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16/12/2009 | FRANCE | N°08-88062

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2009, 08-88062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Thérèse, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 12 novembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'abus de confiance, faux et usage, falsification de chèques et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure

pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base lé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Thérèse, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 12 novembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'abus de confiance, faux et usage, falsification de chèques et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la constitution de partie civile du lycée d'enseignement privé Frédéric Ozanam, pris en la personne de Soeur Odette A..., économe provinciale de la compagnie des filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, es qualités de liquidateur, recevable et a condamné Marie-Téhrèse X..., épouse Y..., à indemniser la victime ;
"aux motifs qu'il est constant que le lycée Frédéric Ozanam est géré par l'association OGEC ; que cette association a été régulièrement déclarée en préfecture le 24 août 1960 sous le numéro 4054, déclaration publiée au Journal officiel de la République française le 21 septembre 1960 ; que, par procès-verbal d'assemblée générale, en date du 20 février 2007, les membres ont décidé la dissolution de l'association et nommé un liquidateur en la personne de l'économe provinciale de la compagnie des filles de la charité avec tous pouvoirs pour faire fonctionner l'association et la liquider à l'issue des procédures en cours (deuxième résolution) ; que Marie-Thérèse X..., épouse Y..., n'a pas contesté la régularité de ce procès-verbal ; que le lycée Frédéric Ozanam a été victime des malversations de la part de Marie-Térèse X..., épouse Y..., et a dû indemniser les élèves et les professeurs ce qui a amené d'ailleurs la fermeture de l'établissement ; qu'il s'agit bien d'un préjudice direct dont elle a souffert ; qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement et de déclarer la constitution de partie civile du lycée d'enseignement privé Frédéric Ozanam, pris en la personne de Soeur Odette A..., économe provinciale de la compagnie des filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, ès qualités de liquidateur, recevable en application de l'article 2 du code de procédure pénale ;
"1°) alors qu'en jugeant recevable l'action civile engagée par Soeur Odette A..., ès qualités de liquidateur, bien que l'association n'avait pas justifié avoir déclaré à la préfecture la liquidation amiable de l'association et la désignation de Soeur Odette A... en qualité de liquidateur amiable pour exercer l'action civile préalablement à l'introduction de la demande devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel, en l'état des conclusions de Marie-Thérèse X..., épouse Y..., soutenant expressément pour ces considérations l'irrecevabilité de la constitution de partie civile d'ailleurs retenue pour ces raisons par le tribunal correctionnel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que l'action civile, devant les tribunaux répressifs, ne peut être exercée que par celui-là même qui a subi un préjudice personnel, prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; que les détournements commis par l'employé d'une association ne causent de préjudice direct qu'aux personnes auxquelles appartiennent les sommes détournées ; qu'en l'espèce, le préjudice souffert par l'OGEC Ozanam est indirect et ne lui permet pas d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées ;
"3°) alors que la cour d'appel, saisie de conclusions faisant valoir que les enquêteurs avaient comptabilisé deux fois les sommes versées sur les comptes de la famille de Marie-Thérèse X..., épouse Y..., et que le montant des détournements opérés s'élevaient à la somme de 50 381, 95 euros, ne pouvait, sans s'en expliquer, retenir un montant de 77 000 euros et n'a donc n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées ;
"4°) alors que la décision de la chambre de l'instruction n'étant pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, la circonstance que cette estimation de 77 000 euros, contestée, avait été validée par la chambre de l'instruction était sans opérance ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du lycée d'enseignement privé Frédéric Ozanam, pris en la personne de l'économe provinciale de la compagnie des filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, en qualité de liquidateur de l'association gérant cet établissement, et condamner Marie-Thérèse Y..., comptable et adjointe de direction de l'établissement précité, déclarée définitivement coupable des chefs d'abus de confiance, faux et usage, falsification de chèque et usage, à indemniser ledit établissement, l'arrêt relève notamment que, par procès-verbal, en date du 20 février 2007, dont la régularité n'est pas contestée par la prévenue, les membres de cette association ont décidé sa dissolution et nommé un liquidateur avec tous pouvoirs pour la faire fonctionner et la liquider à l'issue des procédures en cours ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que le liquidateur de l'association tenait d'un mandat exprès le pouvoir d'agir en justice, peu important que sa nomination régulière n'ait pas fait l'objet de mesures de publicité au jour de sa constitution de partie civile et dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à une association de déclarer à la préfecture sa dissolution, la cour d'appel, qui, en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour l'établissement précité des infractions dont la prévenue a été déclarée coupable, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88062
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2009, pourvoi n°08-88062


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88062
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