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16/12/2009 | FRANCE | N°09-81811

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2009, 09-81811


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale

;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré constitué le délit d'escroquerie au préjudice de la cais...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré constitué le délit d'escroquerie au préjudice de la caisse d'allocations familiales du Puy de Dôme et en conséquence a condamné Jean-Marc X... à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il est reproché à Jean-Marc X... d'avoir transmis à la caisse d'allocations familiales des listes de présence falsifiées qui comportaient le nom de jeunes qui n'avaient pas participé aux activités subventionnées, ou dont l'âge avait été minoré afin de les rendre éligibles aux droits de la a caisse d'allocations familiales ; que les communes de Courpière, Orléat, Mozac et Marsat avaient conclu avec l'Association promotion organisation gestion centre de loisirs une convention qui confiait à celle-ci le droit de percevoir directement de la caisse d'allocations familiales les subventions allouées aux communes au titre des prestations de service ordinaire destinées à faciliter le fonctionnement de structures de garde d'enfants du type crèche, halte-garderie, garderie péri-scolaire et au titre des contrats temps libre destinés à prendre en charge une partie des activités de loisirs et de vacances d'enfants ou d'adolescents ; que le cofinancement à la caisse d'allocations familiales représentait selon les cas entre 50% et 70% des dépenses nouvelles effectuées par la commune ; que le paiement des prestations était versé directement à l'Association promotion organisation gestion centre de loisirs sur la base des conventions passées selon un système d'acompte pouvant aller jusqu'à 80% des montants versés l'année précédente ; qu'à cette fin l'association adressait à la caisse d'allocations familiales la liste de présence des enfants aux différentes activités auxquelles ils avaient participé ainsi que le nom des adultes accompagnant ; que l'enquête a mis en évidence les pratiques reprochées au prévenu ; qu'ainsi, la commune de Mozac a pour l'année 2001 officiellement assuré 11 415 heures de garde alors que les parents en confirmaient 4 362 ; que la commune de Courpière a officiellement déclaré 24 552 heures de garde alors que les parents entendus en confirmaient 8 444 ; que la commune d'Orléat a officiellement déclaré 14 971 heures de garde contre 5 808 confirmées par les parents ; qu'ont été encore mises en évidence de fausses déclarations de séjour ainsi que des listes d'enfants comportant de fausses dates de naissance ; que plusieurs personnes entendues dans la procédure ont confirmé les pratiques mises en place par Jean-Marc X... ;

"1°) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Jean-Marc X... faisant valoir que la prévention reposait sur un décompte qui omettait de prendre en considération toutes les heures de garderie cantine ainsi que les heures de garderie effectuées pour une école privée d'une des communes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision retenant l'existence d'une pratique de fausses déclarations à laquelle se serait livré intentionnellement Jean-Marc X... ;

"2°) alors qu'en l'état de ces énonciations se bornant à relever de fausses indications communiquées à la a caisse d'allocations familiales sur le nombre de participants aux activités organisées par l'Association promotion organisation gestion centre de loisirs ou encore, sur l'âge de ceux-ci, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, lesquelles ne sauraient en effet résulter de simples mensonges en l'absence de tout élément extérieur venant leur donner force et crédit, de sorte que sa décision retenant à l'encontre de Jean-Marc X... la commission d'une escroquerie manque de base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré constitué le délit d'escroquerie au préjudice de la caisse d'allocations familiales du Puy de Dôme et en conséquence a condamné Jean-Marc X... à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, pour sa défense Jean-Marc X... fait valoir que les subventions n'étaient pas attribuées au vu des listes de participants mais qu'elles reposaient sur les frais générés par l'exploitation des structures et des personnels, desquels il convient de déduire les recettes récupérées par les communes ; qu'en définitive, l'assiette des subventions repose sur le déficit de la commune et non sur la participation effective des enfants déclarés sur les listes de séjour ; que, si l'information n'a pas établi une rigoureuse corrélation entre les subventions allouées et les fausses déclarations dans les listes d'enfants, force est de reconnaître que lesdites listes qui attestaient d'un « service fait » en conformité avec la législation de la a caisse d'allocations familiales permettaient à l'organisme payeur de délivrer les acomptes régulièrement versés sur les bases des subventions de l'année antérieure et de négocier avec les municipalités le niveau des subventions versées ; qu'il est donc inexact de dire que les listes étaient indifférentes aux versements comme le prétend le prévenu avec une rare mauvaise foi ; que, dans le cas contraire, il est difficile de comprendre les raisons pour lesquelles Jean-Marc X... adressait lesdites listes systématiquement majorées du nom d'enfants absents ou dont l'âge a été minoré, permettant ainsi une prise en charge de jeunes majeurs qui n'étaient pas éligibles aux subventions de la caisse d'allocations familiales…que s'il est exact que la caisse d'allocations familiales ne prenait pas en charge une fraction du prix de journée de chaque participant et qu'en conséquence, son préjudice exact n'est pas égal au montant des jours de présence frauduleusement déclarés, il a été dit que cet organisme social dont la religion a été gravement trompée par les agissements l'Association promotion organisation gestion centre de loisirs, a été ainsi amené à libérer des acomptes qu'il n'aurait pas versés s'il avait connu la situations exacte des bénéficiaires effectivement pris en charge pas l'association ;

"1°) alors que les manoeuvres frauduleuses n'étant constitutives d'escroquerie, qu'à condition d'avoir été déterminantes de la remise, la cour d'appel, en l'état de ses propres constatations dont il ressort qu'il n'existait pas de corrélation rigoureuse entre les subventions allouées et les fausses déclarations dans les listes d'enfants et que la caisse d'allocations familiales ne prenait pas en charge une fraction du prix de journée de chaque participants, ne pouvait dès lors, sans entacher sa décision de contradiction et d'insuffisance, retenir l'existence d'une escroquerie au préjudice de la caisse d'allocations familiales à raison de la transmission à cet organisme de déclarations inexactes quant aux participants et à leur âge, les éléments ci-dessus rappelés excluant que les déclarations litigieuses aient eu un caractère déterminant de l'octroi de subventions par la caisse d'allocations familiales ;

"2°) alors qu'en l'absence de toute précision sur les critères retenus par la caisse d'allocations familiales pour arrêter le montant de subvention attribuée aux communes dans le cadre des contrats « Enfance et Temps libre », l'affirmation par la cour d'appel, selon laquelle les déclarations transmises à la caisse d'allocations familiales permettaient à celle-ci de négocier le niveau des subventions versées ne saurait d'avantage établir le caractère déterminant de ces déclarations, tant sur l'octroi de la subvention que de son montant" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Marc X... à verser la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts à la caisse d'allocations familiales, partie civile ;

"aux motifs qu'en réparation de son préjudice, la a caisse d'allocations familiales réclame pour les années 2000 et 2001 le paiement d'une somme de 793 899,93 euros qui correspond au remboursement des heures injustifiées versées pour les communes de Courpière, Orléat et Mozac et non le remboursement de la somme de 1 337 822,96 euros visée dans la prévention et qui correspond au montant des prestations versées par la caisse d'allocations familiales sur la période considérée (2000 et 2001)…que s'il est exact que la caisse d'allocations familiales ne prenait pas en charge une fraction du prix de journée de chaque participant et qu'en conséquence, son préjudice exact n'est pas égal au montant des jours de présence frauduleusement déclarés, il a été dit que cet organisme social dont la religion a été gravement trompée par les agissements l'Association promotion organisation gestion centre de loisirs, a été ainsi amenée à libérer des acomptes qu'il n'aurait pas versé s'il avait connu la situations exacte des bénéficiaires effectivement pris en charge pas l'association ;

"alors que, lorsqu'ils se prononcent sur les intérêts civils, les juges doivent statuer dans les limites des conclusions des parties et ne peuvent d'office modifier la cause et l'objet de ces demandes ; que la cour d'appel qui, saisie par la a caisse d'allocations familiales partie civile de conclusions demandant la somme de 793 899,93 euros en remboursement d'heures injustifiées, a déclaré lui accorder réparation d'un préjudice tenant à ce que la partie civile aurait libéré des acomptes qu'elle n'aurait pas versé si elle avait connu la situation exacte des bénéficiaires, a, en accordant ainsi réparation d'un chef de préjudice qui n'était pas invoqué par la partie civile, méconnu les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81811
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 25 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2009, pourvoi n°09-81811


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81811
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