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17/12/2009 | FRANCE | N°09-10493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 09-10493


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à Mme Y..., avocat au barreau de Grasse, à l'occasion d'un litige l'opposant à un entrepreneur ; que Mme Y..., ayant signifié qu'elle entendait mettre fin à sa mission, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'or

donnance de dire n'y avoir lieu à fixation d'honoraires, alors, selon le mo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à Mme Y..., avocat au barreau de Grasse, à l'occasion d'un litige l'opposant à un entrepreneur ; que Mme Y..., ayant signifié qu'elle entendait mettre fin à sa mission, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à fixation d'honoraires, alors, selon le moyen, que le juge doit faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les pièces produites par une partie et non communiquées à l'adversaire ; qu'en déclarant qu'il n'y a pas lieu à fixation d'honoraires parce qu'il résulterait d'un nouveau dire à expert de l'avocat qui a succédé à Mme Y... ayant permis l'organisation d'un nouvel accedit que les diligences sur lesquelles celle-ci a fondé sa demande d'honoraires, c'est-à-dire accedit et rédaction d'un dire, se sont avérées inutiles, le premier président qui n'a pas recherché si les pièces nouvelles sur lesquelles il s'est fondé avaient été communiquées à Mme Y... pour pouvoir être discutées contradictoirement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 716 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que Mme Y..., qui n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée, ne peut invoquer utilement un défaut de communication des pièces produites à l'audience par Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à fixation d'honoraires, l'ordonnance énonce qu'il incombe au juge de rechercher l'utilité des diligences, qu'à cet égard, il est constant que l'avocat qui a succédé à Mme Y... a dû établir un nouveau dire à l'expert, lequel a dû, à son tour, au vu de ce dire, organiser un nouvel accedit et qu'il en ressort que les diligences sur lesquelles l'avocat a fondé sa demande d'honoraires, c'est-à-dire un accedit et la rédaction d'un dire, se sont avérées inutiles ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'exclusion de tout honoraire, le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er octobre 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à fixation d'honoraires ;
Aux motifs qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'il n'appartient pas au Premier Président de statuer sur d'éventuelles fautes de l'avocat, fautes susceptibles d'engager sa responsabilité mais seulement de fixer le montant de ses honoraires au regard des critères rappelés plus haut ; qu'il en résulte qu'il n'est pas de la compétence du Premier Président d'apprécier la qualité du travail de Madame Y... ; mais que, à défaut de la qualité, il incombe au juge de rechercher l'utilité des diligences ; qu'à cet égard, il est constant que l'avocat qui a succédé à Madame Y... a dû établir un nouveau dire à l'expert, lequel a dû, à son tour, au vu de ce dire, organiser un nouvel accedit ; qu'il en ressort que les diligences sur lesquelles l'avocat a fondé sa demande d'honoraires, c'est-à-dire un accedit et rédaction d'un dire, se sont avérées inutiles ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à fixation d'honoraires et il convient de réformer en ce sens la décision querellée ;
Alors que, d'une part, le juge doit faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les pièces produites par une partie et non communiquées à l'adversaire ; qu'en déclarant qu'il n'y a pas lieu à fixation d'honoraires parce qu'il résulterait d'un nouveau dire à expert de l'avocat qui a succédé à Me Y... ayant permis l'organisation d'un nouvel accedit que les diligences sur lesquelles celle-ci a fondé sa demande d'honoraires, c'est-à-dire accedit et rédaction d'un dire, se sont avérées inutiles, le Premier Président qui n'a pas recherché si les pièces nouvelles sur lesquelles il s'est fondé avaient été communiquées à Me Y... pour pouvoir être discutées contradictoirement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 716 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Alors que, d'autre part, la fixation des honoraires de l'avocat dépend, en l'absence de convention préalable, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en refusant à Me Y... toute rémunération pour les diligences accomplies au motif inopérant que celles-ci auraient été inutiles pour son client, le Premier Président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Alors enfin, que selon l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; que dans sa décision, le bâtonnier avait retenu que les diligences énumérées par Me Y... ne sont pas contestées dans leur principe ; qu'il résulte des pièces qui lui sont soumises et des faits exposés par les parties, que Me Y... a accordé à sa cliente les rendez-vous nécessaires à l'examen du dossier et qu'elle l'a assisté durant une expertise qui a duré près de trois heures ; qu'en déduisant l'inutilité des diligences de Me Y... de la seule circonstance que l'avocat qui lui a succédé a dû établir un nouveau dire à l'expert, lequel a dû, à son tour, au vu de ce dire, organiser un nouvel accedit, le Premier Président qu'il devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le bâtonnier s'était déterminé, a violé l'article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10493
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°09-10493


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.10493
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