LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 30 mai 2007) que la société Mille Pâtes (la société) a interjeté appel du jugement d'un conseil de prud'hommes par déclaration faite le 27 décembre 2005 au greffe de cette juridiction qui l'a transmise au greffe de la cour d'appel ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes de la déclaration d'appel précitée que celle-ci, lors même qu'elle aurait été faite au greffe du conseil des prud'hommes, a été effectivement adressée à la cour d'appel le 28 décembre 2005 sans que l'arrêt ne constate qu'à cette date le délai d'appel était expiré ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait constater l'irrecevabilité de l'appel sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article 932 du code de procédure civile en sa rédaction résultant du décret du 20 août 2004 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration d'appel avait été faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, de sorte que les prescriptions de l'article 932 du code de procédure civile n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a justement déclaré l'appel irrecevable ;
D'où qu'il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mille Pâtes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mille Pâtes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Mille Pâtes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la SARL Mille Pâtes du jugement du Conseil des prud'hommes de Cayenne du 25 octobre 2005 ;
Aux motifs que l'article 932 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2004 applicable aux procédures sans représentation obligatoire, comme c'est le cas en l'espèce, précise que l'appel est formé par une déclaration faite (ou adressée...) au greffe de la Cour ; qu'il ressort de l'acte d'appel produit que cette déclaration a manifestement été faite le 27 décembre 2005 (et non le 28 décembre 2005) au greffe du Conseil des prud'hommes, le tampon du greffe de la Cour n'ayant été apposé le 28 décembre 2005 qu'à la suite du dépôt de l'acte d'appel déjà effectué aux fins d'enregistrement ; que les éléments intrinsèques du documents établissent par eux-mêmes que ce n'est pas le greffier de la Cour qui a reçu la déclaration d'appel comme exigé par l'article précité, mais celui du Conseil des prud'hommes qui a d'ailleurs cosigné la déclaration ; qu'au surplus, la copie de la décision attaquée n'était pas jointe, autre formalité énoncée à l'article 933 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que l'appel dont est saisie la Cour ne respecte pas les formes prescrites par les articles 932 et 933 du nouveau Code de procédure civile et doit être déclaré irrecevable ;
Alors, d'une part, qu'il résulte des termes de la déclaration d'appel précitée que celle-ci, lors même qu'elle aurait été faite au greffe du Conseil des prud'hommes, a été effectivement adressée à la Cour d'appel le 28 décembre 2005 ? sans que l'arrêt ne constate qu'à cette date le délai d'appel était expiré ; qu'en cet état, la Cour d'appel ne pouvait constater l'irrecevabilité de l'appel sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article 932 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction résultant du décret du 20 août 2004 ;
Alors, d'autre part, que la SARL Mille Pâtes faisait valoir à l'appui de ses écritures d'appel qu'à la date à laquelle elle avait formé cet appel, la copie de l'arrêt n'avait pas été mise à sa disposition, circonstance extérieure et irrésistible faisant obstacle à ce qu'elle puisse effectivement joindre la copie de cette décision à sa déclaration d'appel ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors prétendre constater l'irrecevabilité de l'appel sans répondre préalablement à ce chef pertinent des écritures d'appel de la société exposante ; qu'à défaut, elle a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion et l'a privé de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;