Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 novembre 2007), que la société de droit allemand Union Tank Eckstein (la société UTA) a conclu avec la société Isetrans, gérée par Mme X..., un contrat auquel cette dernière est intervenue afin de s'obliger au paiement des sommes dues par la société Isetrans, qui a été mise en liquidation judiciaire ; que la société UTA, ayant omis de déclarer sa créance, a saisi un juge des référés qui, par deux ordonnances, a condamné Mme X... au paiement de certaines sommes ; que Mme X... ayant saisi un juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée par la société UTA, une cour d'appel, par arrêt du 1er décembre 2005, a dit que l'extinction de la créance de la société UTA à l'égard de la société Isetrans n'affectait pas les obligations de Mme X... et dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution ; que Mme X... a alors saisi un tribunal afin de voir qualifier de cautionnement son engagement en faveur de la société UTA et dire que la créance de cette dernière à son égard était éteinte ; que la société UTA a soulevé la nullité de l'assignation délivrée en l'étude de l'huissier de justice qu'elle avait commis pour une précédente mesure d'exécution et l'irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 1er décembre 2005 ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société UTA fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'assignation ;
Mais attendu que constitue une irrégularité de fond le défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue ;
Et attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, qu'en dépit de l'irrégularité de l'assignation délivrée à un huissier de justice précédemment commis par la société UTA pour une mesure d'exécution, cette dernière a comparu en étant régulièrement représentée ;
Qu'il en résulte que l'irrégularité de fond qui affectait l'assignation était couverte au moment où le juge a statué ;
Que par ce motif de pur droit, substitué d'office, après avis donné aux parties, à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société UTA fait grief à l'arrêt de juger que l'obligation de Mme X... est éteinte ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 1er décembre 2005 n'avait tranché, entre les parties, que le litige portant sur l'exécution d'ordonnances de référé, la cour d'appel, éclairant la portée du dispositif de cet arrêt par ses motifs, a exactement retenu qu'il n'avait pas autorité de la chose jugée sur la demande de Mme X... tendant à voir déclarer éteinte son obligation en raison du caractère accessoire de son engagement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UTA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Union Tank Eckstein GmbH and Co ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux conseils pour la société Union Tank Eckstein GmbH et Co ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la société de droit allemand UNION TANK ECKSTEIN GmbH, en l'étude de Maître Z..., huissier de justice à LAGNIEU, le 11 mai 2006 ;
AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE l'élection de domicile faite par « la demanderesse » (sic) en l'étude de Maître Z... huissier auquel elle avait confié l'exécution des titres détenus à l'encontre de Madame X..., lui était imposée par les dispositions de l'article 2 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et ne pouvait pas produire d'effet général ; que Madame X... n'aurait pas du faire délivrer l'assignation du 11 mai 2006 en l'étude de Maître Z... qui l'a néanmoins accepté avant d'écrire à Madame la Présidente de ce tribunal par courrier du 4 juin 2006 reçu le 8 pour lui faire part des difficultés générées à son sens par les modalités de signification de l'acte introductif d'instance ; que les règles de signification prescrites aux articles 654 et suivants du nouveau Code de procédure civile, sont destinées à permettre aux parties assignées de défendre leurs droits devant les juridictions saisies ; que la société UTA le rappelle dans ses conclusions en soutenant que Madame X... a agi comme elle l'a fait pour qu'elle ne soit pas « informée des éléments de fait et de droit circonstanciels » de la présente affaire, l'acte du 11 mai 2006 n'ayant notamment pas été traduit en langue allemande ; que force est de constater que nonobstant l'irrégularité affectant l'assignation, la société UTA a parfaitement été en mesure de défendre ses droits en temps utile et de manière éclairée ce d'autant que l'objet de la présente instance est très lié (sans lui être identique) à celui des instances qui ont précédemment opposé les mêmes parties devant le juge de l'exécution et la cour d'appel ; qu'en conséquence, en application de l'alinéa 2 de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la nullité de l'assignation du 11 mai 2006 ne sera pas prononcée puisque sa signification en l'étude de Maître Z... n'a causé aucun grief à la société UTA ;
1 / ALORS QU'aux termes de l'article 2 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 la remise d'un titre à l'huissier de justice en vue de son exécution emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution ; qu'en visant ce texte qui était de nature à établir la régularité de l'assignation à la condition que la procédure engagée par Madame Z... ait tendu à voir prononcer la nullité de la mesure d'exécution engagée à la requête de la société de droit allemand UNION TANK ECKSTEIN GmbH, sans constater que tel était bien l'objet du litige conformément à l'article 131 du même texte, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 du code de procédure civile ;
2 / ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'à supposer que l'action engagée par Madame Z... contre la société de droit allemand UNION TANK ECKSTEIN GmbH ayant son siège social en République fédérale d'Allemagne, n'ait pas relevé des procédures civiles d'exécution prévues par le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, il appartenait à Madame Z... de se soumettre aux dispositions des articles 683 et s. du nouveau Code de procure civile et du Règlement CE n° 1348 / 2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale dans les Etats membres de l'Union européenne, en faisant transmettre au Parquet sa requête introductive d'instance accompagnée d'une demande établie sur un formulaire complété en langue allemande aux fins de voir ledit acte signifié ou notifié à la société UNION TANK ECKSTEIN GmbH dans des formes et des délais propres à la législation de la République fédérale d'Allemagne ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'au lieu de procéder de la sorte, Madame Z... a fait délivrer l'assignation destinée à la société UNION TANK ECKSTEIN GmbH en France et en l'étude d'un huissier de justice ; qu'eu égard à la violation des formalités substantielles prévues par la loi française, ensemble l'article 4 du règlement CE précité et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, cette assignation devait être considérée comme inexistante ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a méconnu l'ensemble des textes susvisés ;
3 / ALORS TRES SUSIDIAIREMENT QUE toute partie à un procès doit avoir une possibilité raisonnable de connaître et d'exposer sa cause dans des conditions qui ne le désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse, ce qui suppose que la procédure permette un débat effectivement contradictoire ; qu'à supposer que le prononcé de la nullité ait été subordonné à la preuve d'un grief, les juges du fond saisis de l'exception de nullité de la requête introductive d'instance devaient rechercher si l'assignation délivrée dans des conditions irrégulières par Madame Z... en France et l'étude d'un l'huissier de justice avait privé la société UNION TANK ECKSTEIN GmbH de connaître le véritable objet du litige qui ne pouvait concerner la nullité de la procédure d'exécution qu'elle avait engagée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2 et 131 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, des articles 683 et s. du code de procédure civile et des articles 4 et s. du Règlement CE n° 1348 / 2000 du 29 mai 2000, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
4 / ET ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel, la société UNION TANK ECKSTEIN GmbH s'était prévalue du grief que lui avait causé l'absence de traduction en langue allemande de la requête introductive d'instance délivrée en violation des dispositions du règlement CE n° 1348 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale dans les Etats membres de l'Union européenne ; que ce moyen était péremptoire dès lors que si elle avait été délivrée dans les formes prévues par ledit règlement l'assignation non traduite en langue allemande aurait pu être refusée conformément à l'article 8 de ce Règlement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré jugé que l'obligation de Madame X... en vertu du cautionnement solidaire qu'elle avait souscrit au profit de la société UNION TANK ECKSTEIN Gmbh, est éteint ;
AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE le document qu'elle a signé le 21 août 1995 au profit de la société UTA est ainsi rédigé : engagement solidaire. Pour toute obligation pécuniaire que ISITRANS SARL … pourrait avoir à votre égard soit présentement soit ultérieurement... et quelque forme que puisse avoir l'obligation de la débitrice principale, la soussignée s'oblige solidairement avec la débitrice principale vis à vis de l'UTA sans aucune restriction tant en principal qu'en intérêts et dommages et intérêts... » ; que l'obligation de Madame X... était accessoire à celle de la SARL ISETRANS qualifiée de débitrice principale et non pas indépendante de celle-ci ; que son engagement avait ainsi pour objet de garantir le paiement des dettes que la société dont elle était la gérante pouvait devoir à la société UTA ; qu'il s'agissait donc d'un cautionnement ; que si l'obligation d'un débiteur solidaire peut exister indépendamment de la survie de l'obligation d'un codébiteur solidaire, l'obligation de la caution solidaire ne peut survivre à l'extinction de la dette principale ; que la créance que la société UTA détenait à l'encontre de la SARL ISETRANS est éteinte puisqu'elle ne l'a pas déclarée au passif de la liquidation judiciaire de cette société et qu'elle ne peut plus être relevée de la forclusion pour ce faire ; que l'extinction de la dette directement imputable à la négligence du créancier est une exception inhérente à la dette elle-même que Madame X... peut opposer à la société UTA ;
ALORS QUE l'arrêt passé en force de chose jugée de la Cour de LYON en date du 1er décembre 2005 ayant jugé dans son dispositif que l'extinction de la créance de la société UNION TANK ECKSTEIN GmbH à l'égard de la société ISETRANS n'affectait pas les obligations souscrite par Madame X... dès lors que l'absence de déclaration de la créance n'avait pas eu pour effet de libérer Madame X..., co-débiteur solidaire, ne permettait pas à l'arrêt de juger pour la même dette et entre les mêmes parties que l'extinction de la société UNION TANK ECKSTEIN GmbH à l'égard de la société ISETRANS affectait les obligations souscrite par Madame X... dès lors que l'absence de déclaration de la créance avait pour effet de libérer Madame X..., caution solidaire ; qu'en méconnaissant l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.