LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 670, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une décision prononçant la mise sous tutelle de Mme X... a été notifiée au domicile de sa fille, Mme Y..., le 22 novembre 2007 ; que cette dernière a, le 11 décembre 2007, formé un recours devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que pour déclarer Mme Y... irrecevable en son recours, le jugement retient que la notification par lettre recommandée avec avis de réception est valable dès lors qu'elle a été délivrée à l'adresse de l'intéressée, peu important qu'elle ait ou non signé l'avis de réception ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que Mme Y... soutenait que l'avis de réception avait été signé par le gardien de l'immeuble où elle était domiciliée, sans qu'il ait été muni d'un pouvoir à cet effet, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 2008, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux conseils pour Mme Y...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de l'exposante,
aux motifs que « le jugement du 13 novembre 2007 a été notifié à Madame Y... par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 novembre 2007 ; que Madame Y... reconnaît que son recours a été formé le 11 décembre 2007 après l'expiration du délai de quinzaine, mais soutient qu'elle n'a pas signé l'avis de réception qui a été signé sans procuration et sans aucune autorisation par sa gardienne et que la lettre ne lui a été remise, à son retour de voyage, qu'après l'expiration du délai de quinzaine » et « que la notification du jugement, par lettre recommandée avec avis de réception est valable, dès lors qu'elle a été délivrée à l'adresse de l'intéressée, que peu importe que Madame Y... ait ou non signé l'avis de réception, n'étant pas contesté que la lettre a été délivrée à la bonne adresse » ;
alors qu'en statuant ainsi, le Tribunal de grande instance a violé l'article 670 du code de procédure civile aux termes duquel « la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire » et « la notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ».