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17/12/2009 | FRANCE | N°09-10190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 09-10190


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 38 et 50 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 38 et 50 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter, notamment, soit de la date à laquelle la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de rejet est devenue définitive, soit de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; qu'il résulte du second que la copie de la décision du bureau est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé en 1978 une demande de reconnaissance de sa qualité d'adulte handicapé ; que l'allocation aux adultes handicapés allouée à l'intéressé à compter de 1980 a été suspendue en 1985 jusqu'à sa naturalisation par décret intervenue en 1992 ; que par arrêt irrévocable rendu sur renvoi après cassation (Soc. 15 mars 2001, pourvoi n° 99-18. 357), une cour d'appel a dit qu'il avait droit à cette allocation pour la période allant de 1985 à 1992 ; que l'intéressé a de nouveau saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en paiement de cette même allocation pour la période allant de 1978 à 1985 et d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du refus fautif de la caisse d'allocations familiales de Grenoble de lui verser cette allocation pour la période allant de 1978 à 1992 ;
Attendu que pour déclarer ces demandes irrecevables, l'arrêt retient, d'une part, que la décision de la commission de recours amiable ayant été notifiée à M. X... le 28 juin 2005, le délai de deux mois pour saisir le tribunal expirait le 28 août 2005 et que l'intéressé n'a introduit son recours que le 19 septembre 2005, d'autre part, qu'il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 13 mai 2005 ; qu'il appartient à l'intéressé d'établir, par la production de la copie de la décision d'aide juridictionnelle et de l'enveloppe ou par tout autre moyen, que la réception de cette décision a été effectuée tardivement, dans des conditions lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article 38 du même texte et que celui-ci ne produit aucune pièce de nature à apporter une telle preuve ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la décision du bureau d'aide juridictionnelle avait été notifiée à l'intéressé ni rechercher à quelle date avait été désigné l'avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de Grenoble aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Grenoble ; la condamne à payer à la SCP Delvolvé, avocat de M. Louis X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 7 décembre 2006 déclarant Monsieur X... irrecevable en sa demande en paiement de l'allocation adulte handicapé au titre de la période de février 1978 à janvier 1985 et en sa demande en paiement de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE la décision de la commission de recours amiable de la CAF confirmant le rejet du versement de l'allocation adulte handicapé pour la période de janvier 1978 à janvier 1985 avait été notifiée à Monsieur X... le 28 juin 2005 ; que Monsieur X... disposait d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation en application de l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ; que le délai expirait le 28 août 2005 ; que Monsieur X... n'avait saisi le tribunal de son recours que le 19 septembre 2005 ; qu'il avait sollicité le 21 mars 2005, pour l'introduction de ce recours, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il avait été admis au bénéfice de l'aide par décision du bureau près le tribunal de grande instance de Grenoble en date du 13 mai 2005 ; qu'en application de l'article 51 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à l'aide juridictionnelle, la copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur Président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire à l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires, à la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ; que cette disposition ne prévoyait pas l'obligation d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception ; que selon les constatations du premier juge, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait reçu le 23 mai 2005, copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'il appartenait à Monsieur X... d'établir, par la production de la copie de la décision d'aide juridictionnelle et de l'enveloppe, ou par tout autre moyen, que la réception de ladite décision avait été effectuée tardivement, dans des conditions lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article 38 du décret précité ; que Monsieur X... ne produisait aucune pièce de nature à établir qu'il avait reçu la copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle dans des conditions lui permettant le bénéfice des dispositions de ce texte ; que le jugement devait en conséquence être confirmé ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le délai de deux mois imparti par l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait courir qu'à compter de la date à laquelle la décision d'admission à l'aide juridictionnelle était devenue définitive ; qu'en déterminant cette date au regard de la date de réception de la décision par le tribunal des affaires de sécurité sociale, sans préciser la date à laquelle Monsieur X... avait lui-même reçu notification de cette décision, la cour d'appel a violé les article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale et 38 du décret du 19 décembre 1991
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en toute hypothèse, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, n'avait pas à être préalablement soumise à la commission de recours amiable, car ne constituant pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, de telle sorte qu'en déclarant irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X... pour inobservation du délai imparti par l'article R. 142-18 du Code, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, R. 142-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10190
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°09-10190


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.10190
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