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17/12/2009 | FRANCE | N°09-11151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 09-11151


Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 décembre 2008) rendu sur renvoi après cassation (Com, 6 mars 2007, pourvoi n° 05-17. 546) que M. X... et la société Styl'Parquet ont assigné les sociétés Crédit lyonnais, Crédit coopératif, Banque Tarneaud, Société générale et Lixxbail devant un tribunal de grande instance en indemnisation du préjudice causé par la dénonciation abusive et injustifiée de leur engagement commun de financement ; qu'ils ont interjeté appel du jugement les déboutant de leurs demandes et ont dép

osé devant la cour d'appel de renvoi des conclusions le 21 mai 2008 et, en...

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 décembre 2008) rendu sur renvoi après cassation (Com, 6 mars 2007, pourvoi n° 05-17. 546) que M. X... et la société Styl'Parquet ont assigné les sociétés Crédit lyonnais, Crédit coopératif, Banque Tarneaud, Société générale et Lixxbail devant un tribunal de grande instance en indemnisation du préjudice causé par la dénonciation abusive et injustifiée de leur engagement commun de financement ; qu'ils ont interjeté appel du jugement les déboutant de leurs demandes et ont déposé devant la cour d'appel de renvoi des conclusions le 21 mai 2008 et, en dernier lieu, le 3 octobre 2008 ;
Attendu que M. X... et la société Styl'Parquet font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes ;
Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions et leurs moyens ; que l'arrêt ayant rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens de M. X... et de la société Styl'Parquet dont l'exposé correspond à leurs dernières conclusions du 3 octobre 2008, la cour d'appel, abstraction faite du visa erroné des conclusions du 21 mai 2008, a satisfait aux exigences de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Styl'Parquet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Styl'Parquet ; les condamne in solidum à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 2 500 euros, à la société Lixxbail la somme de 2 500 euros, à la société Le Crédit coopératif la somme de 2 500 euros et à la Société générale à la Banque Tarneaud la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Styl'Parquet.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société STYL'PARQUET de ses demandes tendant au paiement des sommes de 1 355 356 euros et 3 000 000 euros à titre de dommages et intérêts, ensemble d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant au paiement des sommes de 175 000 euros et 2 675 000 euros, également à titre de dommages et intérêts ;
AU VISA des conclusions de Monsieur X... et de la société STYL'PARQUET signifiées le 21 mai 2008 ;
ALORS QUE les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont révoquées les avoir abandonnés et la Cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; que pour rejeter les demandes de Monsieur X... et de la société STYL'PARQUET, la Cour s'est prononcée au visa des seules conclusions signifiés le 21 mai 2008 ; qu'en statuant de la sorte, quand Monsieur X... et la société STYL'PARQUET avaient signifié et régulièrement déposé, en l'état d'une ordonnance de clôture qui n'est intervenue que le 3 octobre 2008, de nouvelles conclusions à la date du 30 septembre 2008, puis encore un dernier jeu d'écritures le 3 octobre 2008, dont le contenu différaient des conclusions du 21 mai 2008, du fait des nombreux ajouts qui avaient été apportés, la Cour viole les articles 4 et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, ensemble méconnaît les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11151
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°09-11151


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.11151
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