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17/12/2009 | FRANCE | N°08-21206;08-21878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2009, 08-21206 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme Z... ;

Donne acte à la société Polyclinique du Grand Sud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 08-21. 878 et n° R 08-21. 206 dirigés contre le même arrêt ;

Attendu que Mme X..., dont le terme de grossesse était prévu pour le 25 août 2001, s'est présentée à la Polyclinique du Grand Sud le 8 du

même mois pour une préparation à l'accouchement ; que les

sages-femmes salariées de l'étab...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme Z... ;

Donne acte à la société Polyclinique du Grand Sud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 08-21. 878 et n° R 08-21. 206 dirigés contre le même arrêt ;

Attendu que Mme X..., dont le terme de grossesse était prévu pour le 25 août 2001, s'est présentée à la Polyclinique du Grand Sud le 8 du même mois pour une préparation à l'accouchement ; que les

sages-femmes salariées de l'établissement ayant décidé de déclencher l'accouchement, celui-ci a été réalisé le lendemain par M. Y..., gynécologue de garde, qui a utilisé la technique des forceps ; qu'à la suite de difficultés survenues lors de la pose des cuillères, Mme X... a donné naissance à un enfant atteint de lésions crâniennes causées par le traumatisme obstétrical ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° W 08-21. 878 :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt (Nîmes, 30 mai 2008), de les avoir déboutés de leur demande en responsabilité à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen :

1° / que d'une part, lorsque la réalisation d'une intervention médicale n'implique pas l'atteinte à la personne du patient qui s'est produite au cours de celle-ci, la faute du praticien ne peut être écartée que s'il existe une anomalie rendant l'atteinte inévitable pour réaliser l'intervention ; qu'en décidant après avoir constaté que l'enfant présentait à la naissance une embarrure pariétale gauche, compliquée d'un hématome sous-dural et d'hydrocéphalie, qu'aucune utilisation inappropriée, aucune maladresse n'est établie à l'encontre du docteur Y..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article 1147 du code civil ;

2° / que, d'autre part, dans son rapport d'expertise, le professeur A...a conclu qu'il est évident, du fait de la difficulté technique de la pose des cuillères du forceps, de la difficulté d'extraction de l'enfant, des lésions qu'il présentait à la naissance, qu'une césarienne préventive aurait permis d'éviter ces problèmes ; qu'en déclarant que si le professeur A...a indiqué qu'une césarienne eût été préférable, cette indication est donnée a posteriori et encore avec des réserves, ce qui ne permet pas de caractériser une faute du docteur Y... qui a suivi une pratique qui n'est pas écartée de façon convergente par les avis les plus compétents, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3° / que de troisième part et enfin lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'en décidant, après avoir constaté qu'il est intervenu à un moment où compte tenu du tableau clinique présenté, un accouchement par voie basse apparaissait alors réalisable, que le docteur Y... n'était pas tenu d'une obligation d'information sur les modalités et risques encourus lors de la pratique d'une césarienne ou de toute application au forceps parce qu'il a dû quelques heures après prendre sa décision d'accouchement par forceps dans un contexte d'urgence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, au vu du rapport d'expertise et des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'application de forceps était justifiée par l'absence de progression de la présentation, malgré les efforts expulsifs, et par l'existence d'anomalies du rythme cardiaque du foetus, que si des difficultés techniques étaient apparues dans la pose des cuillères du fait de la position postérieure de la présentation, celles-ci n'étaient pas nécessairement prévisibles, que si l'expert indiquait qu'une césarienne aurait été préférable, cette indication était donnée a posteriori et avec des réserves, et que le médecin avait dû prendre sa décision dans un contexte d'urgence ; qu'elle a pu en déduire que ne pouvait être reproché à ce dernier ni maladresse ni usage inapproprié des forceps, ni de ne pas avoir, comme il y aurait été tenu en l'absence d'urgence, informé sa patiente sur les risques connus inhérents à la méthode d'accouchement employée, fussent-ils exceptionnels, afin de recueillir son consentement éclairé ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° W 08-21. 878 et le moyen unique du pourvoi n° R 08-21. 206, tels qu'ils figurent dans les mémoires en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'accouchement de Mme X... avait été déclenché par la sage-femme, qu'aucune raison médicale ne justifiait ce déclenchement, que, l'urgence d'y procéder à 38 semaines n'étant pas caractérisée, rien ne permettait d'affirmer que l'enfant se serait présenté ultérieurement de façon aussi défavorable et que d'autres examens auraient permis de mieux appréhender la présentation du foetus et l'indication thérapeutique la plus appropriée, ce dont il résultait que la décision d'accouchement avait entraîné pour Mme X... la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que ces motifs justifient légalement sa décision de condamner la Polyclinique du Grand Sud à réparer le dommage né de cette perte de chance, qu'elle a évaluée à la mesure de celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à M. et Mme X..., d'une part, et à la société Polyclinique du Grand Sud, d'autre part, la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit au pourvoi n° R 08-21. 206 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Polyclinique du Grand Sud.

IL EST REPROCHÉ à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé la POLYCLINIQUE DU GRAND SUD responsable des conséquences de l'accouchement traumatique du 9 août 2001 au titre d'une perte de chance évaluée à 70 % ;

AUX MOTIFS QUE « Il résulte du rapport d'expertise du Professeur A...que l'accouchement de Madame X... a été déclenché par la sage femme qui a proposé un " coup de pouce ". L'expert indique qu'aucune raison médicale ne justifiait ce déclenchement, qu'une simple surveillance aurait pu suffire, rappelant l'existence d'un travail très rapide lors du premier accouchement. Outre que ce déclenchement prématuré n'était pas justifié, le rapport d'expertise enseigne qu'aucune information précise n'a été donnée sur ce point à la patiente puisque celle-ci pensait que ce " coup de pouce " avait pour but simplement d'accélérer l'accouchement débuté spontanément. L'urgence de procéder à ce déclenchement de l'accouchement à 38 semaines n'étant pas caractérisé, rien ne permet d'affirmer que l'enfant se serait présenté ultérieurement de façon aussi défavorable et peut être même d'autres examens auraient permis de mieux appréhender la présentation du foetus et l'indication thérapeutique la plus appropriée. Le déclenchement prématuré et injustifié de l'accouchement a donc engendré la perte d'une chance de procéder à un accouchement normal ou dans des conditions plus favorables, susceptibles d'éviter un traumatisme et un dommage pour l'enfant. La SA POLYCLINIQUE DU GRAND SUD, qui répond du fait de ses sages-femmes salariées qui travaillent en son sein, doit en conséquence être déclarée responsable de cette perte de chance, qui doit être estimée à 70 % et en réparer les conséquences dommageables ».

ALORS QUE seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que les premiers juges, se fondant sur les constatations du rapport avaient relevé que le déclenchement de l'accouchement n'était pas la cause de l'affection présentée par l'enfant, et qu'aucune pièce ne permettait d'établir que son report aurait eu une incidence sur la présentation céphalique mal fléchie et la difficulté d'extraction de l'enfant ; que la Cour d'Appel, pour condamner la Clinique à réparer le préjudice des époux X..., se borne à constater que rien ne permet d'affirmer que l'enfant se serait présenté ultérieurement de façon aussi défavorable si l'accouchement n'avait pas été prématurément déclenché ; qu'en se déterminant ainsi, sans faire ressortir qu'il existait des chances sérieuses que l'enfant naisse sans complication si l'accouchement avait été reporté, la Cour d'Appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil dans les relations de la clinique avec la victime directe et au regard de l'article 1382 du même Code dans les relations de la clinique avec les victimes par ricochet.

Moyens produits au pourvoi n° W 08-21. 878 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs fils mineurs Elliot et Sacha de leur action en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices à l'encontre du Docteur Y...,

Aux motifs qu'en application de l'article 1147 du Code civil, il appartient aux époux X..., qui agissent en responsabilité à l'encontre des médecins et de l'établissement de soins d'établir une faute à leur encontre et le lien de causalité entre celle-ci et les préjudices qui en résultent ; qu'il résulte du rapport du Docteur A..., après avis du sapiteur, que Elliot a présenté un traumatisme obstétrical par utilisation de forceps, avec une embarrure pariétale gauche, compliquée d'un hématome sous dural et d'hydrocéphalie ; que les époux X... reprochent au Docteur Y... d'avoir laissé Madame X... sans surveillance médicale, alors que l'enfant présentait une anomalie de positionnement ; cependant, qu'il résulte des éléments du rapport d'expertise du Docteur A...que le Docteur Y... est reparti à son cabinet après avoir examiné Madame X... et n'avoir constaté alors aucune anomalie nécessitant une intervention médicale notamment aucune anomalie du rythme cardiaque foetal ; qu'il est intervenu vers 15 h 20 immédiatement à l'appel de la sage-femme qui lui signalait la survenue d'anomalies du RCF (rythme cardiaque foetal) après les efforts expulsifs et a pris la décision, compte tenu de la présentation de l'enfant, d'appliquer les forceps ; qu'il résulte du rapport d'expertise que l'application de forceps était justifiée par l'absence de progression de la présentation, malgré les efforts expulsifs et l'existence d'anomalies du RCF ; que si des difficultés techniques sont apparues dans la pose des cuillères, du fait de la position postérieure de la présentation, celles-ci n'étaient pas nécessairement prévisibles ; que si le Professeur A...indique qu'une césarienne eût été préférable, cette indication est donnée a posteriori et encore avec des réserves, ce qui ne permet pas de caractériser une faute de l'opérateur, qui a suivi une pratique qui n'est pas écartée de façon convergente par les avis les plus compétents ; qu'aucune utilisation inappropriée, aucune maladresse n'est établie à l'encontre du Docteur Y... ; qu'en ce qui concerne le défaut d'information reproché au Docteur Y... sur les modalités et risques encourus lors de la pratique d'une césarienne ou de toute application de forceps, c'est à juste titre que le Tribunal, relevant que le médecin, qui au demeurant ne suivait pas Madame X..., est intervenu à un moment où, compte tenu du tableau clinique présenté, un accouchement par voie basse apparaissait alors réalisable (présentation profondément engagée, bassin normal, dilatation complète perçue par l'obstétricien, étant des repères justifiant un accouchement par voie basse), a estimé que le grief ainsi formulé n'était pas fondé, étant en outre observé d'une part que le Docteur Y... a dû prendre sa décision dans un contexte d'urgence, d'autre part, que les césariennes réalisées sur des présentations profondément engagées ne sont pas exemptes non plus de traumatisme foetal selon le Professeur A...; qu'aucune faute médicale dans l'accomplissement de l'accouchement n'est pas établie à l'encontre du Docteur Y..., étant rappelé que l'accouchement traumatique, qui est à l'origine de l'état d'Elliot à la naissance, n'est pas en soi fautif ; que le jugement déféré qui a débouté les époux X... de leur action en responsabilité à l'encontre du Docteur Y..., sera donc confirmé ;

Alors que d'une part, lorsque la réalisation d'une intervention médicale n'implique pas l'atteinte à la personne du patient qui s'est produite au cours de celle-ci, la faute du praticien ne peut être écartée que s'il existe une anomalie rendant l'atteinte inévitable pour réaliser l'intervention ; qu'en décidant après avoir constaté que l'enfant présentait à la naissance une embarrure pariétale gauche, compliquée d'un hématome sous dural et d'hydrocéphalie, qu'aucune utilisation inappropriée, aucune maladresse n'est établie à l'encontre du Docteur Y..., la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article 1147 du Code civil ;

Alors que, d'autre part, dans son rapport d'expertise, le Professeur A...a conclu qu'il est évident, du fait de la difficulté technique de la pose des cuillères du forceps, de la difficulté d'extraction de l'enfant, des lésions qu'il présentait à la naissance, qu'une césarienne préventive aurait permis d'éviter ces problèmes ; qu'en déclarant que si le Professeur A...a indiqué qu'une césarienne eût été préférable, cette indication est donnée a posteriori et encore avec des réserves, ce qui ne permet pas de caractériser une faute du Docteur Y... qui a suivi une pratique qui n'est pas écartée de façon convergente par les avis les plus compétents, la Cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Alors de troisième part et enfin que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'en décidant, après avoir constaté qu'il est intervenu à un moment où compte tenu du tableau clinique présenté, un accouchement par voie basse apparaissait alors réalisable, que le Docteur Y... n'était pas tenu d'une obligation d'information sur les modalités et risques encourus lors de la pratique d'une césarienne ou de toute application au forceps parce qu'il a dû quelques heures après prendre sa décision d'accouchement par forceps dans un contexte d'urgence, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la Polyclinique du Grand Sud responsable de l'accouchement traumatique du 9 août 2001 au titre de la perte d'une chance qu'il a évalué à 70 % seulement,

Au motif que l'expert indique qu'aucune raison médicale ne justifiait le déclenchement de l'accouchement, qu'une simple surveillance aurait pu suffire, rappelant l'existence d'un travail très rapide lors du premier accouchement ; outre que ce déclenchement prématuré n'était pas justifié, le rapport d'expertise enseigne qu'aucune information précise n'a été donnée sur ce point à la patiente puisque celle-ci pensait que le « coup de pouce » proposé par la sage-femme avait pour but simplement d'accélérer l'accouchement débuté spontanément ; que l'urgence de procéder à ce déclenchement de l'accouchement à 38 semaines n'étant pas caractérisé, rien ne permet d'affirmer que l'enfant se serait présenté ultérieurement de façon aussi défavorable et peut être même d'autres examens auraient permis de mieux appréhender la présentation du foetus et l'indication thérapeutique la plus appropriée ; que le déclenchement prématuré et injustifié de l'accouchement a donc engendré la perte d'une chance de procéder à un accouchement normal ou dans des conditions plus favorables, susceptibles d'éviter un traumatisme et un dommage pour l'enfant ; que la Polyclinique du Grand Sud qui répond du fait de ses sages-femmes salariées qui travaillent en son sein, doit en conséquence être déclarée responsable de cette perte de chance, qui doit être estimée à 70 % et en réparer les conséquences dommageables ;

Alors que dès lors que la faute commise par une sage-femme salariée dans l'exécution du contrat d'hospitalisation liant son employeur à la patiente empêche celle-ci de procéder à un accouchement normal ou dans des conditions plus favorables susceptibles d'éviter la naissance d'un traumatisme et un dommage pour l'enfant, les parents agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants, peuvent demander la réparation intégrale du préjudice résultant de ce traumatisme causé par la faute retenue et qui n'est pas constitué par une perte de chance ; qu'en décidant, après avoir constaté qu'aucune raison médicale ne justifiait le déclenchement par la sage-femme de l'accouchement à 38 semaines alors qu'une simple surveillance aurait pu suffire, le premier accouchement mené au terme de la grossesse s'étant déroulé très rapidement, que la Polyclinique du Grand Sud doit être déclarée responsable d'une perte de chance estimée à 70 %, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21206;08-21878
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2009, pourvoi n°08-21206;08-21878


Composition du Tribunal
Président : Mme Crédeville (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21206
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