La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2009 | FRANCE | N°09-80125

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2009, 09-80125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2008, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense, en réplique et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2008, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense, en réplique et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 1741, 1742, 1743, 1745, 1750 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation de la loi ;
Attendu que, si l'arrêt attaqué comporte après le rappel de l'identité du prévenu, la mention erronée " déjà condamné ", il s'agit d'une erreur purement matérielle, qui n'a pas influé sur la décision et n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 1741, 1742, 1743, 1745, 1750 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ni à supplément d'information ;
" aux motifs que les premiers juges ont rejeté ces demandes par des motifs qu'il convient d'adopter ;
Attendu que les décisions refusant de surseoir à statuer et d'ordonner un supplément d'information sont des questions de pur fait qui échappent au contrôle de la Cour de cassation ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 1741, 1742, 1743, 1745, 1750 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation de la loi ;
" aux motifs propres que Richard X... est le gérant de la SARL X... qui a une activité de vente et pose de carrelage et revêtement de sol ; qu'en considération de cette activité et du montant de son chiffre d'affaires, elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés selon le régime réel normal d'imposition ; que Richard X... a souscrit au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2003, du 1er au 30 septembre 2003 et du 1er janvier au 31 mai 2004 des déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d'affaires très fortement minorées par dissimulation d'une partie importante du chiffre d'affaires imposable ; qu'il n'a pas souscrit dans les délais la déclaration mensuelle de taxe sur le chiffre d'affaires au titre des mois de juin à août 2004, ni la déclaration de résultats passibles de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ; que les déclarations souscrites tardivement ont été remises à la vérification en cours de contrôle et après réception de mises en demeure ; que des minorations de chiffre d'affaires ont été constatées en 2003 et 2004 ; que les déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires souscrites ont été très fortement minorées par dissimulation de près de la moitié du chiffre d'affaires réalisé ; que la société bénéficiait d'un régime de paiement de la taxe lui évitant toute avance de trésorerie, l'exigibilité n'intervenant que lors de l'encaissement du prix ou des acomptes ; que Richard X... fait valoir que les insuffisances constatées auraient pour origine des malversations commises par Marinette Y..., secrétaire comptable, laquelle aurait détourné des fonds pour un montant de 59 073 euros en les encaissant sur son propre compte bancaire, celui de son fils ou celui de la société dont son mari était le gérant, et que, dès lors, il n'est pas responsable des agissements frauduleux dénoncés par l'administration fiscale ; que celle-ci a estimé qu'a ainsi été éludé plus de 83 % de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 2003 et 2004 ; que la fraude reprochée vise le non-respect des obligations déclaratives en matière d'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, et l'omission volontaire d'une partie importante du chiffre d'affaires imposable ; que cette minoration établie ne peut être justifiée par des détournements de fonds ; que les éléments matériels et intentionnel du délit poursuivi sont constitués ; qu'en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de Richard X..., la peine prononcée est justifiée ;
" et aux motifs adoptés qu'il est tout d'abord reproché au prévenu de s'être soustrait volontairement à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés en s'abstenant de déposer dans le délai légal la déclaration de résultat imposable à cet impôt, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ; que la déclaration de résultat a été établie en cours de vérification, soit le 21 janvier 2005 par la SARL X..., ladite déclaration ayant été reçue par l'administration fiscale le 26 janvier 2005 au vu des dates et cachets portés sur la déclaration ; que l'élément matériel de ce premier délit est constitué ; que les déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée pour les mois de juin 2004 et août 2004, qui devaient être effectuées avant le 21 du mois suivant ont été effectuées en cours de vérification ainsi que le reconnaît expressément la SARL X... dans sa lettre d'observation du 7 septembre 2005 ; que les éléments matériels de ces infractions sont caractérisés ; qu'il est reproché à Richard X... de s'être soustrait partiellement à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de janvier 2003 à juillet 2003 et de janvier 2004 à mai 2004 en ayant souscrit des déclarations mensuelles de la taxe sur la valeur ajoutée minorées, avec la circonstance que les dissimulations excèdent le 1 / 10ème de la base imposable ou la somme de 153 euros ; qu'il lui est reproché, enfin, de s'être soustrait totalement à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2003 en ayant souscrit une déclaration mensuelle minorée faisant indûment état d'une situation créditrice ; que les éléments matériels de ces infractions sont constitués ; que l'administration fiscale mentionne que, pour l'exercice 2003, le chiffre d'affaires imposable hors taxe déclaré était de 3 721 604 euros et qu'après contrôle, il a été réévalué à 5 890 802 euros, soit une insuffisance de déclaration de 37 % ; que la taxe sur la valeur ajoutée déclarée était de 51 078 euros et la taxe sur la valeur ajoutée rappelée et éludée de 401 319 euros dont 400 200 euros visés pénalement, soit une insuffisance de déclaration de 88 % ; que, pour l'exercice 2004, l'administration fiscale mentionne que le chiffre d'affaires imposable hors taxe déclaré est de 2 105 874 euros et qu'après contrôle, il a été réévalué à 4 583 300 euros, soit une insuffisance de déclaration de 54 % ; que la taxe sur la valeur ajoutée déclarée était de 69 339 euros et la taxe sur la valeur ajoutée rappelée et éludée de 326 284 euros, soit une insuffisance de déclaration de 77 % ; que, dans sa lettre d'observation à l'administration fiscale du 7 septembre 2005, la SARL X... indique expressément que pour l'exercice 2003, le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée de 400 207 euros est accepté, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2004 le rappel de 115 653 euros est accepté ; que l'élément matériel de ces infractions est donc constitué, le prévenu ayant reconnu l'insuffisance de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, sur l'élément intentionnel, l'article L. 223-22 du code de commerce, applicable en matière fiscale, édicte une présomption de responsabilité qui a vocation à s'appliquer en matière de fraude fiscale ; que le dirigeant ne peut combattre cette présomption de responsabilité que par la preuve d'une délégation de pouvoir ou d'un cas de force majeure ; qu'en l'espèce, la preuve de ces éléments exonératoires n'est pas rapportée ; qu'il est constant que Richard X... n'a pas, pendant la période considérée, consenti de délégation de pouvoir à l'un de ses salariés ; que Marinette Y... n'avait reçu aucune délégation de pouvoir ni délégation de signature de Richard X... ; que, s'agissant de M. Z..., décrit par Richard X... comme son gérant de fait, il a quitté l'entreprise en avril 2003 et n'est revenu qu'en 2005, soit postérieurement à la période des poursuites ; que Marinette Y... n'avait qu'une qualification d'aide comptable rémunérée sur la base d'un salaire net de 2 515, 04 euros ; qu'elle a reconnu avoir signé des documents aux lieu et place de Richard Schutz, notamment des déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, si le prévenu était souvent à l'étranger pour l'exécution de ses chantiers, il n'en était pas moins présent dans l'entreprise, ayant fait le choix de na pas déléguer ses pouvoirs ; qu'en sa qualité de gérant et eu égard au chiffre d'affaires de sa société, Richard X... ne pouvait ignorer les obligations fiscales auxquelles étaient tenue sa société ; qu'il était en mesure de s'apercevoir des manquements et qu'un précédent contrôle avait pointé des négligences à cet égard ; qu'en sa qualité de dirigeant, il lui appartenait de mettre en mesure sa société de remplir ses obligations en matière fiscale ; qu'il y a lieu de relever l'évolution exponentielle de l'estimation par le prévenu des détournements dont sa société aurait été victime ; que, dans l'hypothèse où la SARL X... aurait été victime de détournements en 2003 et 2004, Richard X... n'explique nullement comment il n'a pu se rendre compte de la minoration de son chiffre d'affaires pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée pour les déclarations 2003 et 2004, alors même que les débats ont relevé qu'il ne réalisait qu'un nombre limité de chantiers par an aux montants élevés ; qu'en sa qualité de dirigeant, il ne pouvait ignorer le volume des chantiers réalisés ; que le prévenu n'explique pas en quoi les falsifications d'écritures qu'il impute à sa salariée seraient directement à l'origine de la déclaration minorée de son chiffre d'affaires pour le calcule de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'incurie alléguée par Richard X... dans le contrôle de ses collaborateurs ne saurait l'exonérer de sa responsabilité alors qu'au fait de ses obligations fiscales et déjà objet d'un précédent contrôle, il lui appartenait, en sa qualité de gérant de la SARL X... de tout mettre en oeuvre pour satisfaire à ses obligations fiscales ; qu'il ne saurait se retrancher derrière l'incompétence de ses collaborateurs ou leur malhonnêteté pour s'exonérer ; que, si le prévenu justifie de problèmes de santé à partir d'août 2003, il n'est pas établi par les pièces médicales qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité d'accomplir la partie administrative de son activité de dirigeant et d'assumer son rôle de surveillance et de gestion de son personnel ;
2°) " alors, que la qualité de gérant de droit ne suffit pas à caractériser le caractère intentionnel du délit de fraude fiscale en l'absence de constatations sur la participation effective et volontaire du gérant au délit de soustraction à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés, de sorte qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à déduire le caractère intentionnel de la fraude de la seule qualité de gérant de droit de Richard X... et n'a procédé à aucune vérification de sa participation effective à la fraude, a privé sa décision de base légale ;
4°) " alors, que le seul fait de ne pas s'être inquiété de la façon dont étaient remplies les obligations fiscales de la SARL X... par le directeur technique et administratif et par l'aide comptable ne caractérise pas la participation personnelle du prévenu aux dissimulations litigieuses réalisées à son insu ; qu'en se bornant à retenir que l'incurie alléguée par Richard X... dans le contrôle de ses collaborateurs ne saurait l'exonérer de sa responsabilité, alors qu'au fait de ses obligations fiscales, il lui appartenait en sa qualité de gérant de la SARL X... de tout mettre en oeuvre pour satisfaire à ses obligations fiscales, la cour d'appel n'a pas caractérisé la qualité d'auteur de l'infraction retenue à l'encontre de Richard X... ;
5°) " alors, qu'en se bornant à relever que Richard X..., en sa qualité de gérant et eu égard au chiffre d'affaires de sa société, ne pouvait ignorer les obligations fiscales auxquelles était tenue sa société, la cour d'appel n'a caractérisé ni la participation de Richard X... à l'établissement des déclarations minorées ni sa volonté de soustraire la société qu'il dirigeait à l'établissement et au paiement de l'impôt " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que Richard X... est poursuivi pour avoir, en qualité de gérant de la société X..., frauduleusement soustrait cette société à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés, en déposant des déclarations minorées de chiffre d'affaires puis en s'abstenant de souscrire les déclarations mensuelles et annuelles obligatoires ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de fraude fiscale, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 1741, 1742, 1743, 1745, 1750 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation de la loi ;
" aux motifs que l'administration des impôts est fondée à demander le bénéfice de l'article 1745 du code général des impôts ;
Attendu qu'ayant été déclaré coupable de fraude fiscale, le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamné solidairement avec la société au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes, dès lors que le prononcé de la solidarité relève d'une faculté que les juges tiennent de la loi sans avoir à statuer sur le montant des impositions ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80125
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 10 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2009, pourvoi n°09-80125


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award