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16/12/2009 | FRANCE | N°09-40132

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-40132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 25 novembre 2008) que M. X..., salarié de la société Blanc net depuis 2001, a demandé le 28 avril 2004 l'organisation d'élections professionnelles au sein de l'entreprise ; qu'il a été convoqué le 29 octobre 2004 à un entretien préalable au licenciement suite à un incident survenu le 27 octobre 2004 ; qu'après l'entretien préalable, qui s'est déroulé le 26 novembre 2004, l'employeur a sollicité une autorisation administrative de licen

ciement ; que l'autorisation a été accordée par décision de l'inspecteur du tr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 25 novembre 2008) que M. X..., salarié de la société Blanc net depuis 2001, a demandé le 28 avril 2004 l'organisation d'élections professionnelles au sein de l'entreprise ; qu'il a été convoqué le 29 octobre 2004 à un entretien préalable au licenciement suite à un incident survenu le 27 octobre 2004 ; qu'après l'entretien préalable, qui s'est déroulé le 26 novembre 2004, l'employeur a sollicité une autorisation administrative de licenciement ; que l'autorisation a été accordée par décision de l'inspecteur du travail du 17 décembre 2004, et M. X... licencié pour faute grave le 27 décembre 2004 ; que la décision de l'inspecteur du travail a été annulée sur recours hiérarchique le 6 mai 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que retenant que plus d'un mois s'était écoulé entre la lettre de licenciement et l'entretien préalable, alors que la saisine de l'autorité administrative n'était pas justifiée dès lors que le salarié n'était plus protégé lors de l'engagement de la procédure de licenciement, le conseil des prud'hommes a dit le licenciement non causé ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement prud'homal et validé son licenciement alors, selon le moyen, que le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail est une règle de fond et que le caractère tardif de la sanction au regard des exigences de ce texte prive le licenciement de cause réelle et sérieuse sauf pour l'employeur à justifier d'un motif légitime de surseoir au licenciement ; qu'il résulte des propres constatations des juges d'appel qu'à la date du licenciement, le salarié ne bénéficiait plus de la protection de six mois attachée au premier salarié, non membre d'une organisation syndicale, à demander l'organisation d'élections ; que la cour d'appel qui a pourtant estimé que l'employeur devait surseoir à la notification du licenciement dans l'attente de l'autorisation administrative n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles L. 1332-2 et L. 2411-6 du code du travail ;"

Mais attendu que le délai d'un mois prévu par l'article L. 1333-2 du code du travail court à compter du jour de la notification de la décision de l'inspecteur du travail ; que l'annulation ultérieure de cette décision rendue ne remet pas en cause le point de départ du délai même lorsque l'annulation est prononcée au motif que le salarié n'était pas protégé au moment de la décision administrative ;

Qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a relevé que la décision de l'inspecteur du travail avait été rendue le 17 décembre 2004 et que le licenciement avait été prononcé le 27 décembre 2004, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

LE MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire que son licenciement était tardif et par là même privé de cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE le salarié oppose à son employeur le dépassement du délai d'un mois prévu à l'article L 1332-2 du Nouveau Code du travail ; qu'il est certain qu'en l'espèce, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, la procédure prévue à l'article susvisé selon laquelle « la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien » devait être respectée ; qu'il est constant que l'entretien préalable prévu pour le 10 novembre 2004 a eu finalement lieu le 26 novembre 2004 et la lettre de licenciement est intervenue le 27 décembre 2004, soit au-delà du délai d'un mois ; que cependant, ledit délai peut être interrompu, voire suspendu, si l'employeur justifie d'une cause légitime l'ayant placé dans l'impossibilité de le respecter ; qu'il ressort de l'article L 425-1, devenu L 2411-6 du Code du travail qu'une protection de 6 mois s'applique au premier salarié, non mandaté par une organisation syndic ale, qui a demandé à l'employeur l'organisation des élections ; que Monsieur X... ayant effectué cette démarche le 28 avril 2004, bénéficiait donc de ladite protection lorsque l'employeur a engagé le 29 octobre la procédure disciplinaire de licenciement ; que cette circonstance commandait à l'employeur de surseoir à la notification du licenciement, dans l'attente de l'autorisation administrative ; que suite à l'annulation de ladite autorisation, le licenciement de Monsieur X..., salarié non protégé, n'est pas entaché de nullité et ledit licenciement reste soumis aux règles du droit disciplinaire ; que dès lors la demande d'autorisation administrative de licenciement a eu pour effet d'interrompre et de suspendre le délai de prescription de l'article L 1332-2 ; que c'est à tort que le jugement déféré a jugé le licenciement de Monsieur X... tardif et par là même privé de cause réelle et sérieuse

ALORS QUE le délai d'un mois prévu à l'article L1332-2 (anc. L 122-41) du Code du travail est une règle de fond et que le caractère tardif de la sanction au regard des exigences de ce texte prive le licenciement de cause réelle et sérieuse sauf pour l'employeur à justifier d'un motif légitime de surseoir au licenciement ; qu'il résulte des propres constatations des juges d'appel qu'à la date du licenciement, le salarié ne bénéficiait plus de la protection de six mois attachée au premier salarié, non membre d'une organisation syndicale, à demander l'organisation d'élections ; que la cour d'appel qui a pourtant estimé que l'employeur devait surseoir à la notification du licenciement dans l'attente de l'autorisation administrative n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles L1332-2 et L2411-6 (anc. L425-1) du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40132
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2009, pourvoi n°09-40132


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.40132
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