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17/12/2009 | FRANCE | N°08-21602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 08-21602


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l'URSSAF de la Drôme a notifié à la régie départementale d'animation et de gestion des châteaux de la Drôme et du musée de la Résistance du Vercors (la Régie) un redressement résultant de la remise en cause de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels appliquée aux rémunérations de salariés ; qu'une mise en demeure lui ayant été adressée le 23 j

uin 2005, la Régie a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l'URSSAF de la Drôme a notifié à la régie départementale d'animation et de gestion des châteaux de la Drôme et du musée de la Résistance du Vercors (la Régie) un redressement résultant de la remise en cause de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels appliquée aux rémunérations de salariés ; qu'une mise en demeure lui ayant été adressée le 23 juin 2005, la Régie a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement correspondant à l'année 2002, alors, selon le moyen, que constitue un avantage en nature intégralement soumis à cotisations la prise en charge directe par un organisateur de spectacles des frais de logement et de nourriture des artistes du spectacle participant au festival qu'il organise dès lors qu'il applique, sur leur rémunération, la déduction supplémentaire pour frais professionnels admise en matière d'impôt sur le revenu ; qu'ayant constaté que la REGIE DEPARTEMENTALE D'ANIMATION ET DE GESTION DES CHATEAUX ET DU MUSEE DE LA RESISTANCE assurait elle-même le logement dans des gîtes ruraux et la nourriture des personnels qu'elle employait à l'occasion du festival, la cour d'appel qui, pour annuler le redressement opéré de ce chef pour l'année 2002, a considéré que la Régie ne versait à ces salariés aucune indemnité à titre de remboursement de frais professionnels et que l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ne visait pas les avantages en nature, a violé ce texte, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le redressement contesté correspondant non à la réintégration dans l'assiette des cotisations d'avantages en nature mais à la remise en cause de la déduction spécifique forfaitaire pour frais professionnels, la critique du moyen tendant à reprocher à l'arrêt de n'avoir pas soumis à cotisations les avantages en nature dont bénéficiaient les salariés est inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler le redressement relatif aux années 2003 et 2004, l'arrêt énonce essentiellement qu'en l'état du vide juridique créé par l'annulation de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, seules les dispositions de ce texte pouvaient être maintenues à titre de tolérance administrative à l'exception de celles de la circulaire qui n'ont aucune valeur normative et ajoutent au texte en exigeant la preuve de l'acceptation expresse des salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation, par décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2004, de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 autorisant les employeurs à pratiquer, sur l'assiette des cotisations sociales, une déduction forfaitaire spécifique, a privé de fondement cette pratique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005, et que, pour la période litigieuse, cette déduction, instituée par une circulaire administrative dépourvue de force réglementaire, résultait d'une simple tolérance administrative dont les conditions d'application relevaient de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement opéré au titre des années 2003 et 2004, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la régie départementale d'animation GE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par le Président en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Drôme
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement opéré par l'URSSAF de la DROME du chef de la déduction supplémentaire pour frais professionnels appliquée par la REGIE DEPARTEMENTALE D'ANIMATION ET DE GESTION DES CHATEAUX ET DU MUSEE DE LA RESISTANCE à la rémunération des artistes du spectacle qu'elle avait employés au cours de l'année 2002 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 fixait les conditions dans lesquelles, lorsque le salarié bénéficiait, en matière d'impôt sur le revenu, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur était autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire ; que l'alinéa 2 de l'article 4 posait le principe du non-cumul des remboursements de frais avec la déduction forfaitaire spécifique ; que ce texte n'imposait à l'employeur usant de cette faculté aucune condition préalable de consultation de ses salariés ; que la Régie décrivait, dans ses écritures, la pratique qu'elle suivait depuis l'origine et qui consistait à organiser elle-même l'accueil des personnels qu'elle employait à l'occasion du festival en assurant leur logement dans des gîtes ruraux ainsi que leur nourriture ; que l'URSSAF ne contestait pas la réalité de cette pratique dont il résultait que la Régie qui prenait en charge toute la logistique inhérente à l'accueil des artistes (réservation, hébergement, nourriture) ne leur versait, au sens du texte susvisé, aucune indemnité à titre de remboursement de frais professionnels ; qu'à supposer que l'on puisse invoquer l'existence d'un avantage en nature, il était constant que l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ne faisait nulle référence aux avantages en nature comme devant être intégrés dans l'assiette des cotisations ; que c'est au terme d'une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale avait jugé qu'en l'absence de versement d'indemnités, la Régie était fondée à appliquer la déduction forfaitaire spécifique sans que l'URSSAF puisse lui opposer la règle du non cumul non applicable en l'espèce ; que le jugement serait confirmé en ce qu'il avait annulé le redressement opéré du chef de la déduction forfaitaire spécifique, au titre de l'année 2002 ;
ALORS QUE constitue un avantage en nature intégralement soumis à cotisations la prise en charge directe par un organisateur de spectacles des frais de logement et de nourriture des artistes du spectacle participant au festival qu'il organise dès lors qu'il applique, sur leur rémunération, la déduction supplémentaire pour frais professionnels admise en matière d'impôt sur le revenu ; qu'ayant constaté que la REGIE DEPARTEMENTALE D'ANIMATION ET DE GESTION DES CHATEAUX ET DU MUSEE DE LA RESISTANCE assurait elle-même le logement dans des gîtes ruraux et la nourriture des personnels qu'elle employait à l'occasion du festival, la Cour d'Appel qui, pour annuler le redressement opéré de ce chef pour l'année 2002, a considéré que la Régie ne versait à ces salariés aucune indemnité à titre de remboursement de frais professionnels et que l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ne visait pas les avantages en nature, a violé ce texte, ensemble l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le redressement opéré par l'URSSAF de la DROME du chef de la déduction supplémentaire pour frais professionnels appliquée par la REGIE DEPARTEMENTALE D'ANIMATION ET DE GESTION DES CHATEAUX ET DU MUSEE DE LA RESISTANCE à la rémunération des artistes du spectacle qu'elle avait employés au cours des années 2003 et 2004 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 fixait les conditions dans lesquelles, lorsque le salarié bénéficiait, en matière d'impôt sur le revenu, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur était autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire ; que l'alinéa 2 de l'article 4 posait le principe du non cumul des remboursements de frais avec la déduction forfaitaire spécifique ; que ce texte n'imposait à l'employeur usant de cette faculté aucune condition préalable de consultation de ses salariés ; que la Régie décrivait, dans ses écritures, la pratique qu'elle suivait depuis l'origine et qui consistait à organiser elle-même l'accueil des personnels qu'elle employait à l'occasion du festival en assurant leur logement dans des gîtes ruraux ainsi que leur nourriture ; que l'URSSAF ne contestait pas la réalité de cette pratique dont il résultait que la Régie qui prenait en charge toute la logistique inhérente à l'accueil des artistes (réservation, hébergement, nourriture) ne leur versait, au sens du texte susvisé, aucune indemnité à titre de remboursement de frais professionnels ; qu'à supposer que l'on puisse invoquer l'existence d'un avantage en nature, il était constant que l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ne faisait nulle référence aux avantages en nature comme devant être intégrés dans l'assiette des cotisations ; que c'est au terme d'une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale avait jugé qu'en l'absence de versement d'indemnités, la Régie était fondée à appliquer la déduction forfaitaire spécifique sans que l'URSSAF puisse lui opposer la règle du non cumul non applicable en l'espèce ; que le jugement serait confirmé en ce qu'il avait annulé le redressement opéré du chef de la déduction forfaitaire spécifique, au titre de l'année 2002 ; qu'à compter du 1er janvier 2003, le régime relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale avait été soumis aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; que dans son article 9, cet arrêté maintenait le principe d'une déduction, qualifiée de "forfaitaire spécifique" et qui ne pouvait être appliquée par l'employeur qu'autant que les salariés "préalablement consultés" ne l'avaient pas expressément refusée ; que le principe du non cumul était maintenu ; que les premiers juges avaient exactement relevé la chronologie de l'annulation par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2004 de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et des dispositions de la circulaire prise pour son application ; qu'un nouvel arrêté avait été pris le 25 juillet 2005 et publié au Journal Officiel le 6 août 2005 ; qu'afin de régler les situations nées pendant la période transitoire, et afin d'éviter les effets préjudiciables de la remise en cause de toutes les déductions opérées depuis le 1er janvier 2003, l'ACOSS avait préconisé le maintien de la pratique de la déduction forfaitaire spécifique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans une lettre collective du 3 mars 2005 ; que dans une circulaire du 3 mai 2005, elle avait indiqué que le fondement juridique de la déduction forfaitaire spécifique était la tolérance administrative qui reprenait dans son ensemble les dispositions annulées de l'article 9 et de la circulaire ; que c'était à bon droit que les premiers juges avaient retenu qu'en l'état du vide juridique créé par l'annulation de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, seules les dispositions de ce texte pouvaient être maintenues à titre de tolérance administrative, à l'exclusion toutefois de celles de la circulaire qui n'avaient aucune valeur normative et ajoutaient au texte en exigeant la preuve de l'acceptation expresse des salariés ; qu'ils avaient justement rappelé que la seule exigence posée par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 était la consultation préalable des salariés dont l'accord exprès n'était nullement requis ; que la Régie produisait en cause d'appel les contrats de travail conclus avec plusieurs de ses salariés, accompagnés d'attestations de ceux-ci dans lesquelles ils indiquaient avoir été préalablement consultés sur l'application de la déduction forfaitaire spécifique ; que la Régie soulignait à juste titre que l'échantillon qu'elle produisait était représentatif de l'accord préalable qu'elle recueillait auprès de ses salariés, qu'il convenait de dire qu'elle avait satisfait aux exigences de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; qu'il convenait pour le surplus de reprendre l'analyse faite précédemment sur l'absence de versement d'indemnités de remboursement de frais et de dire que la Régie était fondée à appliquer la déduction forfaitaire spécifique au cours des années 2003 et 2004 ;
ALORS D'UNE PART QUE l'annulation de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 par le Conseil d'Etat a privé la déduction forfaitaire spécifique prévue par ce texte de tout fondement juridique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005 ; que la Cour d'Appel qui, tout en relevant que l'annulation de ce texte entraînait un vide juridique, a cependant jugé que seules les dispositions de ce texte pouvaient être maintenues à titre de tolérance administrative a violé l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble l'arrêté du 20 décembre 2002 alors en vigueur ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'annulation de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 par le Conseil d'Etat a privé la déduction forfaitaire spécifique prévue par ce texte de tout fondement juridique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005 de sorte qu'au cours des années 2003 et 2004, la déduction, autorisée par une circulaire administrative dépourvue de valeur réglementaire, résultait d'une simple tolérance administrative dont les conditions relevaient de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement ; qu'ayant constaté que l'annulation de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 créait un vide juridique, la Cour d'Appel qui a décidé cependant que seules les dispositions de ce texte pouvaient être maintenues à titre de tolérance administrative à l'exclusion des dispositions de la circulaire de l'ACOSS dépourvue de valeur réglementaire pour considérer que l'URSSAF de la DROME ne pouvait exiger l'accord exprès préalable des salariés concernés à l'application de la déduction forfaitaire spécifique, a substitué son appréciation à celle de l'organisme de recouvrement et a violé l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et l'arrêté du 20 décembre 2002 alors en vigueur ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE constitue un avantage en nature soumis à cotisations la prise en charge directe par un organisateur de spectacle des frais de logement et de nourriture des artistes du spectacle participant au festival qu'il organise dès lors qu'il applique, sur leur rémunération, la déduction supplémentaire pour frais professionnels admise en matière d'impôt sur le revenu ; qu'ayant constaté que la REGIE DEPARTEMENTALE D'ANIMATION ET DE GESTION DES CHATEAUX ET DU MUSEE DE LA RESISTANCE assurait elle-même le logement dans des gîtes ruraux et la nourriture des personnels qu'elle employait à l'occasion du festival, la Cour d'Appel qui, pour annuler le redressement opéré pour les années 2003 et 2004, a considéré que la Régie ne versait à ces salariés aucune indemnité à titre de remboursement de frais professionnels a violé l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, ensemble l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21602
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°08-21602


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21602
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