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05/01/2010 | FRANCE | N°08-21947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 janvier 2010, 08-21947


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros et à M. Z... et à la société AGF une somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la

Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros et à M. Z... et à la société AGF une somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Robert X... de sa demande tendant à l'annulation du cautionnement par lui fourni à Madame Y... le 3 juin 2006 et de l'avoir en conséquence condamné, sur la base dudit cautionnement, à supporter l'arriéré locatif et à payer une indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que l'acte d'engagement de Monsieur X... comme caution solidaire de Monsieur A..., locataire de Madame Y..., en date du 3 juin 2004 ne répond pas aux conditions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 en ce que l'intéressé n'y a pas reproduit de sa main le deuxième alinéa comme il est prescrit à peine de nullité au troisième alinéa dudit article 22-1 ; que cependant, il sera observé, comme le font valoir Monsieur Z... et les AGF, que Monsieur X... avait en première instance, où il était assisté par un avocat, pris des conclusions pour l'audience du 23 mai 2007 dans lesquelles il soutenait à titre principal que l'arriéré locatif de Monsieur A... avait été entièrement réglé par les versements du locataire comme ceux qu'il avait opérés à titre de caution, ces conclusions tendant à titre subsidiaire à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il était débiteur à l'égard de Madame Y... en sa qualité de caution de la somme de 578, 86 euros ; qu'ainsi, Monsieur X..., alors assisté d'un conseil, a, devant le premier juge et par des conclusions qui lui sont opposables quand bien même aient-elles été prises dans le cadre d'une procédure orale, reconnu et donc confirmé son obligation de caution solidaire contre laquelle la loi lui admettait une action en nullité ; qu'il est dès lors irrecevable à se prévaloir de cette nullité relative par application de l'article 1338 du code civil ;
ALORS QUE l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet une action en nullité n'est valable que lorsque l'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ; que faute d'avoir relevé que Monsieur X... et son avocat avaient, dès la première instance, conscience du vice qui devait entraîner la nullité du cautionnement au regard de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et qu'en concluant comme ils l'avaient fait devant le premier juge, ils avaient été mus par l'intention délibérée de ratifier l'acte nul, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1338 du Code civil, violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21947
Date de la décision : 05/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jan. 2010, pourvoi n°08-21947


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21947
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