procédure pénale faisant obstacle à une action pénale postérieure en raison des mêmes faits, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 5 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 88, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;
" aux motifs que cette prescription a été valablement interrompue le jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile soit le 5 septembre 2005, puis qu'elle a été suspendue jusqu'à la date de versement de la consignation, le 10 septembre 2006, avant l'expiration du délai imparti par le juge d'instruction en application de l'article 88 du code de procédure pénale, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le retard pris par ce magistrat pour fixer cette consignation en raison du refus de Jean-Claude X...de lui communiquer ses revenus ;
" alors qu'aux termes de l'article 65 de la loi de 1881, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ; qu'il en découle que la prescription est interrompue et non suspendue par la plainte avec offre de constitution de partie civile ; qu'aucun cas de force majeure ne peut retarder l'accomplissement du délai prévu par l'article 65 ; que le refus du plaignant de faire connaître le montant de ses revenus pour la fixation de la consignation comme l'exige l'article 88 du code de procédure pénale, n'est pas de nature à suspendre la prescription ; qu'il lui appartenait de préserver l'exercice de son action en fournissant au juge d'instruction le montant de ses revenus afin que la consignation fût fixée, et son versement fait, dans le délai légal de trois mois ; que, faute d'avoir tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient, la cour d'appel a violé les articles 65 de la loi de 1881 et 88 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt énonce que la prescription a été interrompue par le dépôt de la constitution de partie civile, intervenue le 5 septembre 2005, puis suspendue jusqu'à la date de versement de la consignation, le 10 octobre 2006, avant l'expiration du délai imparti par le juge d'instruction en application de l'article 88 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Olivier Z...à payer à la partie civile, les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que le préjudice ainsi causé sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à la charge d'Olivier Z..., lequel devra en outre verser à Jean-Claude X...la somme de 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" alors qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 29 juillet 1881, les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux articles 1382, 1383, 1384 du code civil ; qu'en mettant à la charge d'Olivier Z...le montant des condamnations pécuniaires prononcées au profit de la partie civile, sans constater qu'il était le propriétaire du journal, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'Olivier Z... a été condamné à payer des dommages-intérêts à la partie civile, après avoir été déclaré coupable des faits reprochés en sa qualité de directeur de publication ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881, seul applicable en l'espèce ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme qu'Olivier Z... devra payer à Jean-Claude X...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80204
Date de la décision : 05/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2010, pourvoi n°09-80204


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.80204
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