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17/12/2009 | FRANCE | N°06-10926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 06-10926


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. Denis, Robert, Pascal et Daniel Y..., Mmes Colette Z..., et Sylvie Y... et M. Wilfried A..., (les consorts Y...), actionnaires minoritaires de la société Maurel et Prom, société en commandite par actions, ont saisi le juge des référés, sur le fondement des articles 872 et suivants du code de procédure civile, pour demander la communication sous astreinte de divers documents et l'ajournement de l'assemblée générale fixée en décembre 2004, devan

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. Denis, Robert, Pascal et Daniel Y..., Mmes Colette Z..., et Sylvie Y... et M. Wilfried A..., (les consorts Y...), actionnaires minoritaires de la société Maurel et Prom, société en commandite par actions, ont saisi le juge des référés, sur le fondement des articles 872 et suivants du code de procédure civile, pour demander la communication sous astreinte de divers documents et l'ajournement de l'assemblée générale fixée en décembre 2004, devant décider de la transformation de la société, sous forme de fusion absorption, en société anonyme ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner les consorts Y... au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la procédure diligentée et leur appel présentent un caractère manifestement abusif ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières faisant dégénérer en abus l'exercice d'une voie de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Y... à payer une somme de 5 000 euros à la société Maurel et Prom à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les établissements Maurel et Prom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les établissements Maurel et Prom à payer à M. Denis Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. Denis Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande des appelants tendant à la communication par la société MAUREL et PROM, entre autres, du « business plan 2005-2031 » sur la base duquel la valorisation des droits de l'associé commandité a été établie,
AU MOTIF QUE " les demandes des consorts Y...-A... tendant à la communication, entres autres, du « business plan » sont nouvelles, donc irrecevables en cause d'appel en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile comme ne tendant pas au même fins que les demandes initiales " (arrêt, p. 3),
ALORS QUE si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'une des parties, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte ; que ce pouvoir d'injonction est conféré à toute juridiction de l'ordre judiciaire, notamment à une cour d'appel, même statuant en référé ; qu'il s'ensuit que le juge d'appel, saisi par l'une des parties d'une requête en production de différents éléments de preuve, ne peut la rejeter au prétexte qu'il s'agirait d'une demande nouvelle, donc irrecevable en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en l'espèce, Monsieur Denis Y... a demandé à la Cour d'appel d'ordonner à la Société MAUREL et PROM la communication de divers documents ;
Qu'en considérant que " les demandes des consorts Y...-A... tendant à la communication, entres autres, du « business plan » sont nouvelles, donc irrecevables en cause d'appel en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile comme ne tendant pas au même fins que les demandes initiales ", la Cour d'appel a violé les articles 11 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les parties ne peuvent pas soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions ; que les prétentions ne sont cependant pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Qu'en l'espèce, dans son assignation devant le juge des référés, Monsieur Denis Y... lui demandait d'« ordonner à la société MAUREL et PROM d'adresser à chacun des demandeurs-sous astreinte de 3. 000 € par jour à compter de la décision à intervenir et au profit de chacun des demandeurs-les documents visés aux articles L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184 et L. 236-10 du code de commerce », ce qui incluait donc les renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, les comptes annuels des trois derniers exercices ; qu'il a également sollicité le report de l'assemblée générale, fixée au 28 décembre 2004, de la Société en commandite par actions MAUREL et PROM, dont le gérant était Monsieur Jean-François D..., en faisant valoir que le projet de fusion avec la Société AEROPAGE, contrôlée par le même Jean-François D..., conduisait inévitablement à la spoliation des « petits porteurs » ;
Qu'en considérant cependant qu'était nouvelle, et partant irrecevable, la demande de production par Monsieur Denis Y... de divers documents, dont le « business plan 2005-2031 », sur la base duquel la valorisation des droits de l'associé commandité avait pourtant été établie, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 565 du nouveau Code de procédure civile et, par fausse application, l'article 564 dudit code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé en date du 17 décembre 2004 ayant rejeté la requête de Monsieur Denis Y... tendant, notamment, à la communication par la société MAUREL et PROM des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ou conseil de surveillance, ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices,
AUX MOTIFS PROPRES QUE " que, le 28 décembre 2004, postérieurement à l'ordonnance déférée ayant débouté les appelants, l'assemblée du 28 décembre 2004 s'est effectivement tenue, au cours de laquelle la transformation envisagée a été approuvée à une large majorité ; que la SA MAUREL et PROM expose, sans être contredite, que ses performances boursières sont importantes (+ 740 % entre le 31 décembre 2002 et le 17 juin 2005) et que ses bénéfices ont été réinvestis dans l'exploitation de champs pétrolifères ; que les demandes des consorts Y...-A... tendant à la à la communication, entres autres, du « business plan » sont nouvelles, donc irrecevables en cause d'appel en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile comme ne tendant pas au même fins que les demandes initiales ; qu'examinant la situation de fait et de droit au moment où elle statue, la cour ne peut que constater que l'assemblée générale dont les consorts Y...-A... sollicitaient le report s'est effectivement tenue le 28 décembre 2004, qu'ils ne peuvent lui demander d'apprécier dans quelle mesure, naguère, ils étaient ou non fondés dans leurs prétentions ; qu'il suit que les demandes des consorts Y...-A... exposées dans leurs longues conclusions, sont du ressort, le cas échéant, du juge du fond " (arrêt, p. 3),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " les demandeurs font valoir le non-respect des dispositions légales et notamment celles concernant en cas de fusion la communication de certains documents un mois au moins avant la date de l'assemblée générale ; mais que, d'une part, les demandeurs confondent le rapport des commissaires à la fusion, pour lequel ce délai s'applique, et le rapport des experts nommés par les deux sociétés, qui n'étant pas exigé par la loi, n'est soumis à aucun délai de communication ; que, d'autre part, les demandeurs tentent d'inverser la charge de la preuve en prétendant que c'est à la société de prouver que les documents étaient disponibles au siège social dans les délais requis alors que c'est à eux demandeurs d'établir la preuve de leur allégation qu'ils n'ont pas été mis à la disposition dans le délai requis, ce qu'ils ne font pas ; que la communication du document E n'est pas soumise à délai réglementaire ou légal " (ordonnance, p. 3 et 4),
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, elles-mêmes fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ;
Que, dans l'assignation qu'il a fait délivrer le 10 décembre 2004 à la Société MAUREL et PROM, Monsieur Denis Y... a expressément demandé au juge de référé, non seulement de prononcer l'ajournement de l'assemblée générale de la Société MAUREL et PROM fixée au 28 décembre 2004, mais surtout de condamner cette société, sous astreinte, à lui adresser « les documents visés aux articles L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184 et L. 236-10 du Code de commerce » ;
Que, dans ses écritures d'appel, Monsieur Denis Y... a réitéré sa demande en demandant qu'il soit « ordonné à la société MAUREL et PROM de communiquer aux appelants les documents suivants : les entiers renseignements concernant les candidats au conseil d'administration et au conseil de surveillance, lors de l'assemblée fixée au 28 / 12 / 2004, conformes aux dispositions des articles L. 225-108 et L. 225-115 de la loi sur les sociétés commerciales et des articles 135 et 139 du décret du 23 mars 1967 ; les comptes annuels pour l'année 2003 de la société Aréopage (société absorbée lors de la fusion) ; les comptes annuels, approuvés par les assemblées générales, des 3 derniers exercices de la société MAUREL et PROM ; le rapport de gestion de l'exercice 2003 de la société MAUREL et PROM » ; qu'à l'appui de cette demande, il produisait un procès-verbal d'huissier établi le 14 décembre 2004 d'où il ressortait qu'il n'avait pu obtenir communication des documents demandés ;
Qu'en considérant cependant, d'une part, que les demandes de communication desdits documents étaient nouvelles en cause d'appel et, partant irrecevables en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, que l'assemblée générale de la Société MAUREL et PROM s'était déjà tenue à la date où elle statuait si bien qu'il n'y avait plus rien à juger en référé, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE tout actionnaire a droit, à toute époque, concernant les trois derniers exercices, d'obtenir communication des documents visés à l'article L. 225-115 du Code de commerce, notamment des comptes annuels, de la liste des administrateurs, des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration, etc. ;
Que, devant les juges du fond, Monsieur Denis Y... a demandé qu'il soit « ordonné à la société MAUREL et PROM de communiquer aux appelants les documents suivants : les entiers renseignements concernant les candidats au conseil d'administration et au conseil de surveillance, lors de l'assemblée fixée au 28 / 12 / 2004, conformes aux dispositions des articles L. 225-108 et L. 225-115 de la loi sur les sociétés commerciales et des articles 135 et 139 du décret du 23 mars 1967 ; les comptes annuels pour l'année 2003 de la société Aréopage (société absorbée lors de la fusion) ; les comptes annuels, approuvés par les assemblées générales, des 3 derniers exercices de la société MAUREL et PROM ; le rapport de gestion de l'exercice 2003 de la société MAUREL et PROM » ; qu'à l'appui de cette demande, il produisait un procès-verbal d'huissier établi le 14 décembre 2004 d'où il ressortait qu'il n'avait pu obtenir communication des documents demandés ;
Qu'en confirmant l'ordonnance ayant débouté Monsieur Denis Y... de l'intégralité de ses demandes, la Cour d'appel a violé les articles L. 225-115 et L. 225-117 du Code de commerce ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge ne peut, sous prétexte d'interprétation, dénaturer les termes clairs et précis des actes qui lui sont soumis ;
Que, dans ses écritures d'appel, Monsieur Denis Y... faisait valoir qu'il n'avait pu obtenir communication par la Société MAUREL et PROM d'un certain nombre de documents, notamment « les entiers renseignements concernant les candidats au conseil d'administration et au conseil de surveillance, lors de l'assemblée fixée au 28 / 12 / 2004, conformes aux dispositions des articles L. 225-108 et L. 225-115 de la loi sur les sociétés commerciales et des articles 135 et 139 du décret du 23 mars 1967 ; les comptes annuels pour l'année 2003 de la société Aréopage (société absorbée lors de la fusion) ; les comptes annuels, approuvés par les assemblées générales, des 3 derniers exercices de la société MAUREL et PROM ; le rapport de gestion de l'exercice 2003 de la société MAUREL et PROM » ; qu'à l'appui de cette demande, il produisait un procès-verbal d'huissier établi le 14 décembre 2004 d'où il ressortait clairement qu'il n'avait pu obtenir communication des documents demandés ;
Qu'en considérant cependant, par motifs adoptés des premiers juges, que « les demandeurs tentent d'inverser la charge de la preuve en prétendant que c'est à la société de prouver que les documents étaient disponibles au siège social dans les délais requis alors que c'est à eux demandeurs d'établir la preuve de leur allégation qu'ils n'ont pas été mis à l a disposition dans le délai requis, ce qu'ils ne font pas », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du constat d'huissier et violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Denis Y... de sa demande tendant à voir dire qu'il était bien fondé en sa demande d'ajournement de l'assemblée générale des actionnaires de la Société MAUREL et PROM du 28 décembre 2004,
AUX MOTIFS QUE " que, le 28 décembre 2004, postérieurement à l'ordonnance déférée ayant débouté les appelants, l'assemblée du 28 décembre 2004 s'est effectivement tenue, au cours de laquelle la transformation envisagée a été approuvée à une large majorité ; que la SA MAUREL et PROM expose, sans être contredite, que ses performances boursières sont importantes (+ 740 % entre le 31 décembre 2002 et le 17 juin 2005) et que ses bénéfices ont été réinvestis dans l'exploitation de champs pétrolifères ; que les demandes des consorts Y...-A... tendant à la à la communication, entres autres, du « business plan » sont nouvelles, donc irrecevables en cause d'appel en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile comme ne tendant pas au même fins que les demandes initiales ; qu'examinant la situation de fait et de droit au moment où elle statue, la cour ne peut que constater que l'assemblée générale dont les consorts Y...-A... sollicitaient le report s'est effectivement tenue le 28 décembre 2004, qu'ils ne peuvent lui demander d'apprécier dans quelle mesure, naguère, ils étaient ou non fondés dans leurs prétentions ; qu'il suit que les demandes des consorts Y...
A... exposées dans leurs longues conclusions, sont du ressort, le cas échéant, du juge du fond " (arrêt, p. 3),
ALORS QUE l'appel, dont le droit appartient à toute personne qui y a intérêt, remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que l'existence de cet intérêt doit être appréciée au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ;
Qu'en l'espèce, il est constant qu'après le prononcé de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce de Paris le 17 décembre 2004 ayant débouté Monsieur Denis Y... de sa demande tendant, d'une part, à l'ajournement de l'assemblée générale des actionnaires de la Société MAUREL et PROM et, d'autre part, à la communication de divers documents, celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance ;
Que pour débouter Monsieur Denis Y... de ses demandes, la Cour d'appel relève que l'assemblée générale des actionnaires s'est effectivement tenue le 28 décembre 2004 et qu'en conséquence, celui-ci « ne peut lui demander d'apprécier dans quelle mesure, naguère, il était fondé dans ses prétentions » ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 546 et 561 du même code.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les appelants, dont Monsieur Denis Y..., à verser à la SA MAUREL et PROM une somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 7. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
AU SEUL MOTIF QUE " la procédure diligentée par les consorts Y...-A... et leur appel présentant un caractère manifestement abusif, la cour les condamnera au paiement d'une somme de 5. 000 € " (arrêt, p. 3),
ALORS QUE seule une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, peut justifier l'octroi de dommages et intérêts ; que le simple fait d'engager une procédure ou d'interjeter appel ne saurait constituer en lui-même une faute et un abus de droit ;
Qu'en se bornant à affirmer que " la procédure diligentée par les consorts Y...-A... et leur appel présentent un caractère manifestement abusif ", sans préciser en quoi étaient abusifs, d'une part, la procédure, engagée notamment par Monsieur Denis Y..., tendant à la communication de divers documents et à l'ajournement de l'assemblée générale de la SCA MAUREL et PROM fixée au 28 décembre 2004, et, d'autre part, l'appel de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Paris, interjeté par Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-10926
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°06-10926


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.10926
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