La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2009 | FRANCE | N°08-20661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 08-20661


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 août 2008), que, dans un litige opposant M. et Mme X... à leur bailleur, Mme Y..., relatif à des désordres dans l'immeuble qu'ils occupaient, un expert judiciaire a été nommé ; que pour contester les conclusions de cet expert, M. et Mme X... ont missionné un expert amiable ; que l'expert judiciaire et son sapiteur ont, après le dépôt de leur rapport, produit des notes commentant l'expertise amiable ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance de les condamner, alors, selon le moyen :
1° / que le

défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M....

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 août 2008), que, dans un litige opposant M. et Mme X... à leur bailleur, Mme Y..., relatif à des désordres dans l'immeuble qu'ils occupaient, un expert judiciaire a été nommé ; que pour contester les conclusions de cet expert, M. et Mme X... ont missionné un expert amiable ; que l'expert judiciaire et son sapiteur ont, après le dépôt de leur rapport, produit des notes commentant l'expertise amiable ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance de les condamner, alors, selon le moyen :
1° / que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. et Mme X... ont soutenu que les notes complémentaires rédigées par l'expert judiciaire et son sapiteur, des 3 et 7 février 2008, étaient irrecevables dès lors qu'elles ont été établies après le dépôt du rapport d'expertise, qui marque le dessaisissement de l'expert ; qu'en se référant à ces notes sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'une fois qu'il a rendu son rapport, l'expert est dessaisi de sa mission et ne peut, sauf demande de renseignements complémentaires par le juge, compléter son rapport ou émettre un avis à la demande d'une partie ; que l'expert judiciaire et son sapiteur ont établi postérieurement au dépôt du rapport et à la demande de Mme Y..., deux notes complémentaires en réponse à un rapport d'expertise amiable établi par un expert missionné par M. et Mme X... ; que pour débouter ces derniers, la cour d'appel s'est toutefois fondée sur ces notes pour écarter les conclusions de l'expert amiable commis par M. et Mme X... ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 282 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, en se référant à des pièces figurant au dossier, a souverainement estimé, sans être tenue de s'expliquer sur la portée qu'elle accordait à chacun des éléments de preuve soumis à son appréciation, que les désordres étaient imputables à M. et Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à payer à madame Y... une somme de 5. 559, 04 euros représentant le coût de remise en état des lieux loués selon devis établi par la société Sepso, le 8 février 2006, d'AVOIR dit que les époux X... seront tenus de laisser les travaux se réaliser dans l'appartement loué, sous astreinte de 50 € par jour de retard et d'AVOIR condamné les époux X... a payer à madame Y... la somme de 653, 74 euros représentant le total des trois factures qu'elle a réglées entre 2003 et 2004 ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a pris en considération les constatations de l'expert qui a recensé les désordres affectant l'appartement loué en imputant de façon claire et précise l'origine de ceuxci au comportement des locataires ; qu'il a relevé, ce qui n'est pas contesté par les parties, qu'un état des lieux sans observation particulière a été établi entre les parties, le 1er juillet 2001 ; que, lors de cet état des lieux, des traces d'humidité ponctuelles avaient été constatées dans une chambre ainsi que dans la salle de bain ; que l'expertise indique encore qu'au cours de l'hiver 2001-2002, les locataires avaient signalé à la propriétaire que les problèmes d'humidité avaient évolué en particulier dans la chambre précédemment citée, madame Y... ayant fait intervenir une entreprise afin que celle-ci procède à l'isolation du mur Nord de la chambre affectée par cette humidité ; que, les désordres avaient persisté et la propriétaire a fait réaliser des ventilations au niveau des ouvertures des chambres au cours du mois de février 2004 ; que les problèmes d'humidité s'étaient encore aggravés et les consorts X... avaient fait intervenir les services municipaux afin de faire constater l'état d'insalubrité de leur logement ; que ce constat décrit la présence de moisissures en plafond et sur les murs et la propriétaire avait été amené à expliquer au maire de la commune qu'elle avait effectué un certain nombre de travaux, un constat ayant été dressé par huissier de justice le 7 mai 2004, l'officier ministériel ayant conclu que l'appartement ne pouvait être qualifié d'indécent au sens des normes minimales d'habitabilité fixées par la loi SRU de 2002 ; que les désordres avaient persisté et s'étaient même aggravés dans la chambre Nord-est, et madame Y... avait fait procéder à l'enlèvement du matériau mural isolant qui avait été posé précédemment ; qu'un procès verbal de constat avait été établi par huissier de justice à la demande des consorts X..., lequel constatait de nombreux points d'humidité avec moisissures dans la cuisine et dans les chambres, ce qui avait déterminé la propriétaire à saisir le juge des référés ; que l'expert Z... a constaté effectivement les traces de moisissures dans la cuisine en divers endroits, dans la salle de bain au niveau longitudinal du plafond côté mur extérieur ainsi que dans les trois chambres et dans la salle de bains ; que l'expert a considéré que les désordres constatés étaient liés à un problème de chauffage et (ou) de ventilation ; qu'il s'est adjoint les services d'un sapiteur afin de procéder à une campagne de mesures portant sur la température, l'hygrométrie et le renouvellement d'air du logement accomplissant un travail minutieux et sérieux, le sapiteur ayant pris des mesures instantanées avec des appareils enregistreurs placés dans l'appartement ; que l'expert a tenu à indiquer qu'il n'avait pas constaté de désordres similaires dans un autre logement, identique dans sa configuration à celui des époux X... ; que les phénomènes d'apparition des désordres relevés trouvent leur origine dans une combinaison température / hygrométrie optimum, accompagné d'une ventilation quasi-inexistante ; que les mesures effectuées ont montré que pour une température moyenne hebdomadaire de 21, 65° celcius, on avait un taux d'hygrométrie de 60 % dans la chambre, hors occupation et en milieu d'après midi ; qu'or, l'analyse de l'appartement voisin au deuxième étage contribue, selon les experts, à la mise en cause du comportement des locataires dans l'apparition des désordres ; que des attestations produites par les précédents locataires de l'appartement confirment la responsabilité des époux X... à cet égard puisque, lors de l'occupation du logement par les précédents locataires, aucun désordre n'avait été constaté ce qui est à rapprocher de l'absence de désordres constatés dans le logement identique situé à l'étage au-dessus avec des conditions environnementales plus défavorables que dans l'appartement occupé par les appelants ; que la note critique établie par l'expert amiable A..., missionné par les époux X..., n'est pas probante et en tout état de cause elle n'a aucun aspect contradictoire, l'expert et son sapiteur qui en ont pris connaissance ayant maintenu leur conclusions ; que la cour observe que les époux X... n'ont pas jugé utile de se faire assister par leur propre expert lors des opérations d'expertise menées contradictoirement par l'expert judiciaire, ce dernier ayant répondu point par point aux diverses observations formulées à l'encontre de ses conclusions expertales et en particulier sur la critique portant sur la structure du bâtiment, non adaptée selon lui à un système de chauffage, critique considérée comme non fondée ; que, dans ces conditions, la cour estime devoir approuver la décision du premier juge qui a considéré que les époux X... étaient à l'origine des désordres affectant l'appartement loué, les contestations qu'ils formulent ne justifiant pas de plus amples investigations ; que c'est à bon droit que le magistrat a rappelé les obligations du locataire tenu de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, de sorte qu'il convient de l'approuver en ce qu'il a mis à la charge des époux X... les travaux de remise en état tels que chiffrés par l'expert, la cour entendant approuver en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que les époux X... ont soutenu que les notes complémentaires rédigées par l'expert judiciaire et son sapiteur, des 3 et 7 février 2008, étaient irrecevables dès lors qu'elles ont été établies après le dépôt du rapport d'expertise, qui marque le dessaisissement de l'expert ; qu'en se référant à ces notes sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'une fois qu'il a rendu son rapport, l'expert est dessaisi de sa mission et ne peut, sauf demande de renseignements complémentaires par le juge, compléter son rapport ou émettre un avis à la demande d'une partie ; que l'expert judiciaire et son sapiteur ont établi postérieurement au dépôt du rapport et à la demande de madame Y..., deux notes complémentaires en réponse à un rapport d'expertise amiable établi par un expert missionné par les époux X... ; que pour débouter ces derniers, la cour d'appel s'est toutefois fondée sur ces notes pour écarter les conclusions de l'expert amiable commis par les époux X... ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 282 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20661
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 20 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°08-20661


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20661
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award